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TJ 84007, 16 sept. 2025, RG 25/00291


Vérifier : TJ 84007, 16 sept. 2025, RG 25/00291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00291
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
68cc68899da36895046a798d

Texte de la décision

15,247 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00291 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCYT

Minute N° : 25/00407
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 16 Septembre 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 8]
Copie délivrée à :M.[Z]
le :16/09/2025

DEMANDEUR

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [R], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEURS :

Madame [E] [X] épouse [Z]
née le 30 Août 1976
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M.[Z] [T], son conjoint muni d’un pouvoir régulier

Monsieur [V] [Z]
né le 06 Février 1966
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 26 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, la société d'économie mixte de [Localité 9] (ci-après la [Localité 8] DE [Localité 9]) a consenti à Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5].

Par acte sous seing privé en date du 04 novembre 2022, la [Localité 8] DE [Localité 9] a consenti à Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] un bail portant sur un garage.

Par exploit du 11 février 2025, la [Localité 8] DE [Localité 9] a fait délivrer à Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 958,80€ hors frais et indemnités.

Par exploit délivré le 13 mai 2025, la [Localité 8] DE SORGUES a fait citer Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;

- ordonne leur expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- autorise la séquestration des biens se trouvant dans les lieux selon les dispositions de l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

- les condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif la somme de 501,64€, augmentée des intérêts au taux légal ;

- les condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer actuel et aux charges, jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;

- les condamne à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, augmentés des intérêts au taux légal, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût de la relance amiable, du commandement de payer ainsi que de l'assignation.

L'affaire est fixée à l'audience du 26 août 2025 où elle est plaidée.

La [Localité 8] DE [Localité 9] comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 343,12€. Elle indique ne pas s'opposer à l'octroi d'un plan d'apurement et précise que le paiement du loyer courant a repris avant l'audience.

Monsieur [V] [Z] comparait en personne à l'audience et représente Madame [E] [Z]. Il sollicite l'octroi d'un plan d'apurement de leur dette locative à hauteur de 50€ par mois.

La décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 10] par voie électronique avec accusé de réception du 13 mai 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée le 26 août 2025.

Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 12 février 2025, au moins deux mois avant l'assignation du 13 mai 2025.

La demande de résiliation formée par la [Localité 8] DE [Localité 9] est donc recevable.

1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La [Localité 8] DE [Localité 9] a produit un dernier décompte arrêté au 25 août 2025 faisant état d'une dette locative à la baisse d'un montant de 343,12 euros, loyer de juillet 2025 inclus.
Après examen des décomptes produits par la [Localité 8] DE [Localité 9], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 343,12€, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juillet 2025 inclus et décompte arrêté au 25 août 2025.

Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.

2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).

En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire.

Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la [Localité 8] DE [Localité 9] que Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] n'ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 11 avril 2025.

Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la [Localité 8] DE SORGUE depuis le 11 avril 2025.

*

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.

Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par la [Localité 8] DE [Localité 9] que Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] ont bien repris le paiement intégral de leur loyer courant avant l'audience. A l'audience, Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] sollicitent l'octroi d'un plan d'apurement de leur dette locative à hauteur de 50€ par mois, plan auquel la demanderesse ne s'oppose pas.

Dès lors, il y a lieu d'octroyer à Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] un délai de paiement par mensualités de 50€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.

La [Localité 8] accepte que la clause résolutoire soit suspendue pendant le cours des délais accordés. Dès lors, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] ne seront pas expulsés.

En revanche, si Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] ne respectent pas les délais accordés ou s'ils ne règlent pas l'intégralité de leur loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.

Dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] seront condamnés à payer à la [Localité 8] DE SORGUE, à titre provisionnel et d'indemnité d'occupation, en application de l'article 1240 du Code civil et à compter de la résiliation du bail, la somme de 549,71€ égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.

3) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Que Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

L'équité commande de condamner Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la [Localité 8] DE [Localité 9] a pu exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la [Localité 8] DE [Localité 9] concernant les contrats de bail consentis les 25 juin 2021 et 04 novembre 2022 à Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] et portant sur un local à usage d'habitation et un garage sis N°[Adresse 1] ;

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 avril 2025 ;

Condamnons Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à la [Localité 8] DE [Localité 9] la somme de 343,12€, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés au 25 août 2025, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Autorisons Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] à se libérer de cette somme sur une durée de sept mois par versements mensuels de 50€ les six premiers mois, le solde au septième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;

Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer, arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;

Autorisons en ce cas l'expulsion de Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] et de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

Disons en ce cas qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons en ce cas Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à la [Localité 8] DE [Localité 9] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de 549,71€ égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;

ET PAR AILLEURS

Condamnons Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à la [Localité 8] DE [Localité 9] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons Monsieur [V] [Z] et Madame [E] [Z] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la relance amiable, du commandement de payer ainsi que de l'assignation ;

Rejetons les demandes pour le surplus.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025.

Le Greffier Le Juge

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