TJ 68066, 18 sept. 2025, RG 23/01475
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Texte de la décision
N° RG 23/01475 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E4V4
Monsieur [R] [Z] [M] /c Madame [S] [G] [N] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 11]
[Localité 5]
N° IIJ : 25/1267
N° RG 23/01475 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E4V4
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 7] (MAROC)
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 42
- partie demanderesse -
ET :
Madame [S] [G] [N] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Estelle HUBER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 44
- partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Aurore PARATEYEN, Greffière lors des débats et de Diana LAUER, Greffière lors du prononcé du délibéré,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 23 août 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R] [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]
et de
Madame [S] [G] [N] [D]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 4] 1979 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 11 mai 2022 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Madame [S] [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros dans les deux mois suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens ;
INVITE les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Diana LAUER Sandrine GOSSET
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