TJ 14118, 12 sept. 2025, RG 24/00052
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00052 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWPZ
Affaire : Madame [A] [Z] c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [A] [Z]
Née le 16 décembre 1985
87 Avenue du Général Leclerc
14150 OUISTREHAM
comparante en personne et assistée de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [E] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. MAUPAS Denis
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Septembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [A] [Z]
- Me Olivier LEHOUX
- MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 15 Janvier 2024, Madame [A] [Z], par l’intermédiaire de son avocat Me Olivier LEHOUX, a formé recours contre la décision de la MDPH DU CALVADOS du 17 novembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, le 16 juin 2022, elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais que son état de santé n’entrainait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
A l’audience, Madame [A] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [J].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [A] [Z], assistée, a demandé oralement le rétablissement de l’AAH à la date du 1er mars 2023, date de suspension de son droit, outre l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 900€ TTC.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [U] [E], a indiqué, qu’à la date de la demande, Madame [Z] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi car elle travaillait 20 heures par semaine soit plus d’un mi-temps. Elle a donc demandé la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [J], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de
déterminer le taux d’incapacité à la date de la demande du 16 juin 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 17 novembre 2023, et de préciser pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au terme de sa mission, le Docteur [J], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Maladie épileptique évoluant depuis l’âge de 16 ans à type de crises partielles pluri focales pharmaco-résistantes, dans un contexte de stress post-traumatique consécutif à un AVP le 06/03/2002 sans traumatisme crânien ni perte de connaissance. Les explorations ont mis en évidence un foyer épileptique bitemporal à l’EEG sans anomalie à l’IRM.
Les crises partielles étaient décrites lors des consultations neurologiques :
Le 18/01/2019, en salve de 2 à 6 crises tous les 2 mois Le 13/01/2021, en salve pouvant aller jusqu’à 8 crises en quelques jours suivies d’accalmies pouvant durer jusqu’à 13 semainesLe 04/07/2022 une crise partielle, parfois en salves toutes les 6 à 8 semainesLe 09/06/2023, en salves toutes les 5 à 6 semaines avec une asthénie importante et des troubles cognitifs mineurs et un examen neurologique normalLa fiche d’évaluation neurologique du 16/06/2023, signée par le neurologue qui stipule une crise par mois dont une grave par an « quasi systématiquement dans le sommeil ». « Ne peut conduire, peut travailler uniquement à temps partiel »
Depuis le RAPO de juillet 2023, le Dr [I] neurologue a émis un certificat le 22/04/2024 mentionnant que sur les deux dernières années la fréquence des crises a clairement augmenté en lien probablement avec la fatigabilité liée aux activités professionnelles et possiblement aussi en lien avec un état anxieux généré par des difficultés administratives.
Traitement en 2013 : Lamictal 500 mg/j avec un dosage sérique montrant un taux du médicament dans la zone de l’efficacité.
Profession aide-ménagère dans un entreprise d’aide à la personne. Travail 16h /semaine depuis Réside dans une maison de 70 m² dont elle assure l’entretien et les tâches ménagères.
2
Doléances : persistance de crises comitiales généralisées par salves sur 2-3 jours à une fréquence de toutes les 6 semaines et désormais mensuel depuis un changement de traitement majoré par un second médicament. Asthénie chronique nécessitant une sieste environ 3 jours par semaine. Le sommeil a une durée de 8 à 10h jusqu’à 12h occasionnellement. Les tâches ménagères à domicile sont faites de façon fragmentées et partagées avec le conjoint. Troubles mnésiques nécessitant d’utiliser régulièrement des post-it et difficultés de concentration pouvant cependant suivre des séries télévisées sur plusieurs jours en reconnaissant les protagonistes du scénario.
Examen clinique :
Poids 50 kg pour 163 cm déclarés. TA 11/7. Bruits du cœur réguliers sans souffle. Absence de souffle carotidien. Pas de déficit moteur. Au test d’apprentissage de 5 mots : 4/5 en rappel immédiat amélioré par l’indice et à 5/5 en rappel différé ne mettant pas en évidence de trouble mnésique.
Conclusion :
Taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%La majoration de la fréquence des crises entre 2022 et 2023 est modérée passant, d’après les documents médicaux consultés de toutes les 6 à 8 semaines à toutes les 5 à 6 semaines, Madame [Z] travaillant 20 h/semaine à l’époque du RAPO. L’impact médical de la majoration du temps de travail de 16 à 20h hebdomadaire sur la fréquence des crises, qui sont décrites essentiellement nocturnes ne peut être prouvé. De même l’état anxieux « généré par des difficultés administratives » (en lien avec la procédure actuelle), n’est pas constitutif d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. ”
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Toutefois, s’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), qui doit être appréciée au plus tard à la date de la séance de la CDAPH (le 17 novembre 2023), le tribunal relève que le Docteur [I], neurologue, dans son compte rendu en date du 22 avril 2024, conclut que :
“ A noter, sur les deux dernières années, que la fréquence des crises a clairement augmentée en lien probablement avec la fatigabilité liée à une activité professionnelle et possiblement aussi en lien avec un état anxieux généré par des difficultés administratives.
Dans le cadre de cette maladie épileptique pharmaco-résistante associée à des troubles cognitifs, des troubles attentionnels, une grande fatigabilité et les facteurs favorisants de crises, son état de santé n’est pas compatible avec un temps supérieur à un mi-temps thérapeutique à savoir 16H/semaine. Son état de santé ne permet pas un accès à diverses formations et la réalisation de certaines missions dans son poste de travail. On peut notamment signaler la contre indication à l’utilisation d’outils dangereux comme un fer à repasser, bricolage électrique etc, contre indication à tout travail en hauteur même faible et probablement restrictions dans des missions auprès de la petite enfance. Son état de santé et son handicap liés aux crises d’épilepsie peuvent générer des arrêts de travail itératifs notamment de 24 heures après chaque crise ou en cas d’évènement de santé ou de vie augmentant le risque de fatigabilité (migraines, troubles du sommeil etc).
Autrement dit : son état de santé sous tend une interdiction de maintien dans l’emploi pour une durée supérieure à 16 heures hebdomadaires. Son état de santé génère des restrictions substantielles et durables à l’emploi sous tendant des postes adaptés à sa situation de handicap donc adaptés en terme de temps de travail (mi-temps maximum) et en terme de missions pour limiter le risque de traumatismes et d’accident du travail ”.
Dans le courrier de Madame [Z] du 7 février 2023 (pièce 17), il est précisé que son nombre d’heures travaillées par semaine est fluctuant, variant entre 15 heures et 20 heures.
Les pièces produites n’établissent pas que Madame [Z] exerçait entre le 1er mars 2023 et le 31 juillet 2024 une activité égale ou supérieure à un mi-temps soit 17 heures 50 par semaine.
En conséquence, le tribunal accorde à Madame [Z] le bénéfice de l’AAH à compter du 1er mars 2023 jusqu’au 31 juillet 2024, la requérante ayant obtenu l’octroi de cette allocation depuis le 1er août 2024, suite à une nouvelle demande.
Le tribunal dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, statuant en équité au vu des pièces dont disposait la CDAPH au jour de l’examen du recours.
3
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de la consultation médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [A] [Z] recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [J], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
En conséquence,
DIT que Madame [A] [Z], à la date du 1er mars 2023, présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
DIT que Madame [A] [Z] a droit au bénéfice de l’allocation adultes handicapés du 1er mars 2023 au 31 juillet 2024, constate que depuis le 1er août 2024, l’AAH lui a été attribuée.
RENVOIE Madame [A] [Z] devant la Caisse d’Allocations familiales du Calvados pour être rempli de ses droits.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
DIT n’y avoit lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la MDPH DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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