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TJ 83137, 18 sept. 2025, RG 24/05498


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Date
18/09/2025
Numéro
24/05498
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68cc6bcf9da36895046ababb

Texte de la décision

5,204 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05498 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M2YG

En date du : 18 septembre 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

L’audience a été prise en présence de [S] [Z], stagiaire étudiante en seconde.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

La S.A.S. LOCAM
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [O]
Infirmière libérale
demeurant [Adresse 1]
défaillante

Grosse délivrée le :
à :
Me Alain KOUYOUMDJIAN

Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;

Vu l'acte introductif d’instance en date du 12 septembre 2024 par lequel la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL a assigné Madame [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231-2 du code civil sollicitant de :
-la voir condamnée à lui payer les sommes de :
-29 073,28 euros au titre des loyers ;
-2 907,33 euros au titre de la clause pénale ;
avec capitalisation;
-ordonner la restitution du matériel suivant:
-jet système prestige SN TTP 333V446
-Rejulight system SN/RJ
-Epilaction prestige SN 1802010
sous astreinte de 50 euros par jour de retard entre les mains de la SAS LOCAM à son siège social (à défaut à l’adresse fixée par la SAS LOCAM) et aux frais de Madame [O] ;
-autoriser la SAS LOCAM à récupérer le matériel, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique;
-la voir condamnée à verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Régulièrement citée, Madame [L] [O] n'a pas constitué avocat.

La clôture différée de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2025 et fixée au 19 mai 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2025 et le délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS:

1/ Sur l’absence du défendeur:

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.

2/ Sur la demande en paiement :

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Il résulte du dossier de plaidoirie déposé le jour de l’audience et d’un courrier daté du 2 juin 2025 émanant du conseil de la société LOCAM que Madame [O] a fait des versements volontaires pour la somme de 16 571 euros au 31 mai 2025. Or, non seulement ce courrier est postérieur à la clôture mais il n’a pas été signifié à la défenderesse défaillante.
Par conséquent, il convient de réouvrir les débats afin que la partie requérante mette ses écritures en conformité avec la situation réelle de la dette et qu’elle signifie ses conclusions à Madame [O], défaillante. Pour ce faire, cet élément étant utile à la résolution du litige, la clôture sera révoquée et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie à juge unique du 4 décembre 2025.
Une nouvelle clôture sera fixée au 4 novembre 2025.

Il sera donc sursis à statuer dans la présente procédure et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 377 du code de procédure civile,

SURSOIT à statuer dans la présente procédure,

RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL et les dépens,

REVOQUE la clôture de la procédure différée au 19 mai 2025,

RENVOIE l’affaire à l'audience de plaidoirie de la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 4 décembre 2025 à 14h pour permettre à la requérante de signifier ses écritures à la partie défaillante portant le montant actualisé de la dette.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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