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TJ 49007, 28 août 2025, RG 22/00437


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Date
28/08/2025
Numéro
22/00437
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc67589da36895046a61ed

Texte de la décision

17,298 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

28 Août 2025

N° RG 22/00437
N° Portalis DBY2-W-B7G-G5MT

N° MINUTE : 25/501

AFFAIRE :

Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR

CC Me Stéphane LEPLAIDEUR

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Julien GOUWY, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [M], salariée de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE Déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Juillet 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025.

JUGEMENT du 28 Août 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juillet 2021, M. [W] [V], salarié de la SAS [1] (l’employeur), en qualité de responsable technique, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d'Amor (la caisse) mentionnant un « syndrome dépressif réactionnel ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 04 mars 2021 indiquant « réaction à un facteur de stress syndrome dépressif réactionnel à un stress ».

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne.

Le CRRMP ayant, le 22 février 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 17 mars 2022 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

L’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par jugement mixte en date du 25 septembre 2023, la présente juridiction a notamment rejeté la demande de l'employeur d'infirmer la décision de la commission de recours amiable et, avant dire-droit, ordonné la transmission du dossier du salarié au CRRMP des Hauts de France afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée.

Le CRRMP des Hauts de France a rendu son avis le 06 février 2024.

Aux termes de ses conclusions du 25 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 07 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :

- infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du salarié ;
- condamner la caisse à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur soutient que l'origine professionnelle de la maladie déclarée par le salarié n'est pas démontrée, que le salarié a déformé les faits, qu'il n'a pas été rétrogradé, que ses missions en tant que responsable technique sont restées les mêmes, qu'il a toujours bénéficié de la même autonomie, de la même classification, de la même rémunération.

Il précise que le salarié n'apporte pas la preuve qu'il aurait été annoncé comme responsable marketing équipements ; que la nomination d'un nouveau responsable SAV n'a pas eu pour effet de diminuer les responsabilités ou déclasser le salarié ; que le changement de désignation de poste entre les compte-rendus d'entretien 2019 et 2020 n'a pas eu pour effet de changer le poste ni les missions ou responsabilités du salarié.

L'employeur ajoute que l'invention réalisée par le salarié appartient à l'entreprise, que cette invention relevait de son contrat de travail, que cela est mentionné comme objectif dans ses entretiens annuels, qu'il a été intégralement rémunéré pour cette invention en application de l'accord d'entreprise relatif à la rémunération des brevets, que son invention n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun dépôt de brevet.

Il souligne que le fait que le salarié habite à 200 km de son lieu de travail relève de son libre choix, qu'il disposait d'une grande autonomie lui permettant de commencer le lundi midi et terminer le vendredi en début d'après-midi, qu'il disposait d'un studio à proximité de son lieu de travail ; qu’il a bénéficié de récupération en cas d’heures supplémentaires.

Il fait valoir que le salarié n'était pas technicien de maintenance mais bien responsable, qu'il n'y avait pas de conflit de valeurs, qu'aucune délocalisation du site n'était à l'étude, que 3 recrutements en CDI ont été réalisés, qu'il n'y avait donc pas de situation d'insécurité sur la situation de travail.

Aux termes de ses conclusions du 13 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ;
- condamner l'employeur aux dépens.

La caisse soutient justifier que la maladie déclarée par le salarié est bien d'origine professionnelle, que le salarié a subi une rétrogradation puisqu'il a perdu son poste de responsable de la partie porc en lien direct avec le directeur pour se retrouver sous la subordination de l'ancien responsable de la partie volailles qui était auparavant son homologue.

Elle souligne que le titre de responsable de l'équipe SAV sur les produits porcins était réducteur au regard des compétences et du savoir faire du salarié ; qu'il lui a été demandé de retourner sur la ligne de production exécuter une tâche de technicien alors qu'il avait auparavant la qualification de chef de projet.

La caisse indique que le fait que le salarié habite à plus de 200 km de son lieu de travail est de nature à favoriser un mal-être, que l'existence de jours de récupération n'exclut pas des conditions de travail intenses ; que le mode de management était dur ; qu'il a subi un entretien de recadrage et de la pression.

Elle fait valoir une insécurité au travail.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la décision de la commission de recours amiable et l'autorité de la chose jugée

Selon l’article 1355 du code civil « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

L’article 480, alinéa 1er, du code de procédure civile précise « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »

En l’espèce, dans le cadre du présent litige le tribunal a rendu un précédent jugement le 25 septembre 2023 qui, dans sa partie rendue en premier ressort, a rejeté la demande à ce titre.

Par conséquent, la demande de l’employeur, en ce qu'elle tend à infirmer la décision de la commission de recours amiable, se heurte à l'autorité de chose jugée de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 25 septembre 2023 et sera déclarée irrecevable.

Sur le caractère professionnel de la pathologie

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.

Dans l'hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.

En l'espèce, le salarié a été embauché le 18 avril 2016 par la SARL [1], filiale du groupe [2], en contrat de travail à durée indéterminée au poste de « responsable technique et SAV équipements Porc ». Selon le certificat médical initial, confirmé par le médecin conseil de la caisse, la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par le salarié est celle du 04 mars 2021 correspondant au premier jour d'arrêt de travail du salarié pour maladie d'origine professionnelle.

Il ressort des déclarations du salarié émises au cours de l'enquête de la caisse que ce dernier estime avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à compter du mois de mai 2019 et l'arrivée du nouveau directeur général qui a remis en cause sa fonction et lui a imposé le strict respect de sa fiche de poste. Il considère avoir subi une rétrogradation à des fonctions de technicien de maintenance sous la responsabilité d'une personne titulaire d'un diplôme inférieur au sien et ayant moins d'ancienneté que lui. Il précise avoir été annoncé comme futur responsable marketing équipement chez [2] mais que ce poste n'a jamais été créé et qu'il lui a été demandé, en février 2021, d'accepter le poste de technicien. Il indique également avoir subi, depuis septembre 2020,de la dévalorisation de la part du nouveau responsable de site et d’un management violent du nouveau directeur pour inciter des départs volontaires moins coûteux avant une délocalisation du site d’[Localité 3] vers celui du Finistère.

Le CRRMP des Pays de la Loire a considéré qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel compte tenu de « l'existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (changements managériaux, conflits sur des valeurs professionnelles, désorganisation structurelle, dévalorisation, faible reconnaissance du travail effectué, injonctions paradoxales, turn-over, qualité empêchée) dans l'entreprise ; de la chronologie des événéments rapportés cohérente avec l'histoire de la maladie ; de l'existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponibles ».

Le CRRMP des Hauts de France a confirmé cette analyse en indiquant que : « Le comité constate de nouveaux éléments apportés dans le dossier qui montrent des discordances entre les deux parties. Cependant, ces éléments restent insuffisants pour modifier la décision étayée du premier CRRMP, notamment par les constatations du médecin du travail et par l'évaluation des risques psychosociaux au sein de l'entreprise. »

Il est établi par l’enquête de la caisse que, au mois de novembre 2020, M. [X] [A], qui était l'homologue du salarié en qualité de responsable technique volailles, est devenu son supérieur hiérarchique en qualité de responsable service après vente (SAV). L'employeur lui-même indique qu'auparavant le salarié en référait directement au directeur des sites, que ce poste de responsable SAV a ajouté un échelon supplémentaire dans la chaîne hiérarchique. Il n’est pas contesté que ce salarié disposait d’un niveau de diplôme inférieur, de sorte que la création de ce nouvel échelon occupé par un ancien homologue moins diplômé était de nature à créer en soi un sentiment de dévalorisation tel que retenu par le premier comité et ce d’autant plus que l’employeur reconnaît dans son questionnaire un souhait d’évolution du salarié qui “souhaitait mettre plus à profit sa formation d’ingénieur”.

Par ailleurs, il résulte de l’entretien d’évaluation 2019 que des tensions ayant donné lieu à un recadrage ont eu lieu cette année. L’entretien 2020 vient confirmer une évaluation basse des compétences du salarié, lequel s’est plaint d’une inadéquation de son poste par rapport à celui pour lequel il a été embauché sans que l’employeur ne réponde à ces éléments. Ainsi, le salarié y mentionne « la présente évaluation met en évidence ma rétrogradation. Quid de la visibilité de mon poste? Quid des formations que je peux prétendre avec mon niveau d'ingénieur? » ; en page 15 a ajouté « je suis ici évalué sur un poste de technicien SAV alors que j'ai été embauché pour mon expertise en élevage porcin. Rien ne correspond plus aux attentes du poste lors de sa création en avril 2016 et pour lequel j'ai été embauché. » et en page 17 a complété « je suis évalué ici sur une fiche de poste de technicien SAV qui est loin de mon coeur de métier et qui ne correspond plus aux fonctions promises lors de mon embauche. Le manque de visibilité sur mon poste et mes fonctions associés au fait que je suis ici évalué sur une fiche de poste de technicien SAV semblent indiquer que j'ai fait l'objet d'une retrogradation. Je note également une perte d'autonomie subie dans mes fonctions et une baisse en considération (aucune formation depuis 2016 adaptée à un profil d'ingénieur). Enfin, la gestion par le stress et la pression ont détérioré l'ambiance et les conditions de travail. »

Cette analyse d’une évolution à la baisse de son poste est confirmée par le témoin entendu par la caisse qui indique que l’intitulé du poste du salarié était réducteur par rapport à ses attributions réelles et qui précise qu’il avait une dimension chef de projet. Dans ces conditions, l’évaluation et le recentrage du poste sur son intitulé exact à compter de 2020 constituait de fait une rétrogradation, quand bien même elle était légitime au regard de la fiche de poste et n’était pas accompagnée d’une baisse de salaire.

Ce témoin fait également état de “méthodes de management plutôt musclées” du nouveau directeur et de la volonté de ramener l’activité vers la Bretagne “avec une méthode rodée pour faire partir les gens”.

Dans ces conditions, les changements managériaux réalisés, la dévalorisation des compétences et du poste du salarié sont démontrés, soit des facteurs de risque tels que relevés par les comités. Aucun facteur extra-professionnel n’a été évoqué ni retenu par les comités. Compte tenu de ces éléments et des deux avis concordants des comités consultés, il convient de considérer que le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie est établi.

Par conséquent, l'employeur sera débouté de l'ensemble de ses demandes et la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie du 04 mars 2021 déclarée par le salarié lui sera déclarée opposable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante au procès, l'employeur sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la SAS [1] d'infirmer la décision de la commission de recours amiable ;

DEBOUTE la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la SAS [1] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « syndrome dépressif réactionnel » du 04 mars 2021, déclarée le 21 juillet 2021 par M. [W] [V] ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

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