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TJ 68066, 11 sept. 2025, RG 23/01829


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Date
11/09/2025
Numéro
23/01829
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
68cc66a19da36895046a529a

Texte de la décision

23,296 caractères

N° RG 23/01829 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E55V

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

[Adresse 1]
[Adresse 1]

Service Civil
Sous-Section 1

I J
N° RG 23/01829 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E55V

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

* Copies délivrées à

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me BIXEL
Me NICOLAS

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par

– DEMANDEURS –

Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne BIXEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 12

Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne BIXEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 12

À l’encontre de :

– DÉFENDEUR –

Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 42

CONCERNE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [V] épouse [D] sont décédés les [Date décès 1] 2013 et [Date décès 2] 2015.

Ils ont laissé pour leur succéder quatre enfants :
- Monsieur [J] [D], héritier réservataire pour 3/16ème de la succession et légataire de 2/16ème de la succession au titre de la moitié de la quotité disponible,
- Monsieur [K] [D], héritier réservataire pour 3/16ème de la succession et légataire de 2/16ème de la succession au titre de la moitié de la quotité disponible
- Monsieur [R] [D], héritier réservataire pour 3/16eme de la succession
- Monsieur [I] [D], héritier réservataire pour 3/16ème de la succession

Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [V] épouse [D] avaient effectué des donations à chacun de leurs enfants de leur vivant, dont :
- Monsieur [K] [D] a reçu, aux termes d’un acte de donation entre vifs du 21 juillet 1974, en avancement d’hoirie et en pleine-propriété, les parcelles situées à [Adresse 5], Section cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieu dit «[Localité 1]», d’une superficie de respectivement 3,47 ares et de 3,21 ares,
- Monsieur [R] [D] a reçu, aux termes d’un acte de donation entre vifs du 14 février 1980, en avancement d’hoirie et en pleine-propriété, les parcelles situées à [Adresse 5], Section cadastrée [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lieu dit «[Adresse 6]», d’une superficie de respectivement 3,78 ares et de 3,52 ares,
- Monsieur [J] [D] a reçu, aux termes d’un acte de donation entre vifs du 25 septembre 1980, en avancement d’hoirie et en nue-propriété, l’immeuble bâti situé à [Adresse 5] Section cadastrée [Cadastre 5] et [Cadastre 6] lieu dit «[Adresse 6]», d’une superficie de respectivement 5,50 ares et de 4,32 ares,
- Monsieur [I] [D] a reçu, aux termes d’un acte de donation entre vifs du 28 mars 1990, en avancement d’hoirie et en pleine-propriété, les parcelles situées à [Adresse 5], Section cadastrée [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lieu dit «[Adresse 6]», d’une superficie de respectivement 4,25 ares et de 2,79 ares.

Au jour de l’ouverture de la succession, la masse active à partager se composait :
- du solde des comptes bancaires pour un montant total de 116.141,85 euros,
- de la créance CMSA du [Localité 2] pour 824,82 euros
- d’un reliquat retraite de 482,04 euros
- d’un terrain utilisé comme chemin d’accès sis à [Localité 3], lieu dit « [Localité 1] » cadastré Section [Cadastre 9] et [Cadastre 10] d’une superficie de respectivement 3,85 ares et 1,48 ares
- de diverses parcelles de bois à [Localité 4], au lieu dit « [Localité 5] »,
- du montant de rapport à la succession des différentes donations consenties aux parties.

N° RG 23/01829 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E55V

Par requête du 6 septembre 2021, Monsieur [R] [D] a sollicité l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire.

Par ordonnance du 31 janvier 2022, le Tribunal de céans a ordonné le partage judiciaire et a désigné Maître [H] [F], Notaire à la Résidence d'[Localité 6], afin de procéder aux opérations de partage.

Monsieur [I] [D] est décédé le [Date décès 3] 2022, en cours de procédure et a laissé pour lui succéder ses trois frères.

Un procès-verbal de difficultés constatant le désaccord des parties a été dressé par Maître [F] en date du 15 juin 2023, en constatant le désaccord des parties quant à la valorisation de la maison d’habitation donnée à Monsieur [J] [D].

Par actes de commissaire de justice du 13 octobre 2024, Monsieur [K] [D] et Monsieur [J] [D] ont fait assigner Monsieur [R] [D] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar afin de :
- ORDONNER que l’évaluation de l’immeuble donné à Monsieur [J] [D] soit effectuée sans tenir compte des travaux d’amélioration réalisés, à savoir :
- la cuisine équipée neuve
- la nouvelle salle de bain
- le ravalement de façade et l’isolation extérieure
- le portail autoportant et les nouvelles clôtures
- la porte d’entrée et l’ensemble des fenêtres
- les sols
- les nouvelles toilettes
- les peintures
- le carrelage (y compris celui de l’escalier extérieur),
- le nouveau conduit de cheminée
- la nouvelle chaudière Fioul
- CONDAMNER Monsieur [R] [D] à régler à Monsieur [J] et Monsieur [K] [D] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [R] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [K] [D] et Monsieur [J] [D] exposent :
- qu’à leurs décès, les parents ont laissé leur succession à leurs quatre fils, parmi lesquels Monsieur [I] [D] est décédé le [Date décès 3] 2022 ;
- que les parties sont en désaccord concernant la valeur de la maison d’habitation donnée à Monsieur [J] [D], qui lui a été donnée en nue-propriété en 1980, les parents s’en étant réservé l’usufruit jusqu’à leurs décès ;
- que depuis la donation, Monsieur [J] [D] a effectué d’importants travaux de rénovation et d’amélioration et qu’il sollicite que les travaux ne soient pas pris en considération dans le cadre de l’évaluation de la maison ;
- que selon une jurisprudence la valeur vénale du bien au jour du partage est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande, dans un marché réel, compte tenu de l’état du bien avant la donation et des clauses de l’acte la constatant ;
- que la nue-propriété de ce bien a été donnée à Monsieur [J] [D] selon acte de donation du 25 septembre 1980 et que pendant ces quarante-trois années, il a entrepris de nombreux travaux d’amélioration et de rénovation ;
- qu’actuellement la maison dispose :
- d’une cuisine équipée neuve (Factures CASTORAMA + Photos avant/après travaux),
- d’une nouvelle salle de bain (Factures CASTORAMA + Photos avant / après travaux),
- un ravalement de façade a été réalisé et l’isolation extérieure dans son ensemble a été reprise (Facture [1] + Photos avant / après travaux),
- un nouveau portail autoportant et de nouvelles clôtures ont été installés (Facture [2] + Photos avant / après travaux)
- la porte et l’ensemble des fenêtres ont été changées (Facture [3] et P.E.A. + Photos avant / après travaux)
- les sols et notamment l’ancien parquet ont été changés (Facture SARL [4] + Photos avant / après travaux ),
- de nouvelles toilettes ont été installées (Factures HRCT + Photos avant/après travaux)
- les peintures ont été refaites (Facture HRCT + Photos avant / après travaux),
- le carrelage a été refait (y compris celui de l’escalier extérieur Facture HRCT),
- Le conduit de cheminée a été démoli et reconstruit (Facture Cheminées [5]),
- une nouvelle chaudière Fioul a été installée (Facture LABEAUNE)
- qu’il verse aux débats l’ensemble des factures ; qu’il a lui-même financé les travaux de rénovation et qu’il sollicite que les travaux qu’il a effectués et financés sur la maison ne soient pas pris en considération pour en estimer sa valeur actuelle.

Par ses dernières conclusions responsives, signifiées par RPVA du 12 septembre 2024, Monsieur [R] [D] sollicite du Tribunal de céans de :
- CONSTATER que Monsieur [J] [D] n’apporte pas la preuve du paiement de l’ensemble des travaux de rénovation et d’amélioration.
Par conséquent
- ORDONNER que l’évaluation de l’immeuble donné à Monsieur [J] [D] soit effectuée sans tenir compte des travaux non pris en charge par ce dernier, si ce n’est :
- Facture HRCT du 10/10/2019 d’un montant de 700,00 euros
- Facture HRCT du 30/06/2020 d’un montant de 1.435,50 euros
- Facture HRCT du 02/06/2021 d’un montant de 1.519,60 euros
- Facture SARL [4] du 01/07/2020 d’un montant de 1.993,42 euros
- DÉBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER les demandeurs à régler à Monsieur [R] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER les demandeurs aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose :
- qu’un procès-verbal de difficultés constatant le désaccord des parties a été dressé par Maître [H] [F] en date du 15 juin 2023 ;
- que doit être prise en compte la valeur de la pleine propriété de l’immeuble au jour de la donation nonobstant la réserve d’usufruit des donateurs ;
- que Monsieur [J] [D] doit apporter la preuve de la nature des travaux effectués et du financement de ces travaux pour déterminer la valorisation de la maison ;
- que Monsieur [J] [D] produit certains bons de commande, mais n’apporte pas la preuve de leurs paiements par ses soins ;
- que les factures produites aux débats ne permettent pas d’apporter la preuve des paiements effectués par Monsieur [J] [D] ;
- que certaines factures ont été établies du vivant de ses parents et qu’il n’est pas exclu que ce soient eux qui les avaient réglées ;
- que les pièces apportées par Monsieur [J] [D] ne permettent pas de considérer que celui-ci apporte la preuve du paiement des travaux de rénovation et d’amélioration, si ce n’est s’agissant des factures :
facture HRCT du 10/10/2019 d’un montant de 700,00 euros
facture HRCT du 30/06/2020 d’un montant de 1.435,50 euros
facture HRCT du 02/06/2021 d’un montant de 1.519,60 euros
facture SARL [4] du 01/07/2020 d’un montant de 1.993,42 euros
- que seuls les travaux correspondants devront être pris en considération dans l’estimation qui sera faite de la maison d’habitation ayant fait l’objet d’une donation à son profit et qu’en l’absence de preuves complémentaires de paiement, il doit être considéré que les autres montants n’ont pas été pris en charge par le donataire lui-même.

Par leurs dernières conclusions responsives, signifiées par le RPVA du 14 novembre 2024, Monsieur [K] [D] et Monsieur [J] [D] reprennent l’ensemble de leurs demandes initiales, concluent au débouté des demandes de Monsieur [R] [D] et demandent de prendre acte de ce que Monsieur [R] [D] ne formule aucune demande au titre des indemnités d’occupation qu’il réclamait à Monsieur [J] [D].

Au soutien de leurs dernières conclusions, Monsieur [K] [D] et Monsieur [J] [D] indiquent :
- que Monsieur [J] [D] verse aux débats l’intégralité des factures, établies à son nom des travaux réalisés ;
- qu’il est même mentionné de manière manuscrite sur certaines factures que le règlement est intervenu au moyen d’un chèque, avec la précision de son numéro ;
- que ces éléments démontrent la parfaite bonne foi de Monsieur [J] [D] qui souhaite que les travaux qu’il a effectués et financés sur le bien donné ne soient pas pris en considération pour estimer la valeur actuelle de la maison ;

Monsieur [J] [D] indique que pour chaque facture ou bon de commande il justifie le paiement effectué par ses soins, dont :
- Factures [6], pour lesquelles il produit aux débats les bons de commande à son nom ainsi que la preuve de règlement par carte bancaire ainsi que les extraits de compte y afférents et il rappelle que l’ensemble de ces factures et travaux datent de 2019 et sont postérieures aux décès de leurs parents des parties.

- Bon de commande n°932826 pour un montant de 354,25 euros, un acompte de 177 euros a été versé au moment de la commande et le solde, à savoir 177,25 euros a été réglée par carte bancaire.

- Bon de commande n°926711 d'un montant de 94,95 euros, il produit un bon de commande à son nom ainsi que la facture du montant correspondant et le ticket de règlement par carte bancaire.

- Bon de commande n°918307 d'un montant de 512,95 euros, un acompte de 256 euros a été versé par carte bancaire et le solde restant, à savoir 231,30 euros (après remise commerciale) a été soldé par le biais de la facture 687026 libellée à l’ordre de Monsieur [J] [D].

- Bon de commande n°918317 d'un montant de 45 euros, le bon de commande a été réglé par carte bancaire par Monsieur [J] [D], ce qui est démontré par la production de l’extrait de compte

- Bon de commande n°918309 d'un montant de 2.730,87 euros, un acompte de 1.373,70 euros a été réglé le jour même par carte bancaire et le solde restant dû, à savoir 1.365,87 euros a été réglé ultérieurement.

- Facture n°705032 d'un montant de 354,25 euros, cette facture justifie le règlement du solde du bon de commande n°932826.

- Bon de commande n°919388 d'un montant de 4.764,32 euros, un acompte de 2.030 euros a été réglé le jour même de la commande par Monsieur [J] [D] par carte [6], le montant de 2.039,90 euros correspondant à la facture et à des frais a été prélevé sur le compte de Monsieur [J] [D], la somme de 2.040 euros (2.134,32 euros moins deux avoirs) a été prélevée sur le compte de Monsieur [J] [D] le 5 novembre 2019.

- Facture [3] d'un montant de 3.390 euros du 25 octobre 2009, la facture est postérieure à la donation par les de cujus de la nue-propriété du bien immobilier et le remplacement des fenêtres de l’immeuble et la partie adverse reconnaît dans ses écritures que des justificatifs de paiement sont aux débats.

- Facture [1] en date du 09 mai 1989 pour un montant de 99.102,16 francs, la facture est postérieure à la donation dont a bénéficié Monsieur [J] [D] et elle porte incontestablement sa signature, avec la mention « Bon pour accord ».

- Facture [7] du 18/04/1995 pour un montant de 14.000 francs, la facture est postérieure à la donation dont a bénéficié Monsieur [J] [D] et les preuves de paiement sont produites aux débats.

- Factures HRCT pour un total de 3.655,10 euros, ces factures concernent la réalisation de nouvelles toilettes, le plâtrage des murs et la mise en place d’enduit de finition et du carrelage de l’escalier extérieur.

- Facture [4] du 01/07/2020 pour 1.993,72 euros, il s’agit d’une facture démontrant la rénovation des revêtements de sol dans le salon, la salle à manger, la cuisine.

- Facture [5] du 23/10/2008 d'un montant de 2.005, 82 euros, il s’agit des travaux de démolition et de reconstruction de la cheminée et elle est postérieure à la date de la donation dont a bénéficié Monsieur [J] [D], les preuves de son règlement sont produites aux débats.

- Facture [2] du 15/01/2001 pour 40.000 Francs soit 6.153,84 euros, elle est postérieure à la date de la donation dont a bénéficié Monsieur [J] [D], la preuve du règlement est produite aux débats.

- Facture LABEAUNE du 01/10/14 pour un montant de 14.835,85 euros, elle est postérieure à la date de la donation dont a bénéficié Monsieur [J] [D].

- qu’aucun élément de preuve ne permet de supposer que ces sommes ont été remboursées à Monsieur [J] [D] par ses parents ;
- qu’il ressort de ce qui précède que Monsieur [J] [D] apporte bien la démonstration qu’il a procédé à des travaux de rénovation et que ces travaux ont été réglés par ses soins.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 février 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
En raison de la surcharge de travail du magistrat attributaire du dossier, le délibéré a été prorogé au 22 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 860 du Code civil qui prévoit que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation » ;

Vu l’article 922 du Code civil qui prévoit que « les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’époque de la succession » ;

Attendu que l’acte de donation du 25 septembre 1980 mentionne que « l’immeuble bâti présentement donné est estimé en pleine propriété à deux cent mille francs (…) la présente donation est faite en avancement d’hoirie et elle sera rapportable en moins prenant, comme il est prévu à l’article 860 » ;

Attendu qu’en l’espèce, M. [J] [D] et M. [K] [D] sollicitent que l’évaluation actuelle de la valeur de la maison objet de la donation dont M. [J] [D] a bénéficié ne tienne pas compte des travaux d’amélioration qu’il a effectués depuis cette donation ; qu’il indique que ces travaux sont les suivants :
- la cuisine équipée neuve
- la nouvelle salle de bain
- le ravalement de façade et l’isolation extérieure
- le portail autoportant et les nouvelles clôtures
- la porte d’entrée et l’ensemble des fenêtres
- les sols
- les nouvelles toilettes
- les peintures
- le carrelage (y compris celui de l’escalier extérieur),
- le nouveau conduit de cheminée
- la nouvelle chaudière fioul

Attendu qu’il est constant que Mme [W] [V] veuve [D], est décédée le [Date décès 2] 2015, en sorte qu’en tout état de cause, ce ne peut être elle qui a financé tous les travaux effectués postérieurement à cette date ;

Attendu par ailleurs que M. [J] [D] produit :
- une estimation immobilière de la maison objet du litige datée du 19 novembre 2015 comportant des photos montrant une chambre et un séjour avec des papiers peints à la mode dans les années 50, une cuisine sans éléments électro-ménagers intégrés (même observation quant à la période antérieure pour la décoration) ;
- des photos anciennes montrant M. et Mme [D] dans leur salon, comportant un poêle à l’ancienne avec un conduit d’évacuation des fumées externe et apparent ; une photo extérieure montrant un portail à ouverture manuelle, en tubulures métalliques
- des photos non datées mais plus récentes, montrant un portail en bois avec butées, en lien avec une ouverture automatisée, le poêle du salon avec conduit d’évacuation des fumées raccordé derrière un panneau de carrelage, une cuisine équipée avec les éléments d’électro-ménagers entièrement intégrés, de facture récente au regard des choix de couleurs, la réfection des différentes pièces de vie (avec les couleurs à la mode actuellement en dominantes de gris, blanc …), une penderie-placard sur roulements à bille (élément de mobilier nécessairement récent), une salle de bain rénovée également selon les couleurs actuelles dominantes (les modèles de douchette et de lavabo sont contemporains et n’existaient pas dans les années 50/60)
- des factures au nom de M. [J] [D], mentionnant l’adresse de la maison en cause
* des 9 juillet, 10 septembre, 5 novembre 2019 pour les éléments de la cuisine
* des 9 et 17 juillet 2019 pour la salle de bains
* les facturettes et factures en lien avec ces achats

Qu’ainsi, s’agissant de la rénovation intégrale de la cuisine et de la salle de bains, effectuées en tout état de cause après le décès des deux donataires, elle sera exclue pour l’évaluation de la valeur actuelle de l’immeuble considéré ;

Qu’il en est de même pour le nouveau wc (pièce 25 – octobre 2019), et les travaux de rénovation des carrelages effectués en 2020 et 2021 (pièces 26, 27 et 28) ;

Attendu, sur les changements de fenêtres effectués en mars 2009, que la commande (25 mars 2009) est libellée au nom de M. [J] [D], avec son adresse ; que les souches des chèques de règlement sont libellées au nom de ce fournisseur, et datées des 2 avril et 4 mai 2009 pour le montant de la commande ; que ces éléments sont suffisants pour établir que c’est M. [J] [D] qui a commandé et réglé ces travaux ; que pour le changement de porte d’entrée en février 1995, M. [J] [D] produit le devis, la facture et les souches de règlement du prix (pièce 24) ; que ces travaux seront également admis ;

Qu’il en est de même pour le changement du conduit d’évacuation des fumées (pièce 29 facture + libellé du chèque mentionnant l’entreprise [5] et le montant payé en 2008), le portail autoportant commandé en juin 2001 et payé en 3 règlements de 10.000 francs suivant les souches produites (alors que l’euro s’était déjà substitué au franc) (pièce 30), et pour le changement de chauffage par l’installation d’une chaudière à fioul pour 14.835 € en octobre 2014 (chèque débité sur le compte de M. [J] [D]) ;

Attendu, sur le ravalement de façade, opéré en mai 1989, que la signature de M. [J] [D], apparente sur d’autres pièces produites, figure bien sur le devis ; que cependant, il s’agit d’un devis et non d’une facture ; qu’aucun règlement n’est par ailleurs établi ; qu’en outre, il s’agit là d’éventuels travaux d’entretien et de conservation de l’immeuble, nécessaires pour qu’il demeure en bon état, mais qui ne constituent pas des travaux d’amélioration ; qu’il sera donc tenu compte de l’état actuel de la façade et de l’isolation extérieure de l’immeuble pour la détermination de sa valeur actuelle, sans aucune diminution spécifique ;

Attendu en conséquence que l’évaluation de la valeur actuelle de la maison objet de la donation dont M. [J] [D] a bénéficié ne doit pas tenir compte des travaux suivants :
- la cuisine équipée neuve
- la nouvelle salle de bain
- le portail autoportant et les nouvelles clôtures
- la porte d’entrée et l’ensemble des fenêtres
- la réfection des sols
- le nouveau wc
- les peintures
- le carrelage (y compris celui de l’escalier extérieur)
- le nouveau conduit de cheminée

Attendu, sur les frais et dépens de l’instance, que ceux-ci seront supportés par M. [R] [D] qui succombe à titre principal ;

Attendu qu’il sera alloué à M. [J] [D] et M. [K] [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ;

Qu’il sera en outre rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :

➢ DIT que l’évaluation de la valeur actuelle de la maison objet de la donation dont M. [J] [D] a bénéficié ne doit pas tenir compte des travaux suivants :
la cuisine équipée neuve
la nouvelle salle de bain
le portail autoportant et les nouvelles clôtures
la porte d’entrée et l’ensemble des fenêtres
les sols
les nouvelles toilettes
les peintures
le carrelage (y compris celui de l’escalier extérieur)
le nouveau conduit de cheminée

➢ CONDAMNE M. [R] [D] aux frais et dépens de l’instance ;

➢ CONDAMNE M. [R] [D] à payer à M. [J] [D] et M. [K] [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire en toutes ses dispositions par provision de plein droit.

La Greffière, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.