TJ 14118, 10 juill. 2025, RG 25/00008
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 25/00008 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JEV3
Affaire : Monsieur [W] [F] c/ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [W] [F]
Né le 27 décembre 1952
3 Rue de la Chesnais
14790 MOUEN
comparant en personne
Défendeur
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
23-25 Boulevard Bertrand
BP 20520
14035 CAEN CÉDEX 1
représentée par Mme [C] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Mme DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [W] [F]
- CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 Décembre 2024, Monsieur [W] [F] a formé recours contre la décision du CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS du 8 novembre 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, au motif qu’à la date de la demande, le 26 octobre 2023, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% mais lui a accordé une carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 8 novembre 2024 et sans limitation de durée.
A l’audience, Monsieur [W] [F] a soutenu que le Conseil Départemental du Calvados avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Monsieur [W] [F] a précisé notamment qu’il ne pouvait plus se servir de ses mains, qu’il avait des difficultés à la marche et que sa conjointe l’aider beaucoup.
Le Conseil Départemental du Calvados, représenté par Madame [C] [M], a indiqué que Monsieur [F] présentait, à la date de la demande, des difficultés pour les courses et le ménage mais il réalisait tous les actes de la vie quotidienne sans aide. Elle a donc sollicité la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Les documents médicaux produits ne justifient pas une incapacité supérieure à 80%. En effet, l’essentiel des actes de la vie quotidienne est effectué sans aide humaine.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [F], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [W] [F] recevable,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision du Conseil Départemental du Calvados du 8 novembre 2024, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, est maintenue en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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