Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 84007, 2 sept. 2025, RG 25/00021


Vérifier : TJ 84007, 2 sept. 2025, RG 25/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX GEN <ou= 10 000€
Type
other
Id
68cc68869da36895046a78d9

Texte de la décision

13,004 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00021 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6XS

Minute N° : 25/00535
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Madame [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre yves RACAUD, avocat au barreau d’ALES substitué par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

S.A. CREDIT LYONNAIS
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me CHABAUD, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 3/6/25

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [M] est titulaire d’un compte courant n°01631 072615H ouvert auprès du CREDIT LYONNAIS géré par l’agence LCL sis à [Localité 4].

Selon ses dires, le 4 janvier 2024, Madame [U] [M] aurait été confrontée à une panne informatique rendant inutilisable l’ordinateur et son téléphone. Elle aurait composé le numéro affiché à l’écran qu’elle aurait cru appartenir à MICROSOFT WINDOWS. Une personne à l’autre bout du fil se serait présentée comme étant un technicien chargé du dépannage. Cette personne aurait pris le contrôle de l’ordinateur de Madame [U] [M].

Par la suite, l’ordinateur serait redevenu opérationnel, mais Madame [U] [M] aurait constaté que des fichiers auraient été piratés et des achats effectués grâce à sa carte bancaire à hauteur de 6.150,00 €.

Le 5 janvier 2024, Madame [U] [M] s’est rendue au CREDIT LYONNAIS et son banquier lui a conseillé de déposer plainte, ce qu’elle a fait.

Le 30 janvier 2024, Madame [U] [M] a demandé au LCL le remboursement des sommes. Face au refus de la banque de procéder au remboursement de ces paiements, elle a saisi le médiateur du crédit qui n’a pas fait droit à sa demande.

N’obtenant pas total remboursement du CREDIT LYONNAIS, Madame [U] [M] a assigné la banque devant le tribunal de céans par exploit d’huissier du 24 janvier 2025.

Cette affaire a été appelée une première fois à l’audience du 18 mars 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être retenue à l’audience du 3 juin 2025.

*

Au cours de l'audience du 3 juin 2025, Madame [U] [M] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :

Vu les articles L133-18, L133-19 et L133-24 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1217 du code civil,
DECLARER que ses demandes sont recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 6.150,00 € au titre de la restitution des fonds non autorisés et signalés,
JUGER que cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 4 février 2024,
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens,

Madame [U] [M] soutient principalement ne pas avoir donné son accord pour ces achats en ligne et qu’elle doit dès lors être remboursée sur la base de l’article L133-18 du code monétaire et financier en l’absence de fraude ou de négligence grave. Elle accepte par ailleurs que soient écartées les conclusions du médiateur.

Au cours de cette audience, le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :

Vu les articles L612-3 du code de la consommation,
Vu les articles L133-18, L133-19 du code monétaire et financier,

ORDONNER que l’avis du médiateur du crédit soit écarté des débats,
DEBOUTER Madame [U] [M] de ses demandes comme non fondées,
CONDAMNER Madame [U] [M] au paiement de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le CREDIT LYONNAIS estime avoir seulement satisfait à son devoir de vigilance et soutient que les achats ont été validés par Madame [U] [M]. Il rappelle que malgré le débit différé, le principe de l’irrévocabilité des transactions par instruments de paiement trouve à s’appliquer empêchant tout remboursement. Enfin, il demande à ce que soient écartées les conclusions de la médiation sur la base de l’obligation de confidentialité régissant cette procédure.

L’ensemble des parties ayant comparu, le présent jugement, susceptible d'appel, sera déclaré contradictoire à l'égard de toutes conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

A l'audience du 3 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’avis du Médiateur

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile :
Aux termes du premier de ces textes, auquel renvoie le deuxième, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

Aux termes du troisième de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il en résulte qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse, soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge.
*

En l’espèce, les conditions pour que l’avis du médiateur soit divulgué ne sont pas réunies notamment en l’absence d’accord des parties. L’avis du Médiateur sera ainsi écarté des débats.

Sur les obligations de la banque

Aux termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, sauf, dans le cas d'une opération réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du même code. En effet, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave.

Le banquier reste cependant redevable d’une obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de vérifier la régularité des opérations bancaires qui lui sont soumises en contrôlant l'absence d'anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent, ce contrôle devant respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client.

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 71 à 74 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

Selon l'article L. 133-21 du code précité, qui transpose l'article 88 de la directive du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

*

En l’espèce, il ressort des débats que Madame [U] [M] a subi un piratage de son ordinateur comme l’indiquent l’attestation de la société ETIS et le pré-dépôt de plainte. En revanche, il ne ressort pas de ces pièces que la cliente ait été privée de l’usage de son téléphone. Elle indique par ailleurs dans ses écritures avoir pu vérifier ses comptes en ligne à partir de son téléphone le 5 janvier 2024. De plus, si elle confirme à plusieurs reprises que son ordinateur ait été contrôlé à distance par le pirate se faisant passer pour MICROSOFT WINDOWS, elle est plus taisante sur le fonctionnement et la prise de contrôle de son téléphone.

De plus, il n’est pas contesté qu’elle a laissé accès à son espace bancaire croyant qu’il fallait y nettoyer des cookies, alors qu’il est notoirement connu qu’il ne doit pas être communiqué ses codes d’accès ou de validation de paiement ni à son banquier, ni à quelconque tiers.

Par conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de confirmer le caractère instantané de l’irrévocabilité des ordres de paiement par instrument bancaire, en ayant accepté que son ordinateur et que son espace bancaire en ligne soit contrôlé à distance par une personne inconnue, sans vérifier son identité, Madame [U] [M] a fait preuve de négligence grave. Cette arnaque dont elle a été victime a pu se faire sans intervention de la banque qui ne saurait faire l’objet de condamnation au visa de l’article L133-19 IV du code monétaire et financier. Madame [U] [M] sera déboutée de sa demande en remboursement.

Sur les autres demandes :

Le CREDIT LYONNAIS n’ayant commis, dans l’exécution de ses obligations contractuelles et légales, aucune faute génératrice de préjudice pour Madame [U] [M], cette dernière doit également être déboutée sur sa demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [U] [M] sera condamnée à la somme de 800,00 €.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [U] [M] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE que l’avis du médiateur du crédit soit écarté des débats ;

DEBOUTE Madame [U] [M] de ses demandes en remboursement et dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [U] [M] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [U] [M] aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE et déboute les parties des demandes plus amples ou contraires,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 2 septembre 2025.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.