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TJ 80021, 17 sept. 2025, RG 25/00581


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Date
17/09/2025
Numéro
25/00581
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
68cc662b9da36895046a4908

Texte de la décision

5,927 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
[Localité 5]

JCP Amiens

N° RG 25/00581 - N° Portalis DB26-W-B7J-IM6I

Minute n° :

JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025

S.A. COFIDIS

C/

[H] [G]

Expédition délivrée le 17/09/25
Me PAT

Exécutoire délivrée le 17/09/25Me PAT

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me PAT Amaury, avocat au barreau de LILLE,

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable en date du 15 mai 2023, la SA COFIDIS a consenti à Madame [H] [G] un prêt personnel d'un montant de 3.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux contractuel de 19,33 % l'an.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Madame [H] [G] par lettre datée du 8 mars 2024, une mise en demeure de régler la somme de 765,34 euros dans le délai de 8 jours.

La SA COFIDIS a notifié la déchéance du terme du contrat à Madame [H] [G] le 20 mars 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 17 juin 2025, la SA COFIDIS a attrait Madame [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir :
* à titre principal :
constater la déchéance du terme ;condamner [H] [G] au paiement de la somme de 4.253,20 euros avec les intérêts annuels au taux de 19,33% à compter du 14 janvier 2025 ;* À titre subsidiaire :
prononcer la résolution du contrat ;condamner Madame [H] [G] au paiement de la somme de 4.253,20 assortie des intérêts annuels au taux de 19,33% à compter du 14 janvier 2025 ;* En tout état de cause, condamner le défendeur au paiement :
de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;aux dépens.
A l’audience du 7 juillet 2025, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Madame [H] [G] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.

MOTIVATION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt

En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.

Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS produit le contrat de crédit, la fiche de dialogue, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, la lettre recommandée de mise en demeure et le détail de la créance.

La forclusion n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé date du 2 août 2023.

La SA CODIFIS justifie également de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 8 mars 2024, invitant la débitrice à payer la somme de 765,34 euros sous huit jours. Au regard de la somme réclamée correspondant à huit mois d’échéances impayées, ce délai est manifestement insuffisant pour régulariser la situation et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.

Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutif constitue un manquement grave aux obligations contractuelles de la débitrice qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.

La débitrice est donc tenue de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 2.913,23 euros.

Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les autres demandes

Partie perdante, Madame [H] [G] supportera la charge des dépens.

Compte tenu de l'équité et de la situation respective des parties, Madame [H] [G], qui n’a réglé qu’une seule échéance au titre du prêt consenti, sera également condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt,

CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la SA CA COFIDIS la somme de 2.913,23 euros au titre des restitutions, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,

La Greffière La Présidente

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