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TJ 21231, 16 sept. 2025, RG 23/00258


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Date
16/09/2025
Numéro
23/00258
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc6c069da36895046abfad

Texte de la décision

14,675 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00258 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7AL

JUGEMENT N° 25/478

JUGEMENT DU 16 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié :
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [12]
[Adresse 13]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Maître Xavier VALLA,
Avocat au Barreau de Besançon

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 09 Juin 2023
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er décembre 2022, la SAS [12] a déclaré que son salarié, Monsieur [E] [Z], avait été victime d’un accident survenu, le 2 novembre 2022, dans des circonstances inconnues.

Le certificat médical initial, établi le 2 novembre 2022, mentionne : “burn out professionnel - sd dépressif avec idées morbides”.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.

Par courrier du 22 février 2023, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 9 juin 2023, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision du 22 février 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

La SAS [12], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; dire que la décision du 22 février 2023 lui est inopposable ; condamner la [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société entend liminairement préciser que Monsieur [E] [Z] exerçait les fonctions de directeur salarié, et assumait concurremment un mandat social de président de la société.
Elle soutient que la notification de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, faute pour la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué. Elle souligne que le 2 novembre 2022, le salarié a assuré ses fonctions norma-lement, et a notamment régularisé une rupture conventionnelle avec une salariée. Elle indique que, sans explication, ce dernier lui a adressé un arrêt de travail le lendemain, faisant état d’un accident du travail.
Elle objecte que les évènements rapportés par le salarié ne sont corroborés par aucun élément tangible, voire sont contredits par le témoignage de Monsieur [X] [H]. Elle fait observer par ailleurs que l’attestation communiquée par l’organisme social, établie par un salarié ayant quitté l’entreprise deux jours avant les faits rapportés, est manifestement insusceptible d’établir la survenance d’un quelconque fait accidentel.
La société prétend qu’en tout état de cause, Monsieur [E] [Z] ne relate aucun évènement brutal ou soudain susceptible d’être à l’origine de la dégradation de son état de santé. Elle fait valoir que les déclarations du salarié semblent davantage attester d’un burn out d’origine multifactorielle et d’apparition lente, lequel ne peut faire l’objet d’une prise en charge en accident du travail.

La [8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il dise que la décision du 22 février 2023 est opposable à la SAS [12], déboute la société de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.

A l’appui de ses demandes, la caisse réplique qu’en l’espèce, la matérialité de l’accident du travail est parfaitement établie. Elle soutient que doit être prise en charge au titre du risque accident du travail toute lésion soudaine causée par un ou plusieurs évènements, précisément identifiés, survenus à des dates certaines, en lien avec le travail. Elle précise que la présomption prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale joue, y compris lorsque la cause de la lésion reste inconnue, incertaine ou anodine, et s’étend aux lésions psychologiques.
Elle fait observer que les éléments du dossier attestent que Monsieur [E] [Z] a été victime d’une lésion psychologique en lien avec les évènements survenus le 2 novembre 2022, dans des circonstances précisées par le salarié dans son questionnaire. Elle dit les lésions constatées le jour même parfaitement compatibles avec les faits rapportés.
Elle ajoute que les explications du salarié témoignent du caractère brutal de l’accident, et rappelle que le fait que ceux-ci s’inscrivent dans un contexte de travail dégradé n’exclut pas la qualification d’accident du travail.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le fond :

Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.Qu’il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.

Que dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un évènement ou une série d'évènements, survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.

Que tel est notamment le cas d’un choc émotionnel résultant d’une agression au travail, ou encore d’une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d’évaluation.

Attendu que le 1er décembre 2022, la SAS [12] a déclaré que son salarié, Monsieur [E] [Z], avait été victime d’un accident survenu, le 2 novembre 2022, dans des circonstances inconnues.

Que le certificat médical initial, établi le 2 novembre 2022, mentionne : “burn out professionnel - sd dépressif avec idées morbides”.

Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [Adresse 7] a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.

Que par courrier du 22 février 2023, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Attendu que pour se prévaloir de l’inopposabilité de cette décision, la SAS [12] soutient que l’organisme social échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué ; qu’elle argue de ce que le lien de causalité entre les lésions constatées et les faits rapportés n’est en outre pas établi.

Attendu que la [Adresse 7] affirme que la présomption est acquise ; Qu’elle dit que l’instruction menée par ses services a démontré la survenance d’un évènement brutal, le 2 novembre 2022, aux temps et lieu de travail, à l’origine de lésions psychologiques ; Qu’elle ajoute que, de jurisprudence constante, la présomption reste acquise lorsque les lésions ont une cause incertaine, inconnue ou anodine.

Attendu qu’il convient en préambule de mettre en exergue que la présomption n’a vocation à s’appliquer que lorsque les circonstances de l’accident sont précisément établies, ou corroborées par un faisceau d’éléments objectifs permettant de confirmer la réalité des faits rapportés par le salarié.

Qu’en outre, si les pathologies psychiques peuvent effectivement faire l’objet d’une prise en charge au titre du risque accident du travail, celle-ci est subordonnée à la preuve de la survenance d’un ou plusieurs évènements précisément datés, et circonstanciés.

Que la présomption ne saurait donc jouer si les faits à l’origine de la lésion ne sont pas identifiés.

Attendu qu’en l’espèce, la SAS [12] a établi, le 1er décembre 2022, une déclaration d’accident du travail faisant référence à des faits survenus à la date du 2 novembre 2022, tout en indiquant ne disposer d’aucune information quant aux circonstances de l’accident à considérer ; Qu’elle a dans le même temps émis des réserves.

Que la caisse a diligenté une instruction consistant exclusivement dans l’envoi de questionnaires aux parties.

Attendu qu’aux termes de son questionnaire, Monsieur [E] [Z] a déclaré avoir appris, en arrivant sur son lieu de travail le 2 novembre 2022, que le contenu d’une conversation privée avec son supérieur hiérarchique, intervenue quelques jours plus tôt, avait été divulgué et était connu de l’ensemble du personnel de l’entreprise ; qu’il dit que cette nouvelle l’a profondément choqué, étant précisé que son responsable lui avait alors reproché un mauvais management, le départ de plusieurs salariés et lui avait poser un ultimatum, à savoir changer de stratégie ou démission ; que le salarié ajoute avoir eu des difficultés à poursuivre sa journée de travail, d’autant qu’il a été contraint, ce jour-là, de régulariser une rupture conventionnelle avec une salariée avec laquelle il entretenait de très bonnes relations, salariée poussée à quitter l’entreprise par la direction ; qu’il souligne que ces évènements s’inscrivent dans un contexte de travail dégradé marqué par l’arrivée de Monsieur [Y], en août 2020, qui exerçait une pression constante sur les équipes, avait opté pour un management tyrannique et avait l’ambition de reprendre son poste du directeur général salarié ; que la caisse produit par ailleurs une attestation, établie par Monsieur [J] [I] le 3 janvier 2023, qui témoigne des relations difficiles entretenues par Monsieur [E] [Z] avec la direction, et de son propre refus de renouveler son contrat de travail compte-tenu du climat de travail délétère installé dans l’entreprise.

Attend que l’employeur a retourné son questionnaire en indiquant qu’aucun salarié de l’entreprise n’avait été témoin de la survenance du moindre évènement particulier le 2 novembre 2022, et a joint une attestation établie par Monsieur [X] [H], responsable hiérarchique du salarié ; que ce dernier y relate le déroulé de la journée du 2 novembre 2022, sans faire état d’un quelconque évènement anormal, ni d’un quelconque détail qui lui aurait permis de s’interroger sur l’état psychologique de Monsieur [E] [Z].

Qu’il apparaît en l’espèce que les faits rapportés par le salarié ne sont confirmés par aucun élément objectif et repose sur ses seuls dires, lesquels sont au surplus contestés par son supérieur hiérarchique ;

Que si l’attestation rédigée par Monsieur [J] [I] témoigne incontestablement d’un climat de travail globalement délétère, de la dégradation des conditions de travail de Monsieur [E] [Z] depuis plusieurs années ainsi que de son état de santé, elle ne permet pas de corroborer la réalité des faits précisément invoqués par ce dernier comme étant à l’origine de sa lésion, dès lors que l’évènement allégué par Monsieur [Z] a pris place alors que ce témoin avait quitté les effectifs de l’entreprise ;

Que la pathologie ainsi déclarée ne saurait être prise en charge au titre accident du travail en l’absence de preuve objective de la survenance de faits précis, circonstanciés et suffisamment brutaux pour être à l’origine d’une lésion psychologique brusque et soudaine.

Que les éléments dont argue la caisse sont insuffisants à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué.

Que dans ces conditions, la présomption n’est pas acquise.

Que la notification du 22 février 2023, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont aurait été victime Monsieur [E] [Z] le 2 novembre 2022, doit en conséquence être déclarée inopposable à la SAS [12].

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Que la SAS [12] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.

Que les dépens seront mis à la charge de la [Adresse 7].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare le recours recevable ;

Dit que la notification du 22 février 2023, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont aurait été victime Monsieur [E] [Z] le 2 novembre 2022, est inopposable à la SAS [11] ;

Déboute la SAS [12] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;

Met les dépens à la charge de la [Adresse 7].

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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