TJ 14118, 9 sept. 2025, RG 25/01355
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01355 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHKV
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.C.I. CHAMP GOUBERT 3
C/
[H] [T]
[K] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Djamila MOKHEFI - 71
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [H] [T]
Mme [K] [T]
Me Djamila MOKHEFI - 71
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.C.I. CHAMP GOUBERT 3
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Djamila MOKHEFI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 71
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [T]
née le 15 Mars 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la SCI CHAMP GOUBERT 3, une ordonnance en date du 2 mai 2024 a condamné solidairement Madame [H] [T] et Madame [K] [T] à payer la somme principale de 2993 euros, au titre du solde de loyers et charges arrêté au mois d’août 2023, outre 196,04 euros au titre des frais accessoires.
Le 10 et le 17 juin 2024, Madame [H] [T] et Madame [K] [T] ont respectivement déclaré faire opposition à cette injonction de payer, signifiée le 16 mai 2024 à la personne de Madame [K] [T] et par procès-verbal de recherche infructueuse à Madame [H] [T].
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Appelée à la première audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 4 mars 2025. Une ordonnance de caducité a été rendue. Un relevé de caducité a été sollicité par la demanderesse et l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 juin 2025 où seule la SCI CHAMP GOUBERT 3 a comparu.
A l’audience, la SCI CHAMP GOUBERT demande au juge des contentieux de la protection de
- Rejeter l’opposition formée par Mesdames [H] [T] et [K] [T] ;
- Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire en charge des contentieux de la protection et en conséquence
- Condamner Mesdames [H] [T] et [K] [T] à payer à la SCI CHAMPS GOUBERT la somme de 3364,87 euros au titre du principal des loyers et charges impayés, actes, débours et droit proportionnel, au 16 mai 2024 ;
- Condamner Mesdames [H] [T] et [K] [T] aux intérêts au taux légal sur le montant du principal (2993€) à compter du 2 mai 2024 jusqu’à parfait paiement, Soit, au 1er juin 2025, la somme de 164,57 euros à titre provisionnel pour les intérêts.
- Condamner Mesdames [H] [T] et [K] [T] à payer à la SCI CHAMPS Goubert la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , au titre des frais irrépétibles exposés
- Condamner Mesdames [H] [T] et [K] [T] aux entiers dépens de l’instance
Mesdames [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire, ces dernières ayant reçu leurs convocations initiales par lettre recommandée avec accusé de réception avant de ne plus comparaître.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée aux défendeurs le 16 mai 2024. L'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SCI CHAMP GOUBERT 3, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
A ce titre, il conviendra d’analyser la demande de la SCI CHAMP GOUBERT 3 à voir confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mai 2024 comme une réitération de ses demandes contenues dans l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Selon l’article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
A l’audience, la SCI CHAMP GOUBERT sollicite une actualisation de ses demandes en portant à la hausse la dette locative à hauteur de 3364,84 euros et une demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros en plus des frais accessoires de l’ordonnance d’injonction de payer.
Cependant, ces demandes n’ont pas été opposées contradictoirement aux défenderesses qui n’avaient connaissance que des termes de le requête en injonction de payer.
N’ayant pas été soumises au contradictoire, ces demandes nouvelles apparaissent irrecevables. La juridiction ne se prononcera donc que sur les demandes telles que contenues dans l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur le fond
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 novembre 2022 et du commandement de payer délivré le 30 janvier 2024 que la SCI CHAMP GOUBERT 3 rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Un engagement de caution solidaire a été signé le 8 décembre 2022.
Les défenderesses ne rapportent pas la preuve de s’être libérées de cet engagement. La condamnation sera donc solidaire, avec intérêts à compter du 2 mai 2024.
Sur les frais de justice
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mesdames [T] qui succombent à l'instance, seront condamnées aux entiers dépens.
Par ailleurs, les frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, non compris dans les dépens, feront l’objet d’une condamnation autonome.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier en dernier ressort
DECLARE recevable l’opposition formulée par Madame [H] [T] et Madame [K] [T] ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen;
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l’actualisation à la hausse de la demande de condamnation locative à hauteur de 3364,84 euros au titre du principal des loyers et charges impayés, actes, débours et droit proportionnel, au 16 mai 2024 ;
DECLARE irrecevable la demande formulée à hauteur de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement Madame [H] [T] et Madame [K] [T] à payer à la SCI CHAMP GOUBERT 3 la somme principale de 2993 euros, au titre du solde de loyers et charges arrêté au mois d’août 2023outre intérêts légaux à compter du 2 mai 2024 ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [T] et Madame [K] [T] à payer à la SCI CHAMP GOUBERT les sommes suivantes, au titre des frais accessoires :
- 58,12 euros au titre de la sommation de payer ;
- 86,85 euros au titre de la sommation de payer par PV 659 ;
- 51,07 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [T] et Madame [K] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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