TJ 84007, 12 sept. 2025, RG 24/00003
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00003 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUY6
Minute N° : 25/00007
JUGEMENT PARITAIRE DU : 12 Septembre 2025
[F] [U]
Contre
[I] [E]
Notification des parties par LRAR
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 12 Septembre 2025 ;
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRESIDENT: Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
ASSESSEUR BAILLEUR: M. Robert DELAYE
ASSESSEUR PRENEUR: M. Didier BRUN
GREFFIER: Agnès RANC,
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire).
Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président:
PRESIDENT: Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
GREFFIER: Agnès RANC,
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 24 Décembre 1951 à [Localité 1] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES substitué par Me Charlotte TREINS-DELARUE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le 10 Novembre 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau d’AVIGNON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 08 février 1983, [X] [E] et [O] [D] épouse [E] ont donné à bail à l’un de leurs enfants, [I] [E] un tènement de terre en deux parties situées sur la commune de [Localité 4] et cadastrées : AD [Cadastre 1], AD [Cadastre 2], AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 4] et AI [Cadastre 5], AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7], AI [Cadastre 8], [Cadastre 9] et AI [Cadastre 10].
Suite aux décès de [X] [E] le 17 août 2008 et de [O] [D] épouse [E] le 22 janvier 2011, [C] [E] épouse [U] – l’une des sept enfants des époux [E] - a recueilli 1/7ème indivis des parcelles.
Cependant, le 16 octobre 2011, [C] [U] est décédée et son mari [F] [U] lui a succédé.
A l’issue des successions [I] [E] est devenu propriétaire des parcelles cadastrées AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7], AI [Cadastre 8], [Cadastre 9] et AI [Cadastre 10] (devenues AI [Cadastre 5], AI [Cadastre 6], AI [Cadastre 7], AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 11]) et indivisaire à hauteur de 1/7ème sur les autres, comme [F] [U].
Un différend est né entre les parties concernant le paiement de fermages relatifs aux parcelles indivises soumises à bail par [I] [E] - qui revêt à la fois la qualité d’indivisaire et de preneur - aux autres indivisaires / bailleurs dont [F] [U] fait partie.
Souhaitant le paiement des fermages, [F] [U] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON par requête reçue au greffe le 05 février 2024 aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de [I] [E] au paiement des sommes suivantes :
- 849,42 euros au titre de l’arriéré de fermage,
- 76,34 euros au titre des frais de commandement,
- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au cours de l’audience du 29 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 11 septembre 2024 pour une tentative de conciliation. Cependant, au cours de l’audience du 11 septembre 2024 aucune conciliation n’a pu être trouvée entre les parties de sorte que l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Au cours des audiences des 13 novembre 2024, 08 janvier 2025 et 12 mars 2025, l’affaire a été renvoyée afin que les parties puissent être en état de présenter leurs dossiers.
Au cours de l’audience du 11 juin 2025, [F] [U], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues à l’oral et a formulé les prétentions suivantes :
- Son désistement d’instance,
- L’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de [I] [E],
- La conservation par chacune des parties de ses frais et dépens exposées par elles au cours de la présente instance.
Il sera précisé que les conclusions contiennent, in limine litis, une demande de déclaration d’incompétence du Tribunal de céans. Or, cette demande n’a pas été reprise oralement lors de l’audience.
Au cours de cette audience, [I] [E], représenté, a également sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les prétentions suivantes :
- L’acceptation du désistement,
- La condamnation de [F] [U] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience du 11 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L’article 395 du même code dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En outre, l’article 399 du même code indique que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
*
Au cas d’espèce, il résulte de l’audience du 11 juin 2025, que [F] [U] a souhaité le désistement de l’instance en cours et que [I] [E] a accepté le désistement sans formuler de demandes principales reconventionnelles (exceptées sur les demandes accessoires évoquées supra).
Aussi, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aussi, [F] [U] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner [F] [U] à verser une somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles que [I] [E] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de [F] [U],
DECLARE parfait le désistement d’instance de [F] [U],
CONDAMNE [F] [U] à régler à [I] [E] la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [F] [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 septembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge et par Madame Agnès RANC, greffière.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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