TJ 68066, 11 sept. 2025, RG 23/01291
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Texte de la décision
N° RG 23/01291 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E3RC
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/01291 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E3RC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me SIMOENS
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me KESSLER
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [Q] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérique KESSLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 52
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23
CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [S] [W] et Madame [Q] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1991 par-devant l'Officier d'état Civil de [Localité 2].
Ils ont contracté auprès de la société FRANFINANCE un prêt de 21.000 euros remboursable en 120 mensualités de 253,67 euros en date du 14 décembre 2009.
Suite à des difficultés financières, le couple n'a pu honorer régulièrement les échéances à compter de l'année 2012.
Par jugement du Tribunal de Proximité (ancien Tribunal d'Instance) de SÉLESTAT du 27 février 2014, la société FRANFINANCE a été déchue du droit aux intérêts mais a obtenu une condamnation des époux à régler la somme de 15.354,38 euros.
Par jugement du Tribunal Judiciaire (ancien Tribunal de Grande Instance) de COLMAR, en date du 10 février 2015, leur divorce a été prononcé.
Le partage a été réalisé par acte notarié du 11 mai 2017 dont l'article 4 " Liquidation des Droits " en page 6 indique que " Pour s'acquitter de la récompense due par lui, Monsieur [S] [W] s'oblige :
o a) à prendre à sa charge exclusive sans recours contre Madame [Q] [I] et à payer le passif susvisé constitué du solde du prêt FRANFINANCE soit 15.040 euros
o b) à verser à Madame [Q] [I] qui accepte expressément, la somme de 68.000 euros
Somme égale à ses droits dans liquidation
reste une attribution pour Monsieur [S] [W] de 68.000 euros, égale à ses droits.
Madame [Q] [I] a été destinataire, le 5 novembre 2020, d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, concernant justement ledit prêt, resté manifestement impayé en partie par Monsieur [S] [W].
Par lettre envoyée en LRAR du 30 novembre 2020, distribuée le 22 décembre 2020, le conseil de Madame [Q] [I] a fait sommation à Monsieur [S] [W] de se mettre en relation avec l'huissier et de procéder au règlement des montants dus.
En date du 8 février 2021, l'huissier a procédé à une saisie-attribution de 1.400 euros au CCM RIED CENTRE ALSACE où Madame [Q] [I] a ses comptes bancaires, pour avoir paiement d'une somme de 14.424,58 euros.
Madame [Q] [I] a fait une opposition à cette saisie-attribution devant le juge de l'Exécution.
Part jugement du 9 septembre 2021, le Juge de l'Exécution a débouté Madame [Q] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et lui a accordé des délais de paiement sur 24 mois avec une mensualité de 600 euros.
Par lettre envoyée en LRAR du 16 mars 2023, distribuée le 20 mars 2023, le conseil de Madame [Q] [I] a mis en demeure Monsieur [S] [W] de lui régler la somme de 17.000 euros, et ce, dans un délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice du 06 juillet 2023, Madame [Q] [I] a fait assigner Monsieur [S] [W] devant la 1ère Chambre civile du tribunal Judiciaire de Colmar aux fins de :
- DÉCLARER la demande de Madame [Q] [I] recevable et bien fondée
- CONSTATER qu'elle bénéficie d'une subrogation légale à l'encontre de Monsieur [S] [W] concernant la dette due à la SA FRANFINANCE au titre du prêt commun contracté en 2010.
- CONDAMNER ainsi Monsieur [S] [W] à rembourser à Madame [Q] [I] les montants suivants :
o 14.282,69 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2023.
o 5.000 euros au titre du préjudice moral
o 1.278,47 euros au titre du préjudice économique
- DÉBOUTER Monsieur [S] [W] de ses demandes.
- CONDAMNER Monsieur [S] [W] à verser à Madame [Q] [I] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle a contracté un prêt avec son ex-époux, Monsieur [S] [W] ; que selon l'acte notarié du 11 mai 2017 il devait payer le passif constitué du solde du prêt FRANFINANCE soit la somme de 15.040 euros.
Elle explique qu'en date du 5 novembre 2020 elle a été destinataire d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, resté impayé en partie par Monsieur [S] [W] ; qu'elle a envoyé plusieurs courriers pour lui rappeler ses obligations, mais que ses courriers sont restés lettre morte.
Elle relève qu'elle a mis en place un virement permanent mensuel de 30 euros, le temps que Monsieur [S] [W] règle ses dettes, mais qu'une saisie attribution a été pratiquée à son encontre ; qu'elle a fait opposition à cette saisie, mais vainement, son recours ayant été rejeté par le Juge de l'Exécution qui lui a accordé des délais de paiements avec une mensualité de 600 euros sur 24 mois.
Elle indique qu'elle a été contrainte de régler la totalité de la dette et elle sollicite son remboursement par Monsieur [S] [W] ; elle bénéficie d'une subrogation légale à son encontre pour la dette réglée en ses lieux et place auprès de la SA FINANCE.
Elle indique en outre qu'elle sollicite également la condamnation de Monsieur [S] [W] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi, la somme de 90 euros au titre des frais de saisie facturés par sa banque, 15,90 euros au titre des droits de garde facturés par sa banque, les sommes de 81,45 euros et 58,12 euros au titre des frais d'huissiers exposés par elle.
Par ses conclusions responsives régulièrement notifiées par la voie du RPVA le 16 septembre 2024, Monsieur [S] [W] sollicite du Tribunal de céans de :
- CONSTATER que le montant dû par Monsieur [S] [W] à Madame [Q] [I] s'élève à 14.282,59 euros ;
- ACCORDER à Monsieur [S] [W] un échelonnement de la dette sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil sur une durée de 24 mois ;
- DÉBOUTER Madame [Q] [I] du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses dires, Monsieur [S] [W] expose qu'ils ont contracté auprès de la société FRANFINANCE un prêt de 21.000 euros remboursable en 120 mensualités de 253,67 euros ; que par jugement du 10 février 2015, leur divorce a été prononcé et que le régime matrimonial a été liquidé par-devant Maître [C], Notaire à [Localité 3] le 11 mai 2017.
Il explique qu'il n'est pas contestable que dans le cadre des opérations de partage il s'est engagé à prendre à sa charge, contre une soulte de 68.000 euros, le solde du prêt contracté auprès de la SA FRANFINANCE pour un montant de 15.040 euros représentant le montant dû au jour du partage.
Il relève que suite au jugement du 27 février 2014, un accord a été trouvé avec le créancier pour un règlement de 100 euros par mois auprès de Maître [D] [U], Huissier de Justice à [Localité 4] ; qu'il a toujours respecté cet engagement ; qu'il bénéficie de revenus limités composés d'une pension de retraite de 413,25 euros et d'une rente d'invalidité de 481,22 euros soit au total 832,75 euros mensuel.
Il indique qu'il n'est pas responsable de cette situation et ne peut pas être condamné à régler un montant supérieur à l'engagement contracté dans le cadre du partage, à savoir la somme de 14.282,59 euros et il sollicite l'octroi des délais de paiement de 24 mois pour régler sa dette.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de la procédure a été ordonnée le 17 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025, puis prorogé au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
N° RG 23/01291 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E3RC
Sur la demande principale
En l'espèce, Madame [Q] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [W] à lui régler la somme de 14.282,69 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2023 qu'elle a dû régler à sa place.
Monsieur [S] [W] ne conteste pas devoir la somme de 14.282,69 euros ; seulement il sollicite l'octroi des délais de paiement de 24 mois pour pouvoir régler sa dette.
À l'appui de sa demande, Madame [Q] [I] produit aux débats les pièces suivantes :
o le commandement de payer aux fins de saisie vente du 5 novembre 2020
o le courrier recommandé à Monsieur [S] [W] du 30 novembre 2020
o le courrier de l'huissier du 22 décembre 2020
o le courrier d'information de Madame [Q] [I] à l'huissier du 4 janvier 2021
o le jugement de divorce du 10 février 2015
o l'acte de liquidation partage du 11 mai 2017
o le virement permanent mensuel de Madame [Q] [I] de 30 euros
o le tableau de revenus et charges de Madame [Q] [I]
o le courrier de recouvrement d'huissier du 19 juin 2012
o le plan de surendettement du 29 novembre 2012
o le jugement du 27 février 2014 du Tribunal d'Instance de Sélestat
o l'extrait bancaire de Madame [Q] [I] avec la saisie
o le jugement du 9 septembre 2021
o le courriel de la Banque de Madame [Q] [I] du 30 novembre 2022 récapitulant la somme saisie
o le courrier recommandé du 16 mars 2023 à Monsieur [S] [W] et sa réponse
o la facture d'huissier du 5 mars 2021
o les factures de Me KESSLER de 2021 pour la procédure JEX
Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 14.282,69 euros au titre du prêt contracté en date du 14 décembre 2009, avec les intérêts légaux à compter du 06 juillet 2023, date d'assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1241 du Code civile, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Madame [Q] [I] soutient avoir subi un préjudice moral et sollicite la condamnation de Monsieur [S] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
Il est de fait qu'elle a dû acquitter un emprunt que Monsieur [S] [W] s'était engagé à solder lors de la liquidation du passif de la communauté ; il n'en a rien fait, et la demanderesse a subi les désagréments d'une saisie sur son compte bancaire, outre le fait qu'elle a dû engager diverses procédures, dont la présente. En réparation, il lui sera accordé la somme de 1.428 € de dommages et intérêts.
Sur l'octroi des délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [S] [W] sollicite l'octroi de délais de paiement, et ce, dans une limite de 24 mois.
À l'appui de sa demande il produit un justificatif de ressources d'un montant mensuel de 832,75 euros, dont la somme de 413,25 euros au titre d'une pension de retraite et la somme de 481,22 euros au titre d'une rente d'invalidité. Il ajoute qu'il n'est pas responsable de cette situation, ayant toujours ponctuellement réglé 100€ par mois au commissaire de justice chargé du recouvrement de la dette par l'établissement de crédit.
Il omet toutefois de préciser qu'il a fait le choix de conserver la maison d'habitation de la communauté, évaluée à 250. 000 €, en s'obligeant à payer une soulte de 68.000€ à Madame [Q] [I], et à prendre à sa charge le prêt en cause pour 15.040 € - soit un engagement de 83.040 €-. Il a, pour faire face à cette charge financière conséquente, contracté un nouveau prêt personnel de 71.500 €, lui permettant d'acquitter la soulte, mais non le prêt. Compte tenu de ses capacités financières, c'est bien plutôt la vente de la maison qui s'imposait, et le rachat d'un logement plus petit. Les choix de Monsieur [S] [W] ont de facto conduit à ce que le poids du remboursement de l'emprunt soit supporté indûment par Madame [Q] [I] - leur arrangement personnel devant le notaire n'étant pas opposable à l'établissement de crédit -.
Au regard de ces éléments, et du montant de la dette à acquitter, il sera accordé un report de la dette de huit mois, délai suffisant pour permettre à Monsieur [S] [W] de solder sa dette par la vente de sa maison ou par tout autre moyen de son choix. Il sera débouté du surplus de sa demande.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [S] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à Madame [Q] [I] la somme de 1.278,48 euros au titre des divers frais qu'elle a dû engager du fait qu'il n'a pas tenu ses propres engagements (90+15,90+81,45+58,12+1 033 = 1.278,48 euros suivant justificatifs produits) ;
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, Monsieur [S] [W] sera condamné à verser la somme de 1.500 euros à Madame [Q] [I].
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [Q] [I] la somme de 14.282,69 euros au titre du prêt contracté en date du 14 décembre 2009, avec les intérêts légaux à compter du 06 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [Q] [I] la somme de 1.428 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [Q] [I] la somme de 1.278,48 € au titre des frais indûment exposés par Madame [Q] [I] ;
REPORTE l'exigibilité des trois éléments de cette dette pour une durée de huit mois à compter du prononcé de la présente décision - soit jusqu'au 22 avril 2026-;
DÉBOUTE Monsieur [S] [W] du surplus de sa demande de délais d'apurement de sa dette ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [Q] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé et prononcé les jours mois et an susdit, la minute de la présente décision étend signée par le juge et le greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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