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TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01526


Vérifier : TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/01526
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
68cc6b919da36895046ab3db

Texte de la décision

6,630 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25/00638

N° RG 25/01526 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJFI

AFFAIRE :

[X]
[E]

C/

[F]

Grosse exécutoire : M. & Mme [E]

Copie : Madame [K] [F]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [O] [X] épouse [E]
née le 20 Octobre 1959 à HAGUENAU (67500)
de nationalité Francaise
2007 chemin de la Navarre
83390 CUERS
comparante en personne

Monsieur [T] [E]
né le 11 Novembre 1942 à PARIS
de nationalité Francaise
2007 chemin de la Navarre
83390 CUERS
comparant en personne

à

DÉFENDEUR :

Madame [K] [F]
14 rue Chevalier Paul - 2ème étage gauche
83000 TOULON
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 10 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, [O] [X] épouse [E] et [T] [E].

A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur, les consorts [O] [X] épouse [E] et [T] [E] sont présents et maintiennent leurs demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et sollicite la condamnation du locataire [K] [F] à leur payer la somme de 12.890,31 euros au titre des impayés locatifs, arrêtée au 1er juin 2025, mois de juin inclus, avec intérêts, une indemnité d’occupation et 700,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

[K] [F] n’est pas présente ni représentée alors que régulièrement assignée par remise à l’étude au visa des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail conclu le 1er février 2023 pour un logement sis 14 rue Chevalier Paul, 2ème étage - gauche, 83000 TOULON et comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 18 octobre 2024 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Concernant le diagnostic social et financier, les services sociaux nous ont transmis un rapport le 23 mai 2025 dans lequel il est mentionné que le locataire n’a pas répondu à leurs convocations.

Il résulte de l'historique des paiements que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation est de 12.890,31 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er juin 2025, mois de juin inclus.

Dès lors [K] [F] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 12.890,31 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er juin 2025, mois de juin inclus avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 6.250,31 euros à compter du commandement de payer du 18 octobre 2024 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.

Force est de constater que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors le bail s'est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer soit le 18 décembre 2024 à minuit et qu’à cette date le locataire est devenu occupant des lieux sans droit ni titre.

Aussi faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locaux loués qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement, le dernier loyer avant l'audience n'ayant pas été totalement payé au vu du décompte produit et non contesté.

Dans l'attente du départ effectif, il convient de fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer outre les charges, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle et ce jusqu'à la libération des lieux.

[K] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation et des dénonces. En équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

CONSTATONS par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 18 décembre 2024 à minuit, la résiliation du bail liant [O] [X] épouse [E] et [T] [E] à [K] [F] sur le logement sis 14 rue Chevalier Paul, 2ème étage - gauche, 83000 TOULON ;

ORDONNONS à [K] [F] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [K] [F], de celle de tous occupants de son chef ainsi que des biens des locaux précités si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier ;

CONDAMNONS [K] [F] à payer à [O] [X] épouse [E] et [T] [E] la somme provisionnelle de 12.890,31 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er juin 2025, mois de juin inclus avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 6.250,31 euros à compter du commandement de payer du 18 octobre 2024 et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS [K] [F] à payer par provision à [O] [X] épouse [E] et [T] [E] une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer outre les charges, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [K] [F] aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement de payer et de l’assignation et des dénonces.

Le greffier Le juge

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