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TJ 21231, 12 sept. 2025, RG 25/01212


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01212
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68cc6bd39da36895046abb60

Texte de la décision

11,323 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 12 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 25/01212 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXFM

Jugement Rendu le 12 SEPTEMBRE 2025

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[U] [V]
[G] [W] épouse [X]

ENTRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS- CEGC immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [G] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025 avec mention de la mise en délibéré du jugement au 17 octobre 2025 puis avancé au 12 septembre 2025.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à

Maître Véronique [Localité 8]-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] ont accepté le 24 août 2021 un prêt immobilier proposé par la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté d’un montant total de 434.350,33 euros remboursable sous la forme de deux prêts de :
- 414.350,33 euros en 300 mensualités au taux d’intérêt de 1,40 %,
- 20.000 euros en 300 mensualités au taux d’intérêt de 0.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution du remboursement du prêt à hauteur de 414.350,33 euros et de 20.000 euros moyennant une commission de 4.126,33 euros le 11 août 2021.

M. [U] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] se sont montrés défaillants dans le remboursement du prêt.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 19 septembre 2024, l’organisme prêteur les a mis en demeure de régulariser les échéances impayées depuis juillet 2024 puis a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 26 novembre 2024.

La banque a actionné la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions qui a réglé à l’établissement, en sa qualité de caution, la somme de 381.194,98 euros au titre du prêt de 414.350,33 euros et de 17.840,01 euros au titre du prêt de 20.000 euros le 18 février 2025, selon quittances subrogatives émises le même jour.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 20 février 2025, le conseil de la Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis en demeure M. [U] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] de régler la somme totale de 399.034,99 euros avec intérêts légaux.

Par actes du 4 avril 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner M. [U] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, leur condamnation solidaire, sans délai de paiement, à lui régler, avec exécution provisoire les sommes de :
- 381.194,98 euros et 17.840,01 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
- 3.720 euros au titre des honoraires d’avocat ;
- subsidiairement, 3.720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si la somme n’est pas comptabilisée au titre de l’article 2305 ancien du code civil ;
- les dépens en rappelant que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.

Régulièrement cités par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [U] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] n’ont pas constitué avocat.

Le juge de la mise en état a interrogé le 23 juin 2025 le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté et remis son dossier le 11 juillet 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 mais avancé au12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient d'indiquer que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d'espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat.

Sur le cautionnement

En application de l’ancien article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
- l'intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais);
- les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
- les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
- d'éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.

En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de l’emprunteur pour un montant garanti de 414.350,33 euros et de 20.000 euros, moyennant une commission de 4.126,33 euros HT.

Le contrat de prêt prévoit que : “En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, le Prêteur pourra mettre en jeu la caution de la Compagnie. Consécutivement à l’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions de l’article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. (...) De convention expresse, l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel débiteur prévu au contrat de prêt ainsi que sur tous ses accessoires.”

Les quittances subrogatives délivrée le 18 février 2025 par la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté confirment que l’établissement bancaire a effectivement reçu le même jour la somme de 381.194,98 euros au titre du contrat de prêt de 414.350,33 euros et de 17.840,01 euros au titre du contrat de prêt de 20.000 euros, de sorte que la Compagnie européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l’ancien article 2305 du code civil dans tous les droits qu’elle détient du prêt. Par le biais de son conseil, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure le débiteur de rembourser la dite somme, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 février 2025 non réclamée pour défaut d’adressage.
Elle invoque exclusivement le recours personnel mais communique la quittance subrogative au soutien de sa demande en paiement.

Compte tenu des dispositions contractuelles prévues et de la transmission de la quittance de règlement, M. [U] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] doivent être solidairement condamnés à régler les sommes de 381.194,98 euros et de 17.840,01 euros à la Compagnie européenne de garantie et de cautions, outre intérêts légaux à compter du 18 février 2025, date du paiement.

La demanderesse sollicite la prise en charge des frais d’avocat soit 3.720 euros au titre de la convention d’honoraires, pour l’obtention d’un titre exécutoire, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil ou à défaut, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’elle ne démontre pas avoir effectivement réglé à son conseil la dite somme, après avoir dénoncé aux débiteurs les poursuites dirigées contre elle, la demande sera rejetée au titre de l’ancien article 2305 du code civil.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, M. [U] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] seront condamnés solidairement aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que sur le fondement de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir engagé des frais de mesure conservatoire. Il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne solidairement M. [U] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 381.194,98 euros (trois cent quatre-vingt un mille cent quatre-vingt quatorze euros et quatre-vingt dix huit centimes) au titre du prêt de 414.350,33 euros souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté et la somme de 17.840,01 euros (dix sept mille huit cent quarante euros et un centime) au titre du prêt de 20.000 euros souscrit auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté outre intérêts légaux à compter du 18 février 2025 ;

Rejette les plus amples demandes de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;

Condamne solidairement M. [U] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] aux dépens de l'instance ;

Condamne solidairement M. [U] [V] et Mme [G] [W] épouse [V] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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