TJ 14118, 10 juill. 2025, RG 24/00377
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00377 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4NF
Affaire : Madame [Q] [L] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [Q] [L]
Née le 14 avril 1971
24 Rue des Jonquilles
14670 TROARN
comparante en personne
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [U] [P], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [Q] [L]
- CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 Juin 2024, Madame [Q] [L] a formé recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 31 mai 2024, notifiée le 5 juin 2024, qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité au motif que, à la date du 29 novembre 2023, elle ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
A l’audience, Madame [Q] [L] a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Madame [Q] [L] a notamment indiqué qu’elle a eu une méningite, qu’elle a une perte de concentration et de vocabulaire, que la position assise et débout est difficile et qu’elle ne peut plus porter de charge.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a sollicité la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Madame [L] ne produit aucun élément médical supplémentaire permettant de déterminer que la fatigabilité liée à ses pathologies entraîne une réduction des 2 tiers de sa capacité de travail et de gain.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Q] [L], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [Q] [L] recevable,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 31 mai 2024, notifiée le 5 juin 2024, ayant rejeté la demande de pension d’invalidité, est maintenue en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Madame [Q] [L] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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