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TJ 83137, 17 sept. 2025, RG 24/05874


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Date
17/09/2025
Numéro
24/05874
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68cc6bc89da36895046ab994

Texte de la décision

7,518 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05874 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6IM

En date du : 17 septembre 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du dix sept septembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.

Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [F]
né le 20 Octobre 1950 à [Localité 5] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Valérie GROSJEAN, avocat au barreau de DIJON avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [V] épouse [I]
née le 31 Mai 1979 à [Localité 6] (SERBIE) (99), de nationalité Française, Chirurgien dentiste
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Thomas TISSANDIER, avocat au barreau de DIJON avocat plaidant

Grosses délivrées le :
à :
Me Julie ARTERO - 0240
Me Sandie CASTAGNON - 0177

Par acte extra-judiciaire du 10 octobre 2024, [B] [F] a fait délivrer à [O] [I] née [V] une assignation en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de l’attraire dans la procédure l’opposant à la société SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, bailleur de longue durée de divers matériels de télécommunications ayant équipé son cabinet dentaire, qui l’a lui-même assigné en paiement de sommes dues au titre du contrat de location, suivant procédure enregistrée au Tribunal judiciaire de Toulon sous RG 22/2374.

[B] [F], qui estime en effet avoir cédé à [O] [I] le contrat de location passé avec CM-CIC LEASING SOLUTIONS en même temps qu’il lui a cédé sa clientèle et son cabinet dentaire, demande ainsi la condamnation de sa consoeur et successeur à lui payer les sommes auxquelles il pourrait être condamné du chef de ce contrat.

A l’audience de mise en état du 22 octobre 2024 à laquelle l’affaire principale (CM-CIC LEASING SOLUTIONS contre [F]) a été examinée, le juge de la mise en état a refusé la jonction.

A l’audience de mise en état du 19 novembre 2024, à laquelle la présente affaire était examinée, le juge de la mise en état a réitéré son refus de joindre.

Au terme de ses dernières écritures, sous intitulé conclusions récapitulatives et responsives n°3, [B] [F], notifiées par RPVA le 4 avril 2025, demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Vu les articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile,
Il est sollicité du Tribunal Judiciaire de Toulon de :
A titre liminaire :
- Juger recevable Pintervention forcée de Madame [O] [I] ;
A titre principal :
- Constater que Madame [O] [I] dispose de l’intégralité des informations nécessaires à la compréhension du litige ;
- Juger que l’action de Monsieur [B] [F] à l'encontre de Madame [O] [I] est recevable ;
En conséquence,
- Condamner Madame [O] [I] au paiement d'une somme de 7 764,28 Euros au profit de Monsieur [B] [F] ;
- Juger que Madame [O] [I] est redevable à l”égard de Monsieur [B] [F] d’une somme de 2 000 €uros au titre de l’article 700 du CPC.

Suivant conclusions récapitulatives et responsives n° 2, notifiées par RPVA le 2 avril 2025, [O] [I] demande de :
À titre liminaire :
CONSTATER que Madame [O] [I] n’a pas disposé de l’intégralité des informations nécessaires à la compréhension du litige ;
JUGER irrecevable l’intervention forcée de Madame [O] [I] ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [B] [F] de l’intégralité de ses demandes.
Sur le fond :
JUGER que Madame [O] [I] n’est pas concernée par le contrat en litige et qu’elle n’est donc pas tenue d’un quelconque engagement à ce titre,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [B] [F] de l’intégralité de ses demandes de condamnation à ce titre et plus globalement de toutes ses demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer la somme de 3.000 € à Madame [O] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [B] [F] aux entiers dépens.

Suivant ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture a été fixée au 7 avril 2025, et l’affaire appelée à plaider au 7 mai 2025. Après report au 18 juin 2025, les débats clos, le délibéré a été fixé au 17 septembre 2025.

MOTIFS

Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

En application de ces dispositions, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon a refusé d’opérer la jonction entre les affaires opposant CM-CIC LEASING SOLUTIONS, bailleur de matériel de télécommunications, et son locataire [B] [F] d’une part, et ce dernier et [O] [I], qu’il soutient être repreneuse de la location, en considérant que ces affaires pouvaient et devaient être traitées de façon autonome.

Cette décision est insusceptible d’appel.

Aussi, les demandes tendant à voir dire recevable l’assignation en intervention forcée sont sans objet, l’assignation, donnant lieu à une procédure autonome.

En application de l’article 42 du code de procédure civile, La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

Dès lors que l’instance entre [B] [F], demandeur, et [O] [I], défenderesse,est autonome, la question de la compétence territoriale de la présente juridiction doit être soulevée, dans la mesure où [O] [I] réside à [Localité 3].

Elle se pose avec d’autant plus d’acuité que [B] [F] produits aux débats une assignation délivrée à sa demande à [O] [I] devant le Tribunal judiciaire de DIJON, en date du 14 décembre 2021, et dont l’objet inclut notamment une demande en paiement relative au “leasing sur le matériel téléphonique SIEMENS installé par PARITEL”, qui semblerait correspondre à la présente demande en paiement, portant sur les sommes réclamées au titre d’un contrat de location longue durée de matériel de télécommunication, passé entre [B] [F] et la société VIATELEASE, aux droits de laquelle vient CM-CIC LEASING SOLUTIONS, ledit contrat portant également le cachet de la société PARITEL.

Dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats pour inviter les parties à se positionner sur la notion de compétence territoriale, à la lumière du risque de double saisine.

Il sera sursis à statuer sur tous les chefs de demande.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant, par jugement contradictoire, avant dire droit et en premier ressort,

REVOQUE la clôture de la procédure,

SURSEOIT à statuer de tous les chefs de demande,

INVITE les parties à se positionner sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Toulon,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 décembre 2025 à 14h,

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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