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TJ 14118, 16 juill. 2025, RG 23/00423


Vérifier : TJ 14118, 16 juill. 2025, RG 23/00423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2025
Numéro
23/00423
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc69b19da36895046a8e18

Texte de la décision

13,780 caractères

AFFAIRE : CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : MSA HAUTE NORMANDIE

N° RG 23/00423 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQOG

Minute n°

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025

Demandeur : CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE NORMANDIE
6 rue des Roquemonts
CS 45346
14053 CAEN CÉDEX 04
représentée par Me Youssef BACHRI, avocat au barreau de CAEN

Défendeur : MSA HAUTE NORMANDIE
32 rue Politzer
27036 EVREUX CEDEX
représentée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. GEORGE Jean-Philippe Assesseur employeur assermenté,

M. ETIENNE Patrice Assesseur salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,

DEBATS

A l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 4 juin 2025 puis prorogé au 16 Juillet 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE NORMANDIE
- Me Youssef BACHRI
- MSA HAUTE NORMANDIE

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée expédiée le 17 juillet 2023, la chambre régionale d’agriculture de Haute Normandie (la chambre d’agriculture) a saisi le pôle social statuant en matière agricole du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie (la MSA), prise en sa séance du 14 mars 2023 et notifiée le 9 mai 2023, confirmant la décision initiale de l’organisme social, datée du 25 novembre 2022, de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Mme [C] [L] du 17 mai 2022, « un syndrome anxio-dépressif sévère ».

Auparavant, la MSA avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Normandie, s’agissant d’une pathologie ne figurant pas dans un des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole, dont l’incapacité permanente partielle prévisible est égale ou supérieure à 25%.

Le 21 octobre 2022, le comité régional a rendu un avis favorable à la prise en charge.

Suivant jugement du 14 juin 2024, le tribunal a :
-sursis à statuer,
- saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne d'une demande d'avis concernant l'éventuelle origine professionnelle de la maladie de Mme [C] [L] du 17 mai 2022 « un syndrome anxio-dépressif sévère »,
- imparti au comité régional un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis,
- dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
- dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne,
- réservé les dépens.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rendu son avis le 27 août 2024.

Par dernières conclusions déposées le 11 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la chambre d’agriculture demande au tribunal :
- de lui déclarer inopposable la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la MSA a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [L],
- de lui déclarer inopposables toutes décisions en lien avec ce sinistre,
- d’infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 9 mai 2023,
- de condamner la MSA aux dépens,
- de condamner la MSA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 mars 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la MSA demande au tribunal :
- de la recevoir en ses conclusions,
- de constater le bien fondé de la décision notifiée le 25 novembre 2022,
- d’entériner le rapport du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne,
- de confirmer l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie soumise à instruction de la caisse et le travail habituel de la victime,
- de confirmer l’opposabilité à l’employeur de la décisionde prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L],
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 mai 2023,
- de débouter l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la chambre d’agriculture de ses demandes,
- de condamner la chambre d’agriculture aux dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les partis au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lie pas le tribunal.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, substituée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, de rapporter la preuve de l’origine professionnelle de la pathologie prise en charge.

En l’espèce, la MSA fonde sa décision sur les avis favorables concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie et de Bretagne qui la lient.

Le premier, en date du 21 octobre 2022, relève qu’il “existe à partir de 2017 suite à un changement de poste de travail, une augmentation majeure de la charge de travail de Mme [L], associée à un manque d’accompagnement et de formation. Le CRRMP constate une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas, dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [L].”

Le second, daté du 27 août 2024, souligne que “le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (absence d’accompagnement de l’employeur dans un contexte de modification imposée du poste de travail, absence de soutien hiérarchique, absence de reconnaissance, conflits avec la hiérarchie, remise en question de l’identité professionnelle, job strain). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la maladie observée.”

Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale s’appuie sur le rapport d’enquête de son préventeur en date du 7 septembre 2022 et de son médecin conseil en date du 23 août 2022.

Or, la caisse ne verse aucune des annexes sur lesquelles sont fondés ces rapports, notamment le compte-rendu d’audition de la salariée et de l’employeur ou, à tout le moins, les questionnaires auxquels ils ont répondu.

Ces rapports relatent les déclarations de la salariée sans les étayer par des pièces, notamment l’entretien annuel d’évaluation de 2019 cité, le témoignage de la collègue qui la soutenait ou des courriers exprimant un mal-être au travail, des plaintes récurrentes ayant été relevées.

Par ailleurs, la caisse produit une attestation rédigée le 14 mai 2022 par la psychologue chargée du suivi de Mme [L], laquelle décrit des faits auxquels elle n’a pas assisté si bien que son attestation ne vaut que pour le constat fait de “la dépression profonde” dont souffre sa patiente.

De surcroît, il n’est pas justifié du suivi psychiatrique de Mme [L] et le médecin conseil décrit des plaintes de “symptômes anxiodépressifs réactionnels à la maladie” d’un enfant en 2014.

Enfin, l’employeur conteste l’intégralité des griefs décrits et produit l’attestation de M. [J], directeur financier, supérieur hiérarchique de Mme [L], qui relate les faits suivants : “dès les premiers échanges avec [C], j’ai pu me rendre compte qu’il s’agit d’une personne extrêmement introvertie, angoissée, fuyant le contact et montrant des signes de fragilité.
[...]
Je savais pouvoir compter sur une réalisation des saisies fiable et de qualité. J’ai d’ailleurs proposé qu’elle en ait la récompense.
[...]
La mise en place du service régional s’est faite de façon très progressive. Les agents qui constituaient cette équipe ont poursuivi les tâches qu’ils maîtrisaient sur leur territoire d’origine. Il n’y a donc pas eu de bouleversement dans la manière de faire [...] les voeux manifestés par chacun ont été très largement respectés.

Ainsi, [C] a poursuivi les tâches de saisie qu’elle maîtrisait et souhaitait conserver. Sa volonté était de rester sur un périmètre qu’elle connaissait, par crainte de ne pas savoir faire autre chose. Malheureusement, [C] craignait l’inconnu , ce qui la freinait dans ses possibilités d’évolution.
Elle refusait aussi d’aller en formation pour éviter de rencontrer d’autres personnes.
Sur ces points, ses volontés ont été intégralement respectées.

De plus, [C] a toujours exprimé le souhait de limiter au maximum les contacts avec les collègues de notre équipe et avec ceux des autres services de l’établissement. [C] n’était d’ailleurs pas joignable directement, les appels arrivant sur le poste d’une autre collègue. Là aussi, sa volonté a été respectée.”

L’employeur produit en outre deux justificatifs d’un suivi de formation en 2017 et 2018.

Les reproches adressés à l’employeur relativement à un changement de poste contraint, un manque d’accompagnement dans les nouvelles fonctions, une absence de formation ne sont donc pas justifiés.

L’absence d’éléments objectifs, distincts des déclarations de la salariée et les justificatifs produits par l’employeur ne permettent pas, malgré les avis favorables rendus par les comités régionaux, de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre Mme [L] et ses conditions habituelles de travail.

Dans ces conditions, la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la MSA a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 18 mai 2022, un syndrome anxiodépressif sévère, sera déclarée inopposable à la chambre d’agriculture ainsi que toutes décision subséquente.

En revanche, il sera rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais uniquement de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.

La chambre d’agriculture sera donc déboutée de sa demande tendant à voir infirmer la décision de la commission de recours amiable de la MSA en date du 14 mars 2023.

Partie perdante, la MSA sera condamnée aux dépens et à régler à la chambre d’agriculture la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare inopposable à la chambre régionale d’agriculture de Normandie la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la Mutualité sociale agricole de Haute Normandie a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 18 mai 2022, un syndrome anxiodépressif sévère ainsi que toute décision subséquente,

Déboute la chambre régionale d’agriculture de Normandie de sa demande tendant à voir infirmer la décision de la commission de recours amiable de la MSA en date du 14 mars 2023,

Condamne la Mutualité sociale agricole de Haute Normandie aux dépens,

Condamne la Mutualité sociale agricole de Haute Normandie et à régler à la chambre régionale d’agriculture de Normandie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Mme DESMORTREUX Mme ACHARIAN

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