TJ 14118, 16 sept. 2025, RG 25/00692
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00692 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFOP
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2025
Société LA CAENNAISE - SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[W] [E] [M]
[H] [F] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI - 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [W] [E] [M]
M. [H] [F] [F]
Me Olivier FERRETTI - 22
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société SAEM LA CAENNAISE - SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER - RCS CAEN B 613 820 596
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [W] [E] [M]
née le 15 Août 1980 à [Localité 7] (GABON)
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [H] [F] [F]
né le 19 Mars 1977 à [Localité 9] (GABON)
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2019, la SAEM LA CAENNAISE a donné à bail à Monsieur [H] [F] [F] et Madame [W] [E] [M] un logement situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SAEM LA CAENNAISE a fait signifier à Monsieur [H] [F] [F] et Madame [W] [E] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2839,97 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification du 11 juin 2024 la SAEM LA CAENNAISE a saisi la caisse d’allocations familiales d’une situation d’impayé locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la SAEM LA CAENNAISE a fait assigner Monsieur [H] [F] [F] et Madame [W] [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire,
-ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [F] [F] et Madame [W] [E] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
-autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs ;
-condamner Monsieur [H] [F] [F] et Madame [W] [E] [M] au paiement des sommes suivantes :
*la somme de 931.75 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 août 2023
*une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
*la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
*les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
-dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 6 février 2025.
À l'audience du 24 juin 2025, la SAEM LA CAENNAISE, représentée, s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées au titre des dépens et au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que la dette locative a été soldée.
Monsieur [H] [F] [F] et Madame [W] [E] [M] reconnaissent que les paiements sont intervenus après que la procédure ait été initiée. Ils s’opposent aux demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [F] [F] et Madame [W] [E] [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, la procédure ayant été nécessaire pour que les paiements litigieux interviennent.
Il n'apparaît pas inéquitable, notamment au regard de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la SAEM LA CAENNAISE les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que la SAEM LA CAENNAISE s’est desistée de sa demande en paiement, de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [F] [F] et Madame [W] [E] [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 juin 2024 ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier le juge des contentieux de la protection
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