TJ 21231, 12 sept. 2025, RG 24/02557
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/02557 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPL6
Jugement Rendu le 12 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[G] [P]
[H] [P]
C/
[K] [Q]
ENTRE :
Madame [G] [P]
née le 27 Mai 1975 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [H] [P]
né le 17 Juin 1974 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [K] [Q] entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de DIJON sous le N° SIREN 878 242 908
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025, avancé au 12 septembre 2025
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Président(e) et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [P] et Mme [G] [P] ont régularisé le 22 septembre 2023 un devis de 29.350 euros établi par M. [K] [Q] sous l'enseigne FEBATIR, pour la rénovation des façades de leur maison. Ils ont remis le jour même un chèque de 11.740 euros à M. [Q].
Le chantier a débuté le 8 octobre 2023 pour s'arrêter le 23 octobre.
Le 3 novembre 2023, les époux [P] ont fait dresser un constat de l'abandon du chantier par M. [Q].
Par courrier du 13 novembre 2023, M. [Q] indiquait avoir dû interrompre le chantier en raison d'un arrêt maladie mais avoir prévenu les époux [P] et proposé de reprendre le chantier, ce qu'ils n'ont pas accepté. Il précisait être en droit de conserver l'acompte correspndant aux frais engagés pour 7.800 euros.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2023, l'assureur de protection juridique des époux [P] mettant en demeure l'entrepreneur de procéder à la résolution du contrat amiablement à ses torts exclusifs et de restituer l'acompte suite à l'abandon du chantier.
M. [Q] a refusé la proposition de médiation et l'intervention de la CAPEB ainsi que de restituer l'acompte.
Sur proposition de l'assureur de protection juridique des époux [P], une expertise amiable a été réalisée en présence de M. [Q] et d'un expert de sa propre compagnie d'assurance. L'expert a conclu à l'existence d'un préjudice de 15.000 euros incluant le remboursement de l'acompte et la dépose des travaux réalisés car non conformes.
Par courriers recommandés des 11 et 15 juillet 2024, le conseil des époux [P] a mis en demeure M. [Q] de restituer le chèque d'acompte.
Le conseil de M. [Q] a refusé la restitution du chèque considérant que les demandeurs ont empêché l'entrepreneur de finir les travaux.
Par acte du 18 septembre 2024, M et Mme [P] ont fait assigner M. [K] [Q], sous l'enseigne FEBATIR devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
- juger que M. [Q] a manqué aux dispositions légales régissant la conclusion d'un contrat de consommation hors établissement ;
- condamner M. [Q] à régler à M et Mme [P] une somme de 11.740 euros au titre de l'acompte versé outre intérêts légaux à compter du 11 juillet 2024 ;
- subsidiairement, dire que M. [Q] a imparfaitement exécuté le contrat et prononcer la résolution du contrat et ordonner la restitution de l'acompte versée avec intérêts légaux à compter du 11 juillet 2024 ;
- en tout état de cause, condamner M. [Q] à récupérer ses outils, matériaux et effets personnels en respectant un préavis d'au moins 72 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner M. [Q] à leur payer une somme de 3.200 euros au titre de la dépose de travaux non conformes ;
- condamner M. [Q] à leur régler une somme de 2.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
- condamner M. [Q] à leur verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, M et Mme [P] sollicitent à titre principal le prononcé de la nullité du contrat et la condamnation de M. [Q] à leur restituer l'acompte, outre intérêts légaux à compter du 25 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts et à titre subsidiaire, maitiennent l'ensemble de leurs demandes présentées dans le cadre de leur assignation, souhaitant voir débouter M. [Q] de ses propres demandes.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [Q] demande de débouter les époux [P] de leurs demandes, propose de prononcer la résolution du contrat et de les condamner solidairement à lui régler une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par courrier du 19 mai 2025, le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courriers électroniques, les parties ayant transmis leurs dossiers les 22 et 24 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 11 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 mais avancé au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de prestation de service
L'article L221-10 du code de la consommation énonce que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Enfin, l'article L242-1 dudit code dispose que les dispositions des articles L 221-9 et L 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il appartient au consommateur de rapporter la preuve du non respect du délai sans qu'il puisse se contenter d'invoquer des délais non respectés.
La remise d'un chèque doit être considérée comme une contrepartie même si le chèque n'est pas encaissé tant que court le délai de rétractation (CA Besançon, 17 décembre 1991 et CA Montpellier du 12 septembre 2024 n°21/05158).
En vertu de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
M et Mme [P] considèrent que le contrat est nul dès lors que l'entrepreneur a régularisé le devis au domicile de ses clients et qu'il a exigé la remise d'un chèque de 11.740 euros, qu'il a encaissé trois jours plus tard le 25 septembre 2023 au mépris des dispositions légales l'interdisant.
Subsidiairement, ils invoquent le non respect de l'information concernant le droit de rétractation dans les 14 jours, de sorte que le délai est prolongé automatiquement d'un an soit jusqu'au 5 octobre 2024. Or dans ce délai, ils ont adressé deux courriers recommandés en juillet manifestant leur souhait de se rétracter.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la résolution judiciaire du contrat pour inexécution contractuelle de M. [Q] dont la viabilité des premiers travaux était contestable, avec un enduit à la chaux périmé.
M. [Q] considère qu'il a bien informé oralement les clients de leur droit de rétractation et que cette mise en oeuvre est donc tardive. Il n'a pas conclu sur la question de la nullité du contrat pour encaissement prématuré du chèque d'acompte.
Sur ce, il ressort de la reprise par le commissaire de justice des messages téléphoniques intervenus entre M. [P] et M. [Q] que les parties ont échangé au cours du mois d'août 2023 au sujet de la garantie assurantielle de M. [Q] pour ses interventions, le couple refusant de signer le devis tant que l'assureur SMABTP n'avait pas rectifié l'attestation décennale. Finalement, un rendez-vous a été pris le vendredi 22 septembre 2023 pour signer le devis au domicile des époux [P]. Le devis, particulièrement sommaire, prévoyant des travaux de maçonnerie, sans précision sur la durée d'exécution du chantier, ne mentionne pas de délai de rétractation et prévoit un règlement de 40 % à la commande. Le chèque de 11.740 euros a été débité le 25 septembre 2023.
Le chantier a débuté le 9 octobre 2023, M. [Q] est ensuite revenu le 12 octobre jusqu'au 19 octobre. Il est intervenu le 23 octobre. M. [P] a signalé en fin de journée qu'il n'était venu qu'une moitié de matinée et que le chantier avait été laissé sans protection, alors que des fissures apparaissaient, de sorte qu'il souhaitait que l'artisan contacte son assureur. Le lendemain, 24 octobre, M. [Q] signalait être malade.
Le 31 octobre 2023, M. [P] manifestait son mécontentement suite à l'absence de reprise du chantier, laissé sans protection, et exigeait le retour du chèque de banque de 11.000 euros. Le 7 novembre 2023, M. [P] exigeait à nouveau la restitution de l'acompte de 11.740 euros et de leurs clés.
Le 3 novembre 2023, M et Mme [P] faisaient constater l'état du chantier par un commissaire de justice et le 21 novembre 2023, l'assureur de protection juridique sollicitait la résolution du contrat au nom de M et Mme [P] compte tenu du retard fautif de l'entrepreneur dans l'exécution du contrat.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2024, le conseil des époux [P] invoquait l'intention de ces derniers d'exercer leur droit de rétractation pour exiger la restitution du chèque versé.
Dès lors qu'il n'est pas contesté le fait que le contrat a été conclu hors établissement et que M. [Q] a encaissé le chèque d'acompte de 11.740 euros trois jours après la signature du devis au mépris des dispositions de l'articles L 221-10 du code de la consommation, le contrat du 22 septembre 2023 doit être déclaré nul. En effet, en l'absence d'urgence démontrée à réaliser les travaux, aucun chèque, constituant une contrepartie, ne pouvait être reçu avant le 29 septembre 2023.
Ainsi, M. [Q] doit être condamné à restituer la somme de 11.740 euros à M. et Mme [P], outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023, date de réception du courrier recommandé adressé par l'assureur des époux [P] à l'entrepreneur pour obtenir le remboursement de l'acompte.
Compte tenu du prononcé de la nullité du contrat, la demande reconventionnelle de M. [Q] tendant à obtenir la résolution du contrat aux torts des époux [P] et le versement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ce texte, lu à la lumière de l'article 1154 ancien du code civil, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière.
En l'espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par les demandeurs, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
Sur les dommages et intérêts
Le dernier alinéa de l'article 1178 du code civil rappelle qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L'article 1352-1 du code civil (auquel renvoie l'article 1178) précise que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
L'article 1352-8 prévoit que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
M. et Mme [P] sollicitent la condamnation de M. [Q], en application de l'article 1231-1 du code civil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à venir récupérer ses effets personnels et matériaux laissés sur le chantier depuis plus de 15 mois.
Ils estiment également à 3.200 euros le coût de la dépose des travaux non conforme, comme précisé par l'expert amiable diligenté par la compagnie d'assurance.
Enfin, ils sollicitent une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral compte tenu de l'attitude de M. [Q] qui a tenu des propos racistes et laissé ses affaires et échafaudages restreignant l'accès à leur maison dont les extérieurs ont été salis.
M. [Q] s'oppose aux demandes, considérant que les époux [P] sont à l'origine de la suspension des travaux. Il n'a pas proposé de récupérer ses matériaux bien qu'acceptant la résolution du contrat aux torts des clients.
Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice et du rapport d'expertise amiable que la protection du chantier n'a pas été assurée par l'entrepreneur compte tenu des nombreuses tâches et traces constatées au sol, que des couches d'enduit ont été partiellement réalisées avec des différences d'aplat, que des vêtements, des outils et des sacs de batichaux ont été entreposés. Il a été relevé que le mortier à la chaux utilisé était périmé de sorte que si M. [Q] avait poursuivi le chantier, il est peu probable que les pierres de parement auraient tenu. Un artisan a confirmé que le travail déjà réalisé n'était pas conforme au DTU 26.1, les préconisations au regard du type de support ne correspondant pas au devis de la société [Q]. Compte tenu de ces éléments, M et Mme [P] sont recevables à exiger le paiement d'une somme de 3.200 euros au titre de la dépose des travaux non conformes, tel qu'estimée par l'expert amiable.
Il appartiendra à M. [Q] de venir récupérer ses outils, matériaux et affaires au domicile des époux [P] dans un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement. A défaut, M. [Q] sera condamné au versement d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour pendant une durée de quatre mois, compte tenu de la nature des matériaux.
Faute de preuve de l'existence d'un préjudice particulier des époux [P] qui ont rapidement mis fin à l'intervention de M. [Q], leur demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [Q], qui succombe, doit être condamné à verser à M. et Mme [P] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité du devis signé entre M. [K] [Q] sous l'enseigne FEBATIR et M [H] [P] et Mme [G] [P] le 22 septembre 2023 ;
Condamne M. [K] [Q] à restituer la somme de 11.740 euros (onze mille sept cent quarante euros) à M. et Mme [P] au titre de l'acompte encaissé ;
Condamne M. [K] [Q] à verser la somme de 3.200 euros (trois mille deux cents euros) à M. et Mme [P] au titre de la dépose des travaux non conformes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne M. [K] [Q] à récupérer à ses frais ses matériaux, outils et effets personnels au domicile de M. et Mme [P] qui devront les laisser à sa disposition et être informés par courrier recommandé du jour de la reprise, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros (dix euros) par jour de retard, pendant une durée de quatre mois ;
Rejette la demande présentée par les époux [P] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne M. [K] [Q] aux dépens ;
Condamne M. [K] [Q] à verser à M. et Mme [P] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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