TJ 83137, 17 sept. 2025, RG 24/03395
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03395 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MWM6
En date du : 17 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix sept septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1972, de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eve BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Maître Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
L'ETAT FRANÇAIS
pris en la personne de Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Félix BRITSCH-SIRI - 0037
[Adresse 12] - 1015
Me Jean-Michel GARRY - 1011
Copies certifiées conformes délivrées le :
au :
- Service de la Régie du TJ de [Localité 15]
EXPOSE DU LITIGE :
Le [Date décès 2] 2009 à [Localité 11], [M] [I] qui était ambulancière, a été blessée à la suite d'un accident de la circulation impliquant un véhicule de l'État conduit par Monsieur [X] [E] affecté à l'atelier industriel aéronautique de [Localité 9].
[M] [I] a été transportée à l'hôpital de [Localité 10] où il a été diagnostiqué une contusion de l'épaule droite, une conclusion de l'épaule gauche et une lombalgie aiguë sans signes neurologiques déficitaires.
Cet accident a été déclaré comme accident de travail.
Une I.R.M. du 20 mars 2010 de l'épaule droite a objectivé une rupture partielle du tendon du supra spiratus droit, sans signe de dégénérescence des muscles de la coiffe et des rotateurs.
[M] [I] a été hospitalisée du 20/04/2010 au 24/04/2010 à la clinique du [Localité 8] où elle a subi une intervention chirurgicale à type de réparation arthroscopie de la coiffe des rotateurs.
Une expertise amiable a été confiée au Docteur [L] qui a déposé son rapport définitif amiable le 21 juillet 2011.
Un protocole transactionnel a été régularisé à hauteur de 36.350 euros en mars 2013.
En l'état, cependant d'une aggravation de l'état de santé de Madame [I], en lien direct avec l'accident, il a été demandé au Docteur [Z] [P] de procéder à un nouvel examen. Ce dernier s'est tenu le 17 février 2014
A la suite du dépôt de ce rapport, par deux correspondances des 14 et 18 mars 2016, une demande de provision a été adressée au ministère de la Défense.
Cette demande a été renouvelée par courrier du 19 mai 2016 aux termes duquel une nouvelle expertise était également sollicitée en raison notamment de la mise en invalidité de catégorie 2 de la victime.
En l'absence de réponse, Madame [I] a été dans l'obligation de diligenter une procédure de référé.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance en date du 22 novembre 2016, le Docteur [U] a été désigné, et une provision de 10 000 euros a été allouée à Madame [I] à valoir sur son indemnisation.
Le Docteur [U] a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 19 avril 2017.
En lecture des conclusions du Docteur [U], Madame [I], par l'intermédiaire de son Conseil, a formulé une demande d'indemnisation de ses différents préjudices liés à l'aggravation ainsi que sur les PGPA & PGPF (Lettre du 08/01/2018).
Une nouvelle provision de 10 000 euros a été versée par l'Etat français en décembre 2017.
Madame [I] a par ailleurs saisi le tribunal de céans au fond d'une demande d'indemnisation.
Le tribunal a liquidé les différents préjudices par jugement en date du 24/10/2019.
L'état de santé de Madame [I] s'est aggravé.
Son conseil a interrogé le ministère de la Défense aux fins de proposer une nouvelle expertise confiée au Docteur [U]. Aucune réponse n'a été faite à ce courrier du 12 mai 2021.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice délivré le 5 juillet 2021, [M] [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAR à l'effet d'obtenir la désignation d'un expert, de déclarer l'ordonnance commune à la CPAM du Var et de condamner l'État français au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON a notamment ordonné une expertise médicale de [M] [I], commis pour y procéder le docteur [G] [D], réservé les droits de la CPAM DU VAR, rejetée toutes demandes plus amples ou contraires et laissé les dépens à la charge de [M] [I].
Le docteur [D] a déposé le 21 avril 2023 un rapport d'expertise médicale dont les conclusions sont les suivantes :
" Effectuée le 23/02/2021 avec consolidation au 23 août 2021 ct séquelles ci-dessous imputables à 90% :
(DFTT-DFTP) : jour de déficit total ; 28jours à 50%.69 jours à et 92jours à 10%,
SE : 1/7,
PET : 1/2/7 pendant 1 mois,
DFP : 3% (DFP global à 25%),
IP : pénibilité et fatigabilité augmentées pour l'utilisation du bras droit,
DSF : 20 séances de kinésithérapie (AMM 7,5+2,2),
FLA : installation d'une douche,
ATP : 4/semaine pendant DFTT à 50 %,
PA : néant, indemnisation déjà prise en compte,
PEP : néant, indemnisation déjà prise en compte,
EVA, PSFU, PS, PEV : néant. "
*
Par actes de commissaires de justice des 21 mai 2024, [M] [I] a assigné L'ETAT FRANCAIS représenté par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR (ci-après " CPAM DU VAR ") devant le tribunal judiciaire de TOULON afin de voir liquidés les postes de préjudice d'aggravation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, [M] [I] demande au tribunal de :
" - Vu la loi du 5 juillet 1985,
- Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
- Vu l'article 1343-2 du code civil,
- Vu le rapport d'expertise du Docteur [D],
- Vu les pièces produites aux débats,
JUGER que le droit à indemnisation de Madame [I] a été établi précédemment et que l'aggravation constatée est en lien direct avec l'accident du [Date décès 2] 2009
PAR CONSEQUENT,
A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER que le licenciement consécutif à la " rechute " et à l'aggravation de l'état de santé de Madame [I] génère obligatoirement des PGPA et des PGPF conformément au principe de réparation intégrale.
- JUGER que les préjudices subis par Madame [I] en lien direct avec l'accident du 26/11/2009 seront évalués et liquidés comme suit :
1 - PREJUDICES PATRIMONIAUX :
- Dépenses de santé actuelles : mémoire
- Frais divers :
- Facture médecin Conseil : 500 euros
- [Localité 14] personne : 368 euros
- PGPA 756.36€
- PGPF échus 27601,41E
- PGPF à échoir 128 199, 11 €
TOTAL PGPF 155 800,52 €
- L'incidence professionnelle :
Pénibilité fatigabilité 15.000 euros
Rupture CDI 10.000 euros
Incidence retraite 75.581,39 euros
TOTAL RECLAMATION 100.581,39 euros
- Frais de logement adapté : Aménagement salle de bains retenu par expert et selon devis : 9726,75 euros
2- PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
- Déficit fonctionnel temporaire :
- Gêne temporaire totale : 1 jour : 30 euros
DFTP classe 3 : 28 jours : 420 euros
DFTP classe 2 : 69 jours : 517,50 euros
DFTP classe 1 : 92 jours : 276 euros
- Souffrances endurées : 1/7 : 2000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 0,5/7 pendant un mois : 500 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 3% supplémentaires à 2500 euros le point 7500 euros
SOIT UN TOTAL POUR L'ENSEMBLE DES POSTES DE PREJUDICE DE :
278.556,52 €.
PAR CONSEQUENT,
-CONDAMNER l'ETAT FRANCAIS pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à Madame [I] la somme de 278.556,52 € en réparation des préjudices subis.
- ORDONNER le doublement des intérêts à compter du 24 janvier 2022 avec capitalisation compte tenu de l'absence d'offre.
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
-DEBOUTER l'Etat français pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER l'ETAT FRANCAIS pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à Madame [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUBSIDAIREMENT,
Et si par extraordinaire le Tribunal estimait que l'expertise du Docteur [D] ne permet pas de quantifier exactement les PGPF et PGPA,
Avant dire-droit
ORDONNER un complément de mission confiée au Docteur [D] afin que ce dernier renseigne le Tribunal sur ces deux points et liquider les autres préjudices en attendant le résultat ainsi qu'il suit :
- Frais divers :
- Aménagement salle de bains retenu par expert et selon devis : 9726,75 euros
- Facture médecin Conseil : 500 euros
- [Localité 14] personne : 368 euros
- L'incidence professionnelle :
Pénibilité fatigabilité 15.000 euros
Rupture CDI 10.000 euros
Incidence retraite 75.581,39 euros
TOTAL RECLAMATION 100.581,39 euros
- Gêne temporaire totale : 1 jour : 30 euros
DFTP classe 3 : 28 jours : 420 euros
DFTP classe 2 : 69 jours : 517,50 euros
DFTP classe 1 : 92 jours : 276 euros
- Souffrances endurées : 1/7 : 2000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 3% supplémentaires à 2500 euros le point 7500 euros
- Préjudice esthétique temporaire 0,5/7 pendant un mois : 500 euros
Total général : 121.999,64 euros
- CONDAMNER l'Etat Français pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat à verser la somme de 121.999,64 euros
- ORDONNER le doublement des intérêts à compter du 24 janvier 2022 avec capitalisation compte tenu de l'absence d'offre.
- JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
-CONDAMNER l'ETAT FRANÇAIS pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE et aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise taxés à la somme de 1176 €."
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 17 mars 2025, L'ETAT FRANCAIS représenté par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande au tribunal de :
" A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Madame [M] [I] et la CPAM du Var de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que le préjudice de Madame [M] [I] ne saurait être indemnisé d'une somme excédant 9.917,325 euros décomposée de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire 932,625 euros Souffrances endurées (SE) 1 350 euros Préjudice esthétique temporaire (PET) 270 euros Déficit fonctionnel permanent (DFP) 6 655,50 euros Incidence professionnelle (IP) 0 Frais de logement adapté (FLA) réservé Assistance par tierce personne (ATP) 259,20 euros Frais divers 450 euros Perte de gains professionnels actuels et futurs réservé,ORDONNER un complément d'expertise s'agissant de l'évaluation de la perte des gains professionnels actuels et futurs,
DEBOUTER Madame [M] [I] de toute demande contraire ou complémentaire, et notamment de celle relative au doublement des intérêts légaux,
JUGER que le préjudice de la CPAM du Var ne saurait être indemnisé à une somme supérieure à celle de 6.702,99 €,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si aucun complément d'expertise n'était ordonné,
JUGER que le préjudice de Madame [M] [I] ne saurait être indemnisé à une somme supérieure à celle de 40 844,77 euros décomposée de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire 932,62 euros Souffrances endurées (SE) 1 350 euros Préjudice esthétique temporaire (PET) 270 euros Déficit fonctionnel permanent (DFP) 6 655,50 euros Incidence professionnelle (IP) 0 Frais de logement adapté (FLA) réservé Assistance par tierce personne (ATP) 259,20 euros Frais divers 450 euros Perte de gains professionnels actuels et futurs 30 927,45 eurosDEBOUTER Madame [M] [I] de toute demande contraire ou complémentaire, et notamment de celle relative au doublement des intérêts légaux,
16
JUGER que le préjudice de la CPAM du Var ne saurait être indemnisé à une supérieure à celle de 6.702,99 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [M] [I] à payer à l'Etat français la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,"
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la CPAM DU VAR demande au tribunal de :
" Vu les pièces 2 et 3 produites aux débats,
Débouter l'Etat Français de ses demandes fins et conclusions,
Vu les articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
Condamner L'ETAT FRANCAIS à payer à la concluante, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, conformément à la jurisprudence actuelle en la matière, soit à compter des présentes conclusions :
* la somme de 17 385,07 euros au titre de sa réclamation,
* la somme de 1191 euros en application de l'article 454-1 alinéas 8 et 9 du Code de la
Sécurité Sociale,
*la somme de 1500 sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Donner acte à LA CPAM DU VAR de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l'accident dont s'agit.
Condamner l'ETAT FRANCAIS aux entiers dépens, ou tout le moins condamner le demandeur qui a appelé la Caisse concluante en déclaration de jugement commun et en prononcer la distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés, Avocat, sur son affirmation de droit.
*
Suivant ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 18 mai 2025 et renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 18 juin 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [M] [I] ET L'AGGRAVATION DE SON PREJUDICE :
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que la demanderesse ne démontre pas l'existence d'un dommage nouveau en relation de causalité directe et certaine avec les lésions initiales, ce d'autant que le relève l'expert la rechute n'est que partielle et que le constat d'un vieillissement physiologique est appuyé par un caractère bilatéral. Il ajoute que l'imputabilité à l'accident de l'intervention chirurgicale (arthrolyse et tenotomie), de même que l'évolution de la coiffe des rotateurs plus de 11 ans après la première intervention, peuvent être contestées. Il conclut que les douleurs résiduelles alléguées et la limitation des mouvements dans sa vie quotidienne sont une composante du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisée et ne constituent aucunement un dommage nouveau.
[M] [I] soutient que l'expert médical a clairement mis en évidence de nouvelles séquelles constitutives d'une aggravation et un déficit fonctionnel permanent majoré directement imputable au fait dommageable initial. Elle ajoute qu'elle conteste les conclusions de l'expert sur la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 90%, 10% ayant été attribué par l'expert à un état antérieur préexistant à l'accident. Elle fait valoir que son état antérieur était totalement non invalidant et asymptomatique avant l'accident.
L'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de l'aggravation d'un préjudice préexistant ou l'apparition d'un nouveau préjudice.
Dans le cadre de l'expertise judiciaire contradictoire, le docteur [D] rappelle l'historique des séquelles de [M] [I] en lien avec l'accident du [Date décès 2] 2009. " Le bilan initial suite à l'accident du [Date décès 2] 2009, réalisé par le Dr [V] [F], retrouve des lésions orthopédiques : - Contusion musculaire bilatérale des épaules, plus sévère à droite, et - Contusions du rachis cervical et lombaire sans signe neurologique.
Devant la persistance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, son médecin de famille avait prescrit une IRM de l'épaule droite effectuée le 20 mars 2010. Cette imagerie objective une lésion des muscles de la coiffe des rotateurs à droite (rupture partielle du tendon du muscle suprasupinatus).
Le 21 juillet 2011, lors d'une expertise amiable, le Dr [L] fixe un taux d'AIPP à 15% puis la CPAM du Var attribue à Mme [I] une rente fixée à 20%.
Le 14 mars 2013, une réintervention est effectuée par le Dr [Y] pour rupture itérative du tendon suprasupinatus (acromioplastie et suture) ; puis une rééducation prolongée est poursuivie ainsi qu'un traitement médical.
Le 17 février 2014, le Dr [N] conclut à une aggravation (fixée au 13 mars 2013) de la pathologie de l'épaule droite consécutive au sinistre du 26/11/2009.
Le 7 avril 2014, une nouvelle intervention chirurgicale est pratiquée par le Dr [Y] avec suture à ciel ouvert (actomioplastie itérative et suture du suprasupinatus) mais la gêne fonctionnelle et les douleurs persistent.
Mme [I] est prise en charge par le centre anti- douleurs de l'hôpital Font-Pré ([Localité 15]).
Le 15 mars 2016, la CPAM du Var consolide l'aggravation du 13 mars 2013 au 15 mars 2016 avec mise en invalidité (catégorie 2) et rente d'AIPP de 20%.
Le 8 février 2017, Mme [I] consulte le Dr [O] qui ne recommande pas de nouvel acte chirurgical sur cette épaule droite multi-opérée.
Le 19 avril 2017, une expertise judiciaire, diligentée par le Tribunal Judicaire de Toulon, est confiée au Dr [C] [U] qui, dans son rapport, confirme l'aggravation du sinistre du [Date décès 2] 2009 au 13 mars 2013 avec une consolidation au 15 mars 2016.
Il évalue tous les postes de préjudices pendant cette période d'aggravation avec une majoration du DFP de 7% (DFP global à 22%).
Le 24 octobre 2019, un jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon statue au fond et indemnise Mme [I] sur l'aggravation des séquelles de son épaule droite.
Le 23 février 2021, une quatrième intervention sur son épaule est réalisée par le Dr [B] [K] avec arthrolyse et ténotomie.
Une rechute de l'accident de travail est prononcée avec arrêt de travail du 23/02/21 au 23/08/21. "
Le docteur [A] conclut que depuis l'expertise du docteur [U], les capacités fonctionnelles de Madame [I] ont diminué et les douleurs ont augmenté ce qui a nécessité le recours à une quatrième intervention chirurgicale le 23 février 2021 sur son épaule droite en relation directe et certaine avec l'accident initial du [Date décès 2] 2009. Il ajoute que " les documents médicaux témoignant d'une aggravation sont les examens radiologiques réalisés le 5 septembre 2018 (scintigraphie) et le 10 décembre 2020 (arthroscanner) ".
Dans une réponse aux dires de l'agent de l'Etat, il ajoute que " la nouvelle intervention effectuée le 23 février 2021 sur l'épaule de Mme [I] a bien toutes les caractéristiques médicales d'une rechute en lien direct et certain avec le sinistre initial du [Date décès 2] 2009. Et ce en prenant en compte l'évaluation naturelle d'une pathologie de la coiffe des rotateurs qui ne nécessitent pas habituellement quatre interventions chirurgicales. La une majoration du déficit fonctionnel permanent de 3% retenue pour cette rechute du 23/02/2021 et qui vient en complément des 22% déjà pris en comptes nécessite une adaptation de la salle de bain avec douche compatible avec à la gêne fonctionnelle de Mme [I]. "
Il ressort des conclusions expertales que cette dernière intervention chirurgicale qui a amené [M] [I] à subir une nouvelle hospitalisation et a entraîné de nouvelles périodes d'incapacité fonctionnelle temporaire et a généré des souffrances, est une conséquence directe et certaine de l'accident initial dès lors que si celui-ci n'avait pas eu lieu, elle n'aurait pas été nécessaire, ce qui conduit le tribunal à retenir l'existence d'une aggravation.
Par ailleurs, la notion d'un état antérieur, en cause dans l'aggravation, de nature à réduire en proportion l'indemnisation de la victime, est contesté par [M] [I] qui relève que l'expert conclut à une répartition des préjudices à 10% de responsabilité de l'évolution naturelle de la pathologie tendineuse de l'épaule de la victime et à 90% de responsabilité au titre des séquelles imputables à l'accident initial du [Date décès 2] 2009, suite à la quatrième opération chirurgicale effectuée le 23 février 2021 avec consolidation au 23 août 2021.
La jurisprudence opère une distinction fondamentale entre l'état antérieur patent et l'état antérieur latent. L'état patent, déjà symptomatique et invalidant avant l'accident, justifie que seule l'aggravation imputable à l'accident soit indemnisée. En revanche, l'état latent, asymptomatique et inconnu de la victime, ne peut être opposé à celle-ci pour réduire son droit à indemnisation, sauf à démontrer que la pathologie se serait inéluctablement manifestée dans un délai prévisible.
Au cas d'espèce, la victime présente depuis 2008 une pathologie bilatérale de la coiffe des rotateurs d'épaule qui est traitée depuis cette même année, soit antérieurement à l'accident du [Date décès 2] 2009.
L'expert indique " un état antérieur a exercé une influence sur l'évolution des séquelles de l'accident. En effet, la pathologie bilatérale de la coiffe des rotateurs était déjà présente en 2008, soit avant le sinistre du [Date décès 2] 2009. Cette pathologie a donc également évolué pour son propre compte et cette évolution naturelle sera donc retenue pour 10% dans l'appréciation des préjudices de rechute du 23 février 2021. "
Si un état antérieur latent qui est "décompensé" par un accident de la circulation, oblige le responsable à indemniser toutes les séquelles du traumatisme, en revanche, l'évolution normale d'une pathologie antérieure est assimilée à " l'état pathologique consolidé ou état antérieur patent" ce qui amène à une réduction de l'indemnisation de la victime. La Cour de Cassation, constante sur ce point, refuse de réparer la part de l'aggravation du dommage imputable à l'évolution normale d'une pathologie préexistante, celui-ci étant considéré comme un dommage distinct de celui dont est responsable le concluant.
Au cas d'espèce, la pathologie bilatérale de la coiffe des rotateurs de la victime était déjà symptomatique et traité avant l'accident en cause et justifie la réduction de l'indemnisation à proportion du déficit préexistant tel que fixé par l'expert.
En effet, son affection antérieure évolue désormais pour son propre compte sans que l'accident dont elle a été victime en soit la cause à hauteur de 10% comme fixé par l'expert judiciaire.
[M] [I] doit donc recevoir indemnisation intégrale de son préjudice dans cette limite de causalité (90%) et n'est pas fondée à contester les conclusions de l'expert quant aux lésions en lien avec l'accident.
II/ SUR L'EVALUATION DES PREJUDICES
A titre liminaire,
- Sur les postes d'indemnisation relatifs aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, il ressort du rapport d'expertise médicale du 21 avril 2023 et de l'ordonnance du juge des référés du 30 novembre 2021 que le docteur [D] n'a pas été missionné pour se prononcer sur ces deux postes de préjudices. Les éléments versés aux débats sont insuffisants pour se prononcer sur la réalité et l'étendue de ces préjudices, de sorte qu'il convient d'ordonner une expertise complémentaire de [M] [I] portant sur ces deux postes de préjudices.
- Sur l'incidence professionnelle, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge de l'indemnisation du préjudice corporel devant veiller à ne pas faire droit à une double indemnisation de la victime, il convient également de surseoir à statuer sur le poste de l'incidence professionnelle, dans la mesure où ne figurent pas au dossier le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de TOULON sur la liquidation du préjudice d'aggravation de [M] [I]. Il s'agit d'un moyen de pur droit que le juge a vocation à relever d'office à condition de le soumettre à la contradiction des parties.
*
Pour le surplus des demandes, compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d'évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [M] [I], âgée de 49 ans au moment de la consolidation de l'aggravation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
LA CPAM DU VAR présente un état de ses débours définitifs en date du 8 octobre 2024 pour la période d'aggravation pour la somme de 12.255,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles pour des frais hospitaliers, médicaux et de transport. Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
Il sera appliqué la réduction de 90% du droit à indemnisation de la victime, soit un montant de 11.030,26 euros.
Total du poste : 11.030,26 €
Part CPAM 83 : 11.030,26 €
2. Frais divers
Il s'agit des dépenses autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
a) Au titre de l'assistance d'une tierce personne
L'expert retient que l'état de santé de [M] [I] a nécessité une aide par tierce personne pendant 28 jours (période de DFTT à 50%) à raison de 4 heures par semaine.
La demande de [M] [I] suit l'évaluation de l'expert. Le tarif horaire demandé est de 23 euros par heure.
L'ETA FRANÇAIS propose un coût horaire de 18 euros.
Un taux horaire de 22 euros sera retenu lequel correspond à une jurisprudence constante.
Dès lors, [M] [I] est fondée à obtenir la somme de 352 euros (22 euros x 4 semaines x 4 heures), soit une somme de 316,6 euros après prise en compte de la réduction du droit à indemnisation.
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l'expertise, à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.
[M] [I] demande le remboursement des frais d'assistance lors de l'expertise par le Docteur [R] suivant facture acquittée d'un montant de 500 euros.
L'ETAT FRANÇAIS ne conteste pas cette demande.
Il sera donc alloué à [M] [I] la somme de 450 euros sur accord des parties, après application de la réduction du droit à indemnisation.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables stationnaires avec une différenciation des sexes.
1. Dépenses de santé futures
Il s'agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
Il ressort du rapport d'expertise que l'état séquellaire de [M] [I] requiert 20 séances de kinésithérapie (AMM 7.5+2.2).
L'ETAT FRANÇAIS demande à ce que la CPAM DU VAR fournisse des précisions concernant les frais futurs.
La CPAM DU VAR verse aux débats le détail des frais de santé futurs " 02/09/2021 CS Chirurgie orthopédique et traumatologie ; 21/09/2021 au 15/12/2021 - 20 AMS 7.5+2.2 ". Par ailleurs, il est précisé dans le rapport d'expertise dans le dire de la CPAM du 22/03/2023 " du 21/09/2021 au 15/12/2021 : Mme [I] a bénéficié de kinésithérapie sous la forme de séances de massage rééducation cotées - 20 AMS 7.5+202 du fait de la balnéothérapie. " auquel l'expert a répondu " DSF : ce préjudice concerne bien les dépenses effectuées après la consolidation médico-légales du 23 août 2021. Je retiens donc ces dépenses de kinésithérapie imputables à 90%. ", de telle sorte que suffisamment de précisions ont été données sur ces dépenses et qu'il sera fait droit à la demande de la CPAM.
La CPAM DU VAR fixe sa créance à hauteur de 357,91 euros soit 322,12 euros.
Par conséquent,
Total du poste : 322.12 euros après prise en compte de la réduction du droit à indemnisation.
2. Sur les frais de logement adaptés
L'expert retient au titre de ce poste l'installation d'une douche.
[M] [I] verse aux débats un devis d'aménagement de la salle de bain pour un montant de 9.726,75 euros.
L'ETAT FRANÇAIS s'oppose aux frais d'aménagement de la salle de bain tel que prévu dans le devis versé aux débats par la demanderesse, et accepte de prendre en charge uniquement les travaux consistant en l'installation d'une douche à la place de la baignoire existante, soit la paroi de douche (935 euros et le receveur de douche à carreler (374 euros) tel que prévu dans le devis en cause mais rejette les autres dépenses de travaux. Par ailleurs, il demande à ce que ce poste soit réservé afin que la demanderesse justifie du possible versement des aides financières reçues pour l'installation de sa salle de bain au regard de son handicap.
Pour autant, le principe étant la réparation intégrale du préjudice, il n'est pas nécessaire de démontrer que les dépenses aient bénéficié d'aides financières tierces. La production de devis, totalement concordants avec le handicap actuel de la victime tel que décrit par l'expert démontre suffisamment la réalité des frais à engager. En revanche, au regard du devis versé aux débats, seront déduits les frais liés au lavabo qui ne sont pas justifiés au cas d'espèce. Faute de montant détaillés, les frais de logement adapté ne seront retenus qu'à hauteur de 75% du montant total du devis versé aux débats.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [M] [I] pour ce poste de préjudice à hauteur de 7.295 euros (9.726,75 x 0.75), soit 6.565,56 euros (7.295 x 0.9) après réduction du droit à indemnisation.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[M] [I] sollicite que le montant journalier soit fixé à 30 euros, soit une indemnisation de 1.243,50 euros.
L'ETAT FRANÇAIS indique qu'un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [M] [I] pour un montant de 1.243,50, soit 1.119,15 euros après réduction du droit à indemnisation.
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[M] [I] sollicite l'octroi de 2.000 euros pour les souffrances endurées.
L'ETAT FRANÇAIS propose une évaluation du préjudice à hauteur de 1.500 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 1/7 par l'expert, il sera alloué à [M] [I] une somme de 2.000 euros, soit un montant de 1.800 euros après réduction du droit à indemnisation.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[M] [I] sollicite l'octroi de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
L'ETAT FRANÇAIS propose la somme de 300 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L'expert retient un préjudice esthétique temporaire de 0.5/7 pendant un mois.
Il sera alloué la somme de 500 euros à [M] [I] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire, soit la somme de 450 euros après réduction du droit à indemnisation.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L'expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3% correspondant à l'aggravation, soit un déficit fonctionnel permanent global de 25%.
[M] [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 7.500 euros en retenant un point à 2.500 euros.
L'ETAT FRANÇAIS propose que soit retenu un point à 2.465 euros.
Au vu l'âge de la victime au jour de la consolidation (49 ans), il convient de retenir un point à 2.465 euros, soit une indemnisation de 6.655,50 euros après prise en compte de la réduction du droit à indemnisation (3% x 2.465 € x 90%).
Sur la répartition finale des préjudices de [M] [I] en qualité de victime :
L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L'intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n'a d'action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n'est pas réparé par les prestations reçues ; elle n'a droit qu'à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d'une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 11.352,38 euros.
L'ETAT FRANÇAIS sera condamné à verser à [M] [I] la somme de 17.356,81 euros en réparation des postes de préjudice corporel susvisés suite à l'aggravation du 23/02/2021.
Sur l'indemnité forfaitaire à la charge des tiers responsables
S'agissant de l'indemnité forfaitaire à la charge des tiers responsables, il sera alloué à la CPAM du VAR, en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 191 euros.
*
Toutes les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
I/
DIT que l'aggravation des préjudices subis par [M] [I] est en lien direct avec l'accident de la circulation survenu le [Date décès 2] 2009 à [Localité 11] ;
DIT que [M] [I] sera indemnisée à hauteur de 90% dans le cadre de l'aggravation de ses préjudices ;
DIT que la réduction du droit à indemnisation sera aussi appliquée à la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU VAR ;
RAPPELLE que L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat, était garant des dommages subis par [M] [I] à la suite de l'accident de la circulation survenu le [Date décès 2] 2009 à [Localité 11] ;
DÉCLARE L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat, garant des dommages subis du fait de l'aggravation subie par [M] [I] à la suite de l'accident de la circulation du [Date décès 2] 2009 à [Localité 11] ;
II/
SURSOIT à statuer dans la présente procédure sur les postes de préjudices de perte de gains professionnels actuels/futurs et de l'incidence professionnelle,
RÉSERVE l'intégralité des demandes formulées par les parties, au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
III/
ORDONNE une expertise médicale de [M] [I].
NOMME pour y procéder :
[G] [D]
Hôpital [13] de chirurgie ortho et trauma)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Expert, avec pour mission de :
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [M] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour [M] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- Porter tout complément de renseignement utile à l'évaluation de l'incidence professionnelle
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;
DIT que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
FIXE à la somme de 800 euros la provision à consigner par [M] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise.
Dans l'hypothèse où [M] [I] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DIT que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée.
DIT que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
INVITE les parties à produire le jugement du 24 octobre 2019
IV/
CONDAMNE L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à [M] [I] la somme de 17.356,81 euros en réparation des postes de préjudices détaillés ci-après, et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CPAM DU VAR :
Honoraires médecin-conseil 450,00 €
Tierce personne temporaire 316,60 €
Frais de logement adapté 6 565,56 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 119,15 €
Souffrances endurées 1 800,00 €
Préjudice esthétique temporaire 450,00 €
Déficit fonctionnel permanent 6 655,50 €
CONDAMNE L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à la CPAM DU VAR la somme de 11.352,38 euros en réparation des postes de préjudices de dépenses de santé actuels et futurs ;
CONDAMNE L'ETAT FRANCAIS pris en la personne de Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à la CPAM DU VAR la somme de 1.191 euros en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
V/
REVOQUE la clôture de la procédure,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 03 mars 2026 à 14h,
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.