TJ 80021, 17 sept. 2025, RG 25/00605
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00605 - N° Portalis DB26-W-B7J-INBU
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
S.A.S. SAUR
C/
[K] [X]
Expédition délivrée le 17/09/25
à SELARL LEGRU
Exécutoire délivrée le 17/09/25à SELARL LEGRU
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
S.A.S. SAUR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me BOHBOT Eric, avocat au barreau de Paris, substitué par la SELARL LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La société SAUR gère un service de captage, de traitement et de distribution de l’eau. Dans ce cadre, elle fournit de l’eau à Madame [K] [X] pour son logement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Madame [K] [X] n’ayant pas réglé une facture du 15 septembre 2023 d’un montant de 2115,12 €, la société lui a adressé une mise en demeure de payer les sommes dues le 30 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la société SAUR a attrait Madame [K] [X] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de la somme de 2115,12 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience du 7 juillet 2025, la société représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [K] [X] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent le de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231 – 1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par force majeure.
L’article 1231 – 2 dudit code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, la société SAUR produit une facture du 14 septembre 2023 portant sur la consommation d’eau du logement de Madame [K] [X] pour une somme de 2115,12 €, somme qui est manifestement restée impayée.
Madame [K] [X] sera dès lors condamnée à payer à la société SAUR cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société SAUR ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque alors qu’elle a attendu plus d’un an pour mettre en demeure Madame [K] [X] de respecter son obligation au paiement.
La société SAUR sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [X] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il est en outre inéquitable de laisser la société SAUR supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et Madame [K] [X] sera condamnée à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [K] [X] à payer à la SAS SAUR la somme de 2115,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024,
Déboute la SAS SAUR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Madame [K] [X] aux dépens,
Condamne Madame [K] [X] à payer à la SAS SAUR la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre demande de plus en plus contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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