TJ 14118, 10 juill. 2025, RG 24/00777
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00777 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JDGC
Affaire : Madame [N] [M] c/ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [N] [M]
Née le 7 avril 1970
36 Rue de la Croix des Landes
14240 SAINT GERMAIN D’ECTOT
comparante en personne
Défendeur
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
23-25 Boulevard Bertrand
BP 20520
14035 CAEN CÉDEX 1
représenté par Mme [T] [Q], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [N] [M]
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 Décembre 2024, Madame [N] [M] a formé recours contre :
- la décision du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS du 18 octobre 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité (ou priorité), au motif qu’à la date de la demande, le 4 octobre 2022, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% (sans station débout pénible),
- la décision du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS du 18 octobre 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
A l’audience, Madame [N] [M] a soutenu que le Conseil Départemental du Calvados avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Madame [N] [M] a notamment indiqué que sa station debout est pénible, qu’elle ne fait plus d’équitation, qu’elle continue à marcher mais sur du plat et sur des chemins qui lui conviennent, qu’elle est maintenant infirmière en consultation et qu’elle travaille à mi-temps thérapeutique mais elle est épuisée à la fin de sa journée de travail.
Le Conseil Départemental du Calvados, représenté par Madame [T] [Q], a sollicité la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
1- Carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité
La réduction des capacités de Madame [M] au-delà du taux de 80% ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier si bien que Madame [M] sera débouter de sa demande.
Cependant, le médecin du travail estime que la station débout prolongée est impossible et requiert un aménagement de poste.
Dans ces conditions, il est permis de considérer que la station debout est pénible pour Madame [M] et il convient de lui accorder la carte mobilité inclusion mention priorité.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Conseil Départemental du Calvados, partie perdante, doit être condamné aux dépens.
2- Carte mobilité inclusion mention stationnement
Vu l’article L 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles,
Vu le recours de Madame [N] [M] relatif à une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement,
Vu la compétence des juridictions administratives,
En application de l’article 81 du code de procédure civile, le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [N] [M] recevable,
1- Carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision du Conseil Départemental du Calvados du 18 octobre 2024, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, est maintenue en toutes ses dispositions.
2- Carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
DIT que Madame [N] [M], à la date du 4 octobre 2022, présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% avec une station debout pénible.
DIT que Madame [N] [M] a droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité pour une période de 10 ans, à compter du 4 octobre 2022 jusqu’au 3 octobre 2032.
CONDAMNE le Conseil Départemental du Calvados aux dépens.
3- Carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement
Vu l’article L 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles,
Vu l’article 81 du code de procédure civile,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement,
RENVOIE Madame [N] [M] à mieux se pourvoir.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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