Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 49007, 28 août 2025, RG 23/00586


Vérifier : TJ 49007, 28 août 2025, RG 23/00586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
23/00586
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc675d9da36895046a626b

Texte de la décision

14,310 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

28 Août 2025

N° RG 23/00586
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLQE

N° MINUTE : 25/503

AFFAIRE :

Société [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

CC Me Bertrand CREN

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame Anne-Laure MONET, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pourvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Juillet 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025.

JUGEMENT du 28 Août 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2022, Mme [H] [T] épouse [W], salariée de l'Office Public de l'Habitat « [1] » devenu, depuis le 1er janvier 2025, l'OPH [2] (l’employeur), en qualité de chargée de gestion des assurances, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant un « burn out, épuisement professionnel ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 septembre 2022 indiquant « syndrome dépressif ».

S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire.

Le CRRMP ayant, le 17 avril 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 28 avril 2023 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 07 juillet 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 07 septembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.

Par requête déposée au greffe le 10 novembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 07 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :

- à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de la salariée notifiée par courrier du 28 avril 2023 ;
- à titre subsidiaire, désigner un autre CRRMP ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que le délai de 30 jours francs prévu par les textes pour consulter et compléter le dossier adressé au CRRMP court à compter de la date de réception du courrier.

L'employeur ajoute que le caractère professionnel de la pathologie de la salariée n'est pas démontré, que lors de son entretien annuel 2018 elle a évoqué des éléments personnels ayant pu affecter de manière temporaire son implication au travail ; que la surcharge de travail n'est pas démontrée, qu'elle n'a pas eu besoin de passer à temps plein, que les missions en lien avec le foncier lui ont été retirées en 2019, qu'une assistante lui a été affectée en 2020, qu'elle n'a jamais eu besoin de recourir à des heures complémentaires ou des dépassements d'horaires, qu'elle a pu prendre tous ses congés.

Aux termes de ses conclusions du 1er juillet 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
à titre principal :
- déclarer le recours de l'employeur mal fondé et le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la pathologie de la salariée ;

à titre subsidiaire :
- ordonner la désignation d'un second CRRMP.

La caisse soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire et les délais laissés à l'employeur pour consulter le dossier et le compléter avant transmissions au CRMP.

Elle indique que la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est de droit.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.

Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout
moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.

L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.

Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. (Cass. 2e civ, 05 juin 2025, n°23-11.391)

En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier recommandé du 09 janvier 2023, réceptionné le 13 janvier 2023 par ce dernier, de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l’assuré(e) au CRRMP. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 08 février 2023 et que, à compter de cette date, il aurait toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 20 février 2023. La caisse indique également dans ce courrier d’information qu’elle rendrait sa décision après avis du CRRMP, au plus tard le 10 mai 2023.

Dans ces conditions, il est établi que l'employeur a bien reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure et que la caisse lui a bien laissé un délai de trente jour pour compléter le dossier et un délai d'au moins dix jours pour formuler des observations une fois que le dossier soumis au CRRMP ne pouvait plus être complété par aucune des parties.

Par conséquent, la procédure est régulière et ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.

Sur le caractère professionnel de la pathologie

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.

Dans l'hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.

En l'espèce, le CRRMP des Pays de la Loire a considéré qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail habituel compte tenu « des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l'intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle ; de l'absence, dans le dossier, d'éléments extra-professionnels pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif ».

L'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée et prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.

En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.

Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.

Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les autres demandes de l'employeur qui n'ont pas été formulées à titre principal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE l'Office Public [1] devenu, depuis le 1er janvier 2025, l'OPH [2] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;

Par jugement avant-dire droit,

ORDONNE la transmission du dossier de Mme [H] [T] épouse [W] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 19 janvier 2026 à 09h15 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,18 rue Prébaudelle à ANGERS ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;

RESERVE les autres demandes.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.