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TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01503


Vérifier : TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/01503
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
68cc6b939da36895046ab459

Texte de la décision

15,179 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 25/00635

N° RG 25/01503 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NI7C

AFFAIRE :

S.C.I. D3C

C/

[F]
[U]

Copies exécutoires :

Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie

Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE + dossier de plaidoirie

Copie :

Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. D3C
453 corniche Pierre Jules Escudier
83210 SOLLIES-TOUCAS
représentée par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [F]
née le 30 Juillet 1998 à AVIGNON (84000)
de nationalité Francaise
25 rue d’Espagne
83200 TOULON
représentée par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

Madame [O] [U]
née le 27 Juillet 1997 à MARSEILLE (13000)
73 chemin de Saint Henri
13016 MARSEILLE 16
représentée par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 mari 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

Page sur

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en date du 31 mars 2025 (locataire) et 4 avril 2025 (caution) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SCI D3C, demandeur, tendant à titre principal à faire prononcer la nullité du contrat de location pour dol, à titre subsidiaire, la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en tout état de cause condamner la locataire [Z] [F] à l'expulsion des locaux loués et de tout occupant de son chef et des biens, la condamner à payer au bailleur la somme provisionnelle de 2.118,00 euros arrêtée au 18 mars 2025, à parfaire au jour de la décision et à titre d’indemnité, ainsi qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 750,00 euros à compter de la résiliation de plein droit et jusqu’à la date effective de libération des lieux, à payer une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais de commandement.

A l'audience du 10 juin 2025, le demandeur reprend ses prétentions. Il sollicite la nullité du contrat de location pour dol, la nullité du contrat de caution, l’expulsion de la locataire et déclare avoir déposé une plainte au pénal. A défaut de résolution, les impayés à ce jour 10 juin 2025 sont de 1.018,00 euros. Il s’oppose à tout délai en raison des manœuvres frauduleuses. Il fait valoir que les paiements du compte « NICKEL » sont des paiements précédents qui figurent dans notre décompte. Il maintient sa demande de paiement d’impayé dans ses conclusions. Il rajoute que la caution [O] [U] dénonce avoir signé tout acte de caution. Il dépose son dossier.

A l'audience, la caution [O] [U] est représentée par son conseil, Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE, qui déclare que personne ne conteste le faux. Il dépose ses conclusions demandant à titre principal de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement, à titre subsidiaire une vérification d’écriture sur la pièce prétendue « acte de cautionnement », en tout état de cause débouter le bailleur de toutes ses demandes à l’encontre de la caution, de condamner la SCI D3C à lui payer 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

A l’audience la locataire [Z] [F], est représentée par son conseil, Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON, lequel déclare reconnaître le faux document de caution, souligne les désordres dans les lieux loués, la saisine des services de la ville de Toulon, l’absence de rapport, soulève la validité du commandement de payer incertain quant au décompte sur les impayés qu’il conteste, reconnaît devoir au jour dudit commandement la somme d’environ 800,00 euros, il reste dû la somme de 890,00 euros au 10 juin 2025 lors du dépôt de son dossier, il présente les relevés de compte « NICKEL » de la locataire, précise que la CAF paye directement le propriétaire, sollicite des délais de paiement car la locataire n’a plus de travail et a un enfant.

Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 22 janvier 2025 (locataire) et 30 janvier 2025 (caution), à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Au visa de l’article 835 du Code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Il résulte des pièces versées aux débats que :

La SCI D3C est propriétaire d’un bien immobilier sis 4ème étage, porte gauche, 25 rue d’Espagne à 83200 TOULON comme en atteste l’acte notarié du 26 novembre 2014.
S’agissant d’un appartement, la SCI D3C a loué le bien non-meublé par contrat de bail à [Z] [F] le 21 mai 2024, comportant une clause résolutoire, pour un loyer mensuel de 650,00 euros outre une provision mensuelle sur charges de 100,00 euros soit un total mensuel de 750,00 euros.
A ce contrat de bail est joint un état des lieux entrant, le DPE et la fiche technique du logement.

Préalablement à la signature du contrat, la locataire [Z] [F] a présenté et joint au dossier un ACTE DE CAUTION du 16 mai 2024 fait à Marseille au nom de [O] [U] née le 24 juillet 1997 à MARSEILLE, y demeurant 73 Chemin de Saint Henri le Rabelais, bât. M. Cet acte de caution solidaire engage [O] [U] pendant 6 ans soit jusqu’au 21 mai 2030 pour un loyer de 750,00 euros et un montant de 54.000,00 euros.

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Lors des débats à l’audience, le 10 juin 2025 :
La caution conteste avoir rédigé une quelconque demande de caution au profit de la locataire. L’examen des pièces produites permet de constater qu’elle a déposé plainte contre [Z] [F] auprès du commissariat de police de Marseille (13015) le 22 janvier 2025 pour « prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui (PV n°2025/002536).Le bailleur, la SCI D3C représentée par son gérant [A] [K] a déposé plainte le 27 janvier 2025 à la gendarmerie de LA FARLEDE (Var) contre sa locataire [Z] [F] (PV n°358/2025).La locataire reconnaît avoir rédigé un faux en l’espèce l’ACTE DE CAUTION.
Cet acte manifestement illicite entache le contrat de bail liant les parties.

Attendu les dispositions de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Attendu les dispositions de l’article 1104 du code précité « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Attendu les dispositions des articles 1130 du code précité « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».

Attendu les dispositions de l’article 1131 du code précité « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

Attendu les dispositions de l’article 1128 du code précité « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ».

Attendu les dispositions de l’article 1178 du code précité « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».

En conséquence,

Il sera prononcé la nullité de l’acte de cautionnement. La SCI 3DC sera déboutée de toutes ses demandes diligentées à l’encontre de [O] [U].

Par suite de la nullité du cautionnement, il sera prononcé la nullité du contrat de bail du 21 mai 2024 pour dol et il sera donc constaté la résiliation du contrat, d’autorité à la date de la présente décision le 2 septembre 2025.

Le commandement de payer a été dénoncé le 14 janvier 2025 à la caution et délivré le 22 janvier 2025 au locataire dans les formes prévues par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

A ces dates, le bailleur ne savait pas que l’acte de caution était frauduleux. Il ne l’a appris officiellement qu’à la réception du courrier qui lui a été adressé par le conseil de [O] [U] le 30 janvier 2025. Jusqu’à cette date, sa démarche était justifiée sur le fond et dans la forme.

En outre, cette démarche ne pouvait qu’aboutir à l’instance présente déclenchée par le demandeur en délivrant l’assignation le 25 février 2025 à [O] [U] et le 31 mars 2025 à [Z] [F] aux fins, à tout le moins, de permettre aux parties de s’expliquer légalement et de le prouver par pièces déposées en justice, ce qui a été le cas pour dénouer le nœud du problème lors de l’audience du 10 juin 2025.

Il s’ensuit que le demandeur ne peut être condamné à verser à [O] [U] une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens vis-à-vis de cette partie.

Il sera dit que la manœuvre frauduleuse de la locataire [Z] [F] décharge la SCI D3C de ses responsabilités dans ses actions légalement accomplies à l’égard de la caution [O] [U] qui pourra se retourner contre l’auteur de cette fraude et justifié par son dépôt de plainte.

Le bail étant résilié de fait par la nullité du contrat, il sera dit que la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement à la date de rédaction de la présente ordonnance de référé soit le 2 septembre 2025. Il sera ordonné à [Z] [F] et à tout occupant de son chef de quitter les lieux et à défaut pour elle de s’exécuter il sera autorisé le concours de la force publique selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Il en sera de même pour les biens meubles.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé pour le montant de la créance locative laquelle est contestée par [Z] [F].

Néanmoins, au regard du principe de restitution des articles 1352 et suivants du Code civil, et du principe de l'indemnité d'occupation aux visas des articles 544 et 1240 du Code civil, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. Le bail étant résilié à la date de la présente décision, [Z] [F] sera condamnée à payer à la SCI D3C une somme provisionnelle d’occupation mensuelle de 750,00 euros correspondant au loyer et charges jusqu’à son départ et restitution des clés.

[Z] [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La SCI D3C ayant été contrainte de poursuivre en justice la locataire, [Z] [F] sera condamnée aux dépens et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu le Code civil et de procédure civile,
Vu le Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

CONSTATONS que [Z] [F] reconnaît avoir rédigé un faux ACTE de CAUTION ;

DISONS que ce faux est un acte manifestement illicite qui entache le contrat de location liant les parties ;

PRONONCONS la nullité de l’acte de cautionnement du 16 mai 2024 ;

DISONS que cette manœuvre frauduleuse de [Z] [F] dégage totalement la responsabilité de la SCI D3C à l’égard de [O] [U] ;

DEBOUTONS la SCI D3C de toutes ses demandes fins et conclusions à l’égard de [O] [U] ;

DEBOUTONS [O] [U] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens à l’égard de la SCI D3C ;

PRONONCONS la nullité du contrat de bail du 21 mai 2024 liant la SCI D3C à [Z] [F] à la date de la présente décision le 2 septembre 2025 ;

CONSTATONS la résiliation du bail par la nullité du contrat à la date de la présente décision le 2 septembre 2025 ;

DEBOUTONS [Z] [F] de ses demandes, fins et conclusions.

CONSTATONS que [Z] [F] est devenue le 2 septembre 2025 occupante sans droit ni titre du logement sis 4ème étage, porte gauche, 25 rue d’Espagne à 83200 TOULON ;

ORDONNONS à [Z] [F] de quitter les lieux ainsi que les personnes de son chef ;

ORDONNONS à défaut de départ volontaire l’expulsion des lieux précités de [Z] [F] et de tous occupants de son chef et des biens, si besoin est avec le concours de la force publique conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le montant de la créance locative ;

CONDAMNONS [Z] [F] à payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle de 750,00 euros à compter de la présente décision du 2 septembre 2025 jusqu’à son départ et restitution des clefs ;

CONDAMNONS [Z] [F] aux entiers dépens et à payer à la SCI 3DC la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTONS les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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