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TJ 49007, 28 août 2025, RG 23/00582


Vérifier : TJ 49007, 28 août 2025, RG 23/00582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
23/00582
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc675d9da36895046a62bb

Texte de la décision

9,108 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

28 Août 2025

N° RG 23/00582
N° Portalis DBY2-W-B7H-HLNR

N° MINUTE : 25/502

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC S.A.S. [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

CC Me Claire EON

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claire EON, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Juillet 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025.

JUGEMENT du 28 Août 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2022, M. [S] [U], salarié de la SAS [1] (l’employeur), en qualité de conducteur de porte-voitures, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant une « Tendinite épaule droite avec rupture tendineuse ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 novembre 2022 indiquant « tendinite épaule D avec rupture tendineuse, chirurgie prévue le 17/11 ».

Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le CRRMP ayant, le 22 juin 2023, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 28 juin 2023 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 10 août 2023, l’employeur a contesté la décision de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 07 septembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.

Par requête déposée au greffe le 09 novembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 07 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :

- désigner un comité régional autre que celui déjà saisi ;
- surseoir à statuer sur sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse du 28 juin 2023 de reconnaissance de la maladie du salarié jusqu'à réception de l'avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
- renvoyer l'affaire au fond à une audience ultérieure ;
- réserver les dépens et autres demandes présentées dans sa requête.

L'employeur explique que le salarié est en arrêt de travail depuis le 24 novembre 2021 à la suite d'une opération cardiaque ; que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été déposée alors que cela faisait un an qu'il n'avait pas repris son poste de travail.

L'employeur soutient que la description du poste de travail du salarié ne correspond pas à la liste limitative des travaux prévus au tableau n°57 des maladies professionnelles et indique que la désignation d’un second comité est de droit.

Aux termes de ses conclusions du 24 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- avant toute décision au fond, désigner un second CRRMP ;
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie du salarié ;
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

La caisse soutient que l'avis du CRRMP des Pays de la Loire ayant retenu l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel est motivé, que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, que le tribunal est tenu de désigner un autre comité.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).

Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.

Dans l'hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.

Le salarié souffre d'une pathologie relevant du tableau 57A des maladies professionnelles en tant que « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » qui prévoit un délai de prise en charge de 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'une année) et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »

En l'espèce, le CRRMP des Pays de la Loire a considéré qu'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel compte tenu « des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hypersollicitation de l'épaule droite nécessitant des amplitudes importantes ».

L'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié et prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.

En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.

Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.

Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les autres demandes de l'employeur qui n'ont pas été formulées à titre principal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,

ORDONNE la transmission du dossier de M. [S] [U] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 19 janvier 2026 à 09h15 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,[Adresse 4] à [Localité 2] ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;

RESERVE les autres demandes.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE

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