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TJ 14118, 10 juill. 2025, RG 24/00377


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00377
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc69b99da36895046a8fb1

Texte de la décision

3,003 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 24/00377 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4NF

Affaire : Madame [Q] [L] c/ CPAM DU CALVADOS

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

Madame [Q] [L]
Née le 14 avril 1971
24 Rue des Jonquilles
14670 TROARN
comparante en personne

Défendeur

CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [U] [P], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ACHARIAN Claire

M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc

M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025.

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [Q] [L]
- CPAM DU CALVADOS

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 Juin 2024, Madame [Q] [L] a formé recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 31 mai 2024, notifiée le 5 juin 2024, qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité au motif que, à la date du 29 novembre 2023, elle ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

A l’audience, Madame [Q] [L] a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.

Madame [Q] [L] a notamment indiqué qu’elle a eu une méningite, qu’elle a une perte de concentration et de vocabulaire, que la position assise et débout est difficile et qu’elle ne peut plus porter de charge.

La CPAM DU CALVADOS, représentée, a sollicité la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Madame [L] ne produit aucun élément médical supplémentaire permettant de déterminer que la fatigabilité liée à ses pathologies entraîne une réduction des 2 tiers de sa capacité de travail et de gain.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [L], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par Madame [Q] [L] recevable,

DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

en conséquence,

RAPPELLE que la décision commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 31 mai 2024, notifiée le 5 juin 2024, ayant rejeté la demande de pension d’invalidité, est maintenue en toutes ses dispositions.

CONDAMNE Madame [Q] [L] aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire

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