TJ 68066, 11 sept. 2025, RG 23/01758
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Texte de la décision
N° RG 23/01758 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E5KU
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 23/01758 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E5KU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me GOUDMAND
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me MONHEIT
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 2] / ALLEMAGNE
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
Aucune [X] [S], demeurant [Adresse 2] / ALLEMAGNE
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.R.L. GARAGEXPERT Maître Dominique BERGMANN intervient en qualité d’avocat plaidant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire GOUDMAND, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 45
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon le bon commande du 27 novembre 2020, Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] ont acquis auprès de la SARL GARAGEXPERT un véhicule d'occasion de marque CITROEN BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 100 000 kilomètres au compteur au prix de 7.500 euros.
Suite à une contre-visite du contrôle technique le 11 décembre 2020, Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] ont récupéré le véhicule le 12 décembre 2020.
Quelques jours après la vente, le véhicule a subi une panne sur l'autoroute et il a été remorqué par le garage Moderne, qui a diagnostiqué une défaillance des injecteurs et chiffré la réparation à hauteur de 2.058,92 euros TTC.
Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] ont déclaré le sinistre à leur assureur, qui a mandaté le cabinet POLYGONE EXPERTISE.
La réunion d'expertise amiable a eu lieu le 10 février 2021 à laquelle la SARL GARAGEXPERT n'était ni présente ni représentée.
Le rapport d'expertise de la protection juridique a été rendu le 26 février 2021, selon lequel :
o une brève mise en route confirme que le moteur ne fonctionne pas normalement. Le témoin d'anomalie moteur est éclairé au tableau de bord ainsi que le témoin ESP. La lecture des codes défauts fait ressortir :
o P0262 : commande injecteur 1, statut : défaut permanent, caractérisation du défaut : court circuit entre deux fils
o Pl 621 : défaut de redondance logiciel
o le défaut P0262 concerne un défaut interne électrique d'un injecteur. La méthodologie du constructeur en relation avec ce code défaut préconise le remplacement des quatre injecteurs, des tuyaux d'injecteurs et de l'écran antibruit chiffrée à .056,52 euros TTC
o la panne immobilise le véhicule
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2021, Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] ont fait assigner la SARL GARAGEXPERT devant le Président du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référés civils, en vue d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de COLMAR a ordonné une expertise judiciaire, dont la mission a été confiée à Monsieur [G] [E], expert inscrit sur la liste des experts près de la Cour d'Appel de Lyon.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le Tribunal judiciaire désignait Monsieur [I] [Z] pour remplir la mission telle qu'elle résulte de l'ordonnance du 17 septembre 2021.
Monsieur [I] [Z] a déposé son rapport définitif le 16 février 2023.
Le rapport d'expertise judiciaire du 16 février 2023 indique :
- un défaut intermittent :
o P 1621 : Défaut de redondance logicielle niveau de l'injection (niveau 2)
o ce défaut est apparu pour la première fois à 106 220 km
- un défaut permanent :
o P0262 : commande injecteur 1 (Court-circuit entre deux fils)
o ce défaut est apparu pour la première fois à 106 216 km
" Nous déposons les injecteurs "
- ceux-ci présentent des repères blancs style " typex " démontrant qu'ils ont déjà fait l'objet d'un démontage
➛ Un injecteur sur quatre est défaillant électriquement, ce qui vient confirmer le diagnostic électronique par le code défaut P0262, les 3 autres sont corrects
- que l'origine des désordres provient d'une défaillance électrique d'un injecteur,
- que la défaillance électrique de l'injecteur n°1 est survenue à 106.216 km, soit environ 600 km après avoir pris la possession du véhicule ;
- que ce désordre rend le véhicule impropre à l'usage qu'il est destiné et qu'il ne pourra pas circuler plus de 30 ou 40 km/h ;
- que compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis la possession, le désordre constaté à l'injecteur n°1 était à l'état de germe au moment de la vente, ce désordre n'était pas apparent. L'injecteur se situe dans le moteur ;
- que la SARL GARAGEXPERT ne pouvait déceler ce désordre, avant que le circuit électrique de l'injecteur ne soit coupé, ce dernier est opérationnel. Ce désordre n'est décelable qu'au moment où il survient.
- que ce désordre nécessite le remplacement des quatre injecteurs, comme préconise le constructeur et que le coût de la remise en état du véhicule s'élève à 2.151,65 euros ;
- que le trouble de jouissance s'évalue à 10 euros par jours et s'élève à 14.400 euros ;
- que le garage dépositaire du véhicule, Garage Moderne à [Localité 2] (69), facture des frais de gardiennage du 17 décembre 2022, soit 15 mois à 425 euros HT/mois, soit 5.100 HT ou 6.120 euros TTC ;
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] ont fait assigner la SARL GARAGEXPERT devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Colmar.
N° RG 23/01758 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E5KU
Par leurs dernières conclusions responsives, signifiées par la RPVA du 30 septembre 2024, ils sollicitent du Tribunal de céans de :
- JUGER leur demande recevable et bien fondée ;
- JUGER que le véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 1] et acquis par Monsieur [P] et Madame [S] auprès de la SARL GARAGEXPERT le 27 novembre 2020, est affecté de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil ;
- JUGER que la SARL GARAGEXPERT aurait dû avoir connaissance du vice de la chose, en l'espèce du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 1], conformément aux dispositions de l'article 1645 du Code civil telles qu'interprétées par la jurisprudence ;
- PRONONCER la résolution judiciaire de la vente du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre les parties le 27 novembre 2020 ;
- CONDAMNER la SARL GARAGEXPERT à verser à Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] les sommes suivantes :
o 7.500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
o 258,76 euros au titre des frais d'immatriculation ;
o 787,81 euros au titre des frais de cotisations d'assurance ;
o 16. 320 euros au titre des frais de gardiennage ;
o 14.400 euros au titre du trouble de jouissance ;
o 1. 000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNER la SARL GARAGEXPERT, après restitution effective et préalable du prix de vente, à reprendre le véhicule à ses frais exclusifs ;
- CONDAMNER la SARL GARAGEXPERT à verser à Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] la somme de 10 euros par jour, conformément au calcul de l'Expert, à compter du lendemain du 16 février 2023 et ce jusqu'au paiement effectif de la somme de 7.500 euros correspondant au prix de vente au titre du trouble de jouissance ;
- CONDAMNER la SARL GARAGEXPERT à verser à Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] la somme de 17 € par jour, conformément aux factures produites, à compter du lendemain de l'expiration du 32ème mois de gardiennage, à savoir le 17 août 2023 et ce jusqu'au paiement effectif de la somme de 7.500 euros correspondant au prix de vente et reprise du véhicule aux frais de la SARL GARAGEXPERT au titre des frais de gardiennage ;
- CONDAMNER la SARL GARAGEXPERT à verser à Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SARL GARAGEXPERT aux frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de référé préalable (RG 21/153) en ceux compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 4.877,62 euros ;
- DIRE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'appui de leurs dires ils exposent qu'ils ont acquis un véhicule auprès de la SARL GARAGEXPERT ; que le véhicule est tombé en panne sur l'autoroute quatre jours après la vente ; que selon l'expertise judiciaire du 16 février 2023 fait état de plusieurs dysfonctionnements rendant l'utilisation du véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné.
Ils indiquent qu'ils sollicitent la condamnation de la SARL GARAGEXPERT à lui rembourser la somme de 7.500 euros au titre de la restitution du prix de la vente, soit la somme de 7.500 euros TTC, les différentes sommes susvisées au titre de différents préjudices, ainsi que la somme de 4.877,62 euros au titre des frais d'expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions responsives, signifiées par la RPVA du 14 novembre 2024, la SARL GARAGEXPERT sollicite du Tribunal de céans de :
- DÉBOUTER Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] de leurs demandes
-CONDAMNER Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 3.000 euros à la SARL GARAGEXPERT en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DIRE qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions, la SARL GARAGEXPERT expose que Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] lui ont adressé une lettre de sommation en date du 22 décembre 2020 ; que par lettre du 12 janvier 2021, elle a fait une proposition amiable aux demandeurs en rappelant que les frais de dépannage leur restaient à charge et que l'état des injecteurs ne fait pas partie de la garantie ; que sa proposition amiable comportait également la prise en charge de la moitié des frais de réparation à condition que les réparations soient effectuées dans ses locaux ; que cette proposition a été réitérée par un courrier du 14 janvier 2021 du conseil de la SARL GARAGEXPERT.
Elle explique qu'elle ne pouvait déceler ce désordre et que cette panne n'est décelable qu'au moment où elle survient ; elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 février 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 04 février 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025, lequel a été prorogé au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1641 du Code civil " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus".
L'article 1644 dudit code précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Pour constituer des vices cachés tels que définis par l'article 1641 précité, les défauts relevés doivent être antérieurs à la vente, inconnus de l'acquéreur au moment de la vente, et compromettre l'usage de la chose vendue.
Cette preuve incombe à l'acheteur en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil.
Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] agissent en annulation de la vente d'un véhicule automobile qu'ils ont acquis de la SARL GARAGEXPERT.
Il importe peu que le vendeur ait connaissance du vice affectant la chose vendue. Le vendeur n'est exonéré de toute responsabilité que s'il s'agit d'un vice apparent dont l'acheteur pouvait se convaincre.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 16 février 2023 de Monsieur [I] [Z], qui a déclaré intervenir sur désignation du tribunal judiciaire de Colmar :
- que l'origine des désordres provient d'une défaillance électrique d'un injecteur,
- que la défaillance électrique de l'injecteur n°1 est survenue à 106.216 km, soit environ 600 km après avoir prix la possession du véhicule ;
- que ce véhicule rend le véhicule impropre à l'usage qu'il est destiné et qu'il ne pourra pas circuler plus de 30 ou 40 km/h ;
- que compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis la possession, le désordre constaté à l'injecteur n°1 était à l'état de germe au moment de la vente, ce désordre n'était pas apparent. L'injecteur se situe dans le moteur ;
- que la SARL GARAGEXPERT ne pouvait déceler ce désordre, avant que le circuit électrique de l'injecteur ne soit coupé, ce dernier est opérationnel. Ce désordre n'est pas décelable qu'au moment où elle survient.
- que ce désordre nécessite le remplacement des quatre injecteurs, comme préconise le constructeur et que le coût de la remise en état du véhicule s'élève à 2.151,65 euros ;
- que le trouble de jouissance s'évalue à 10 euros par jours et s'élève à 14.400 euros ;
- que le garage dépositaire du véhicule, Garage Moderne à [Localité 2] (69), facture des frais de gardiennage du 17 décembre 2022, soit 15 mois à 425 euros HT/mois, soit 5.100 HT ou 6.120 euros TTC ;
L'expert relève que les vices rendent le véhicule impropre à sa destination.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les vices affectant le véhicule existaient avant la vente et le rendent impropre à son usage et a dû être immobilisé.
Ces vices n'étaient pas, selon l'expert, décelables par un acquéreur non professionnel.
L'article 1644 du Code civil prévoit que dans ce cas "l'acheteur a le choix soit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les conditions de l'action en garantie des vices cachés étant remplies, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente.
En conséquence de la résolution de vente, les parties doivent être replacées dans leur état antérieur, de sorte que la défenderesse sera condamnée à rembourser à Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] le prix de 7 500 euros qu'ils ont versé au titre de l'achat de leur véhicule.
Sur la demande de dommages et intérêts
selon l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1240 du même Code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] expliquent qu'ils ont subi plusieurs préjudices suite à l'immobilisation de leur véhicule et demandent le paiement de différentes sommes pour la réparation de leur préjudice qui suit comme :
o 258,76 euros au titre des frais d'immatriculation ;
o 787,81 euros au titre des frais de cotisations d'assurance ;
o 16.320 euros au titre des frais de gardiennage ;
o 14.400 euros au titre du trouble de jouissance ;
o 1.000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
En l'espèce, ils versent aux débats les pièces suivantes :
o le bon de commande du 27 novembre 2020
o le certificat de cession du véhicule du 27 novembre 2020
o la carte grise au nom des demandeurs
o le procès-verbal de contre-visite de contrôle technique du 11 novembre 2020
o l'avis d'opération de 6 990 euros du 12 décembre 2020
o le paiement du prix de vente
o le diagnostic panne réalisé par le Garage Moderne - Citroën (devis de 2.056,52 euros TTC)
o la lettre de mise en demeure LRAR des demandeurs à la société GARAGEXPERT du 22 décembre 2020
o le rapport d'expertise amiable du cabinet POLYGONE EXPERTISE du 26/02/2021
o l'ordonnance de référé du 17 septembre 202
o le récépissé de la consignation des frais d'expertise judiciaire de 4.877,62 euros
o l'ordonnance de désignation Monsieur [Z] du 6 janvier 2022
o le rapport d'expertise judiciaire définitif du 16 février 2023
o l'attestation du Crédit Mutuel du 7 septembre 2023
o l'extrait de compte
En l'espèce, il est constant que l'immobilisation du véhicule a causé un préjudice de jouissance à Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S], chiffré à 14.000 euros par l'expert judiciaire ; que le garage a facturé des frais de gardiennage de 425 euros HT par mois depuis le 17 décembre 2020 ; qu'ils ont réglé la somme de 787,81 euros au titre de l'assurance et la somme de 258,76 euros au titre des frais d'immatriculation; que ces frais constituent un préjudice financier en lien direct avec l'immobilisation du véhicule.
Il sera fait droit aux différents frais mis en compte pour l'immatriculation du véhicule et les cotisations d'assurance, ainsi qu'aux frais de gardiennage.
Sur le trouble de jouissance, celui-ci est usuellement évalué à 10 € par jour, à compter du 16 décembre 2020. Les demandeurs exposent que Monsieur [P] a dû recourir au vélo pour se rendre à son travail (20 km x 2 par jour) en l'absence de véhicule et de moyen de transport en commun. Toutefois, postérieurement à l'expertise amiable déposée le 26 février 2021 et non suivie d'une solution amiable, il était patent pour les acquéreurs qu'une autre solution de transport pour Monsieur [P] devait nécessairement être trouvée. Le trouble de jouissance ne sera donc admis que sur une durée de huit mois, délai suffisant pour rechercher une autre solution de transport. Il sera donc retenu par le Tribunal une indemnisation du trouble de jouissance à hauteur de 2.430 €.
En outre, Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] ont subi un préjudice moral du fait des tracas conséquents qui ont suivi l'achat de ce véhicule que le garage a refusé à tort de reprendre immédiatement. Il leur faut en effet suivre cette affaire depuis 4 ans et demi pour obtenir justice. Il leur sera donc alloué une somme de 800 € à chacun d'eux en réparation de ce préjudice.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SARL GARAGEXPERT, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais engagés au titre de l'expertise et de la procédure en référé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Supportant les dépens, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque CITROEN BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 27 novembre 2020 entre d'une part Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] et d'autre part la SARL GARAGEXPERT, et en conséquence,
CONDAMNE la SARL GARAGEXPERT à payer à Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] la somme de 7.500 euros, correspondant au prix de la vente, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ENJOINT la SARL GARAGEXPERT de récupérer à ses frais le véhicule de marque CITROEN BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1] au garage MODERNE Citroen sis [Adresse 4] à [Localité 2], au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à compter de la signification de la présente décision, c'est la SARL GARAGEXPERT qui redevient propriétaire du véhicule et devient de ce fait débitrice des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la SARL GARAGEXPERT à payer à Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] les sommes suivantes
o 258,76 euros au titre des frais d'immatriculation ;
o 787,81 euros au titre des frais de cotisations d'assurance ;
o 16.320 euros au titre des frais de gardiennage ;
o 2.430 euros au titre du trouble de jouissance ;
o 800 € à chacun d'eux (1.600 € en tout) au titre du préjudice moral
CONDAMNE la SARL GARAGEXPERT à payer à Monsieur [A] [P] et Madame [X] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL GARAGEXPERT aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, outre ceux de l'instance en référé et ceux de l'expertise judiciaire, soit la somme de 4.877,62 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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