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TJ 80021, 16 sept. 2025, RG 25/00309


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00309
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc662c9da36895046a4969

Texte de la décision

3,179 caractères

DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


S.A.S. APPLI

C/

CPAM DE LA SOMME


N° RG 25/00309
N° Portalis DB26-W-B7J-IPOO
BJ/OC

N° minute

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale

Rendue par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. APPLI
3 rue de la Croix Saint Pierre
Zone Industrielle
80000 AMIENS
Représentant : Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX

Ordonnance en premier ressort

L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente et M. Olivier CHEVALIER, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 août 2025, la S.A.S. APPLI a saisi le pôle social du tribunal judiciaire concernant la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de la Somme relative à la durée et de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à [G] [Y] suite à l’accident du travail du 8 novembre 2024.

Suivant courriel en date du 9 septembre 2025, le conseil de la S.A.S. APPLI a indiqué se désister de l’instance.

La CPAM de la Somme n’a pas formulé d’observations.

MOTIVATION

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Ordonnance du 16/09/2025 RG 25/00309

Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la S.A.S. APPLI a informé le 9 septembre 2025 la juridiction de son désistement d’instance.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.

La CPAM de la Somme n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date à laquelle le désistement a été régularisé, il convient de dire le désistement parfait.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la formation de jugement, statuant sans débats, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,

Donne acte à la S.A.S. APPLI de son désistement d’instance,

Dit le désistement parfait,

Constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Condamne la S.A.S. APPLI aux éventuels dépens de l’instance.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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