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TJ 83137, 18 sept. 2025, RG 24/04451


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Date
18/09/2025
Numéro
24/04451
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68cc6bce9da36895046abaa8

Texte de la décision

7,213 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04451 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M2BR

En date du : 18 septembre 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

L’audience a été prise en présence de [G] [N], stagiaire étudiante en seconde.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Manuella BENQUEY-LE-VAILLANT, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
défaillant

Grosse délivrée le :
à :
Me David GERBAUD-EYRAUD - 42

EXPOSE DU LITIGE :

Du 25 au 26 mai 2017 à [Localité 5], Monsieur [H] [Y] a commis des violences à l’encontre de Madame [L] [M] et lui a causé des blessures.
Par jugement du 3 mai 2022, le Tribunal correctionnel de TOULON l’a condamné pour ces faits.

Parallèlement, Madame [L] [M] a saisi la Commission d'Indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 5] pour être indemnisée de ses préjudices. Le 25 mars 2019, le Docteur [X] a été désigné en qualité d’expert lequel a déposé son rapport le 19 juillet 2021. Une provision a, en outre, été allouée pour un montant de 10 000 euros.

Par décision du 18 novembre 2022, la commission d’indmenisation a alloué à Madame [M] la somme de 111 190,50 euros, déduction faite de la provision déjà versée, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le FONDS de GARANTIE a ensuite réglé ladite somme, portant le montant total versé à Madame [M] à 123 190,50 euros.

Par lettres des 16 octobre 2023, 18 décembre 2023 et 17 juin 2024, le FONDS DE GARANTIE a mis en demeure Monsieur [H] [Y] de lui rembourser l’indemnité versée à la victime, en vain.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024 remis à personne, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a assigné Monsieur [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de TOULON afin de solliciter le remboursement de cette somme en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de la victime.

Dans son acte introductif d’instance et auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, des articles L422-1 du code des assurances, des articles 1344-1 et 1240 du code civil, des articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
-CONDAMNER Monsieur [H] [Y] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Madame [L] [M], la somme de 123 190,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la de la mise en demeure du 17 juin 2024, par application de l’article 1344-1 du Code Civil.
-LE CONDAMNER à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
-LE CONDAMNER aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [Y] n’a pas constitué avocat.

Suivant ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 19 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 juin 2025 à 14 heures.

La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

SUR CE :

1/ Sur le recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE:

Aux termes de l'article L. 422-1 du code des assurances, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.

D'autre part, l'article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir, des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive, et ce, même pour la première fois en cause d'appel.

Il sera précisé que ce recours n’est pas soumis à l’intervention préalable d’une décision de justice opposable à l’auteur des faits et statuant sur le préjudice de la victime.

En l’espèce, il est avéré par les pièces produites à la cause que LE FONDS DE GARANTIE a versé une indemnité à la victime en exécution d'une décision de la commission d'indemnisation des victimes d’infractions pénales de [Localité 5] et se trouve, de ce fait, subrogé dans les droits de cette victime.
Le recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE est dès lors recevable.

Il est démontré par les pièces produites que le FONDS DE GARANTIE a versé à la victime la somme de 123 190,50 euros et qu’aucun versement n’est intervenu de la part du défendeur.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [Y] à rembourser la somme de 123 190,50 euros payée par le FONDS DE GARANTIE au profit de Madame [L] [M] et cela avec intérêts au taux légal à compter 17 juin 2024, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante au sens des articles 1344 et 1344-1 du code civil.

2/ Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

Monsieur [H] [Y] sera condamné aux dépens et à verser la somme de 1 200 euros au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action subrogatoire du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS à l’encontre de Monsieur [H] [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 123 190,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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