TJ 49007, 28 août 2025, RG 23/00705
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
28 Août 2025
N° RG 23/00705
N° Portalis DBY2-W-B7H-HM3L
N° MINUTE : 25/507
AFFAIRE :
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
CC Me Matthieu BABIN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Julien GOUWY, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [X], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Juillet 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025.
JUGEMENT du 28 Août 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2022, Mme [D] [I], salariée de la SA [1] (l’employeur), en qualité de manutentionnaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse). Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 août 2022 indiquant « canal carpien gauche ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57C des maladies professionnelles en tant que « Syndrome du canal carpien gauche ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des [Localité 2] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP ayant, le 27 juin 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 30 juin 2023 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 25 août 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 20 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l'employeur demande au tribunal de :
- avant dire-droit, désigner un second CRRMP ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable ;
- lui déclarer inopposable la décision du 30 juin 2023 de la caisse portant prise en charge d'une maladie professionnelle dont aurait été victime la salariée pour non respect du principe du contradictoire;
- lui déclarer inopposable la décision du 30 juin 2023 de la caisse portant prise en charge d'une maladie professionnelle dont aurait été victime la salariée pour absence de caractère professionnel de la maladie déclarée.
L'employeur soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en n'ayant pas respecté le délai fixé par les textes pour consulter et compléter le dossier avant transmission au CRRMP.
Il précise que le courrier de la caisse lui laissait jusqu'au 10 mai 2023 pour formuler ses observations, que pourtant l'avis du CRRMP indique que ce dernier a reçu le dossier complet le 10 mai 2023, que la caisse n'a donc pas respecté le délai fixé pour formuler des observations avant transmission au CRRMP.
L'employeur ajoute qu'il conteste les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle, que la caisse n'a jamais identifié les mouvements et postures susceptibles d'être à l'origine de la pathologie de la salariée, que l'existence d'un lien direct entre cette maladie et le travail habituel de la salariée n'est pas établie.
Aux termes de ses conclusions du 25 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- avant toute décision au fond, désigner un second CRRMP ;
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie de la salariée;
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que le délai de 40 jours commence à courir à compter de la date à laquelle le CRRMP est saisi par la caisse, que l'inobservation du délai de 30 jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse ajoute que l'avis du CRRMP est motivé et repose sur l'ensemble des éléments recueillis lors de l'instruction, que toutefois la saisine d'un second CRRMP s'impose au tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que l’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la régularité de la procédure
Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.
Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout
moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. (Cass. 2e civ, 05 juin 2025, n°23-11.391)
En l’espèce, l’employeur produit un courrier de la caisse en date du 30 mars 2023 informant ce dernier de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré(e) au CRRMP. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 29 avril 2023 et qu’à compter de cette date, il aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 10 mai 2023. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendrait sa décision après avis du CRRMP, au plus tard le 31 juillet 2023.
Dans ces conditions, il est établi que l'employeur a bien reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure et que la caisse lui a bien laissé un délai d'au moins dix jours pour formuler des observations une fois que le dossier soumis au CRRMP ne pouvait plus être complété par aucune des parties.
Le simple fait que le comité ait reçu le dossier le 10 mai 2023 ne faisait pas obstacle à l’émission et la transmission d’observations par l’employeur alors même que cette transmission est dématérialisée de sorte que des observations parvenues dans cette journée, lesquelles ne sont d’ailleurs pas alléguées, pouvaient ainsi être transmises en complément et à la disposition du comité lors de l’étude ultérieure du dossier complet.
Par conséquent, l'employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l'hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
La salariée souffre d'une pathologie relevant du tableau 57C des maladies professionnelles en tant que « Syndrome du canal carpien gauche » qui prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
« Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
En l'espèce, le CRRMP des [Localité 2] a considéré qu'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail habituel compte tenu « des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main. »
L'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée et prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les autres demandes de l'employeur qui n'ont pas été formulées à titre principal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA [1] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE la SA [1] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [D] [I] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des [Localité 3], Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 19 janvier 2026 à 09h15 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,18 rue Prébaudelle à ANGERS ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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