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TJ 14118, 10 juill. 2025, RG 24/00531


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00531
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc69b29da36895046a8e4c

Texte de la décision

4,477 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 24/00531 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I7AB

Affaire : Madame [L] [J] c/ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Madame [L] [J]
Née le 9 septembre 1974
5 Rue des Closages
HENNEQUEVILLE
14360 TROUVILLE SUR MER
comparante en personne

Défendeur

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
23-25 Boulevard Bertrand
BP 20520
14035 CAEN CÉDEX 1
représenté par Mme [Y] [O], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc

M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Mme DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [L] [J]
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 Août 2024, Madame [L] [J] a formé recours contre :

- la décision du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS du 28 juin 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, au motif qu’à la date de la demande, le 17 août 2022, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% mais lui a accordée une carte mobilité inclusion mention priorité du 15 mars 2024 au 14 mars 2029,

- la décision du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS du 28 juin 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.

A l’audience, Madame [L] [J] a soutenu que le Conseil Départemental du Calvados avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Madame [L] [J] a notamment indiqué qu’elle n’a plus de vie sociale, qu’elle ne travaille plus depuis le 8 avril 2025 date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude, que le neurostimulateur est peu efficace et qu’elle est obligée de faire le ménage en plusieurs étapes et elle a des difficultés pour faire la vaisselle et le repassage.

Le Conseil Départemental du Calvados, représenté par Madame [Y] [O], a sollicité la confirmation de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION

1- Carte mobilité inclusion mention invalidité

Les éléments médicaux produits ne justifient pas d’une incapacité supérieur à 80%. En effet, Madame [J] ne se heurte pas à des entraves majeures dans la vie quotidienne, tant dans ses déplacements que dans les actes courants.

En conséquence, la demande de Madame [J] sera rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [J], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.

2- Carte mobilité inclusion mention stationnement

Vu l’article L 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles,

Vu le recours de Madame [L] [J] relatif à une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement,

Vu la compétence des juridictions administratives,

En application de l’article 81 du code de procédure civile, le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Madame [L] [J] recevable,

2

1- Carte mobilité inclusion mention invalidité

DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

en conséquence,

RAPPELLE que la décision du Conseil Départemental du Calvados du 28 juin 2024, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, est maintenue en toutes ses dispositions.

CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens.

2- Carte mobilité inclusion mention stationnement

Vu l’article L 241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles,

Vu l’article 81 du code de procédure civile,

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement,

RENVOIE Madame [L] [J] à mieux se pourvoir.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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