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TJ 14118, 10 juill. 2025, RG 24/00572


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00572
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc69b39da36895046a8e98

Texte de la décision

3,769 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 24/00572 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I76C

Affaire : Monsieur [O] [Z] c/ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Monsieur [O] [Z]
Né le 18 septembre 1993
8 Rue Chenedollé
14500 VIRE NORMANDIE
comparant en personne

Défendeur

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
23-25 Boulevard Bertrand
BP 20520
14035 CAEN CÉDEX 1
représentée par Mme [E] [J], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc

M. APCHAIN [U]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Mme DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [O] [Z]
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 Septembre 2024, Monsieur [O] [Z] a formé recours contre la décision du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS du 19 juillet 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité au motif qu’à la date de la demande, le 30 août 2022, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% mais lui a accordé une carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 29 mars 2024 et sans limitation de durée.

A l’audience, Monsieur [O] [Z] a soutenu que le Conseil Départemental du Calvados avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Monsieur [O] [Z] a indiqué qu’il avait eu un taux d’incapacité de 80% par la MDPH de Seine-Maritime de 2017 à 2022. Il a précisé avoir des difficultés à marcher, ne pas pouvoir rester longtemps debout et avoir besoin d’aide pour le ménage, la cuisine et les courses.

Le Conseil Départemental du Calvados, représenté par Madame [E] [J], a sollicité la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il n’est pas contesté que le conseil départemental du Calvados, alors même que cet élément a été soulevé devant la CDAPH au moment du RAPO, que Monsieur [Z] a bénéficié de 2017 à 2022 d’une carte mobilité inclusion mention invalidité reconnaissant une incapacité supérieure à 80%.

Il n’est plus contesté que Monsieur [Z] souffre d’une maladie dégénérative.

Or le conseil départemental du Calvados ne justifie pas des éléments permettant de constater une amélioration de l’état de santé de Monsieur [Z] ou de justifier d’une erreur d’appéciation de cette incapacité faite par la CDAPH de Seine-Maritime.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Z].

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Conseil Départemental du Calvados, partie perdante, doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Monsieur [O] [Z] recevable,

DECLARE le recours bien fondé,

en conséquence,

DIT que Monsieur [O] [Z], à la date du 30 août 2022, présentait un taux d’incapacité de 80%.
DIT que Monsieur [O] [Z] a droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité sans limitation de durée.
CONDAMNE le Conseil Départemental du Calvados aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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