Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 21231, 12 sept. 2025, RG 24/00739


Vérifier : TJ 21231, 12 sept. 2025, RG 24/00739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
24/00739
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68cc6c099da36895046ac03f

Texte de la décision

22,062 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 24/00739 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IH4O

Jugement Rendu le 12 SEPTEMBRE 2025

AFFAIRE :

Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
C/
[F] [U]
[G] [M] divorcée [I]
S.C.I. LES ANGES BATISSEURS

ENTRE :

Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 542 820 352
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant

Madame [G] [M] divorcée [I]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant

S.C.I. LES ANGES BATISSEURS, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 82285880900000
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 août 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2025, avancé au12 septembre 2025

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Marie-Christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN

Maître Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT

EXPOSÉ DU LITIGE

La Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a consenti à la SCI les Anges Bâtisseurs, représentée par M. [F] [U] et Mme [G] [M] [I], une convention de compte professionnel le 7 septembre 2016 ainsi qu'un prêt tout habitat n°08733823 d'un montant de 85.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt de 1,50 %, le 21 septembre 2016. M. [U] et Mme [I] se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 45.000 euros chacun de ce prêt le 18 octobre 2016 pour une durée de 204 mois.

La Banque Populaire a consenti également à la SCI les Anges Bâtisseurs un prêt tout habitat n°08752897 d'un montant de 25.600 euros remboursable sur 120 mois au taux d'intérêt de 1,45 %, accepté le 24 mai 2017.
M. [U] et Mme [I] se sont portés cautions solidaires de ce prêt à hauteur de 13.000 euros chacun pour une durée de 204 mois, le 24 mai 2017.

La SCI Les Anges Bâtisseurs a cessé de régler les échéances du premier prêt à compter du 9 mars 2020 et les échéances du second prêt à compter du 11 septembre 2019.

Par courrier du 27 avril 2021, la Banque Populaire a indiqué à la SCI ne plus être disposée à maintenir les crédits.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2021, la banque a mis en demeure la SCI les Anges Bâtisseurs et les cautions de régler la somme de 15.343 euros due au titre des deux prêts et du solde débiteur du compte.
Par courrier du 10 septembre 2021, la banque a prononcé de plein droit la déchéance des sommes dues au titre du solde débiteur du compte, du prêt de 85.000 euros et du prêt de 25.600 euros, exigeant le paiement de la somme de 99.105,05 euros.
La banque a exigé des cautions, par courrier des 1er et 10 septembre 2021 le règlement de la somme de 45.000 euros et de 13.000 euros par caution.

Par actes des 5 et 7 mars 2024, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a fait assigner la SCI les Anges Bâtisseurs, M. [F] [U] et Mme [G] [I], en qualité de cautions, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
- déclarer la banque recevable en ses demandes ;
- condamner la SCI Les Anges Bâtisseurs à lui régler les sommes de :
14.948,47 euros au titre du prêt n°08752897 outre intérêts au taux de 1,45 % à compter du 1er mars 2024 ;162,81 euros au titre de la convention de compte professionnel et intérêts légaux à compter du 10 septembre 2021 ;78.179,89 euros au titre du prêt n°08733823 outre intérêts au taux conventionnel de 1,50 % à compter du 1er mars 2024 ;- condamner solidairement les cautions à lui régler les sommes de 45.000 euros et 13.000 euros outre intérêts légaux à compter du 10 septembre 2021 au titre de leurs engagements ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
- condamner solidairement, chacun pour le tout, les défendeurs à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par dernières conclusions du 29 août 2024, la Banque Populaire maintient l'ensemble de ses demandes et souhaite voir débouter les défendeurs.

Par conclusions du 7 février 2025, Mme [G] [M] divorcée [I], M. [F] [U] et la SCI les Anges Bâtisseurs demandent à voir :
- débouter la Banque Populaire de ses demandes au titre des deux prêts ;
- subsidiairement, déchoir la Banque Populaire de son droit de se prévaloir des engagements de cautions de M. [U] ;
- débouter la banque de ses demandes au titre des intérêts de retard, pénalités et indemnités forfaitaires ;
- dire que les paiements de la société seront affectés en priorité au remboursement du principal ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par courrier du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a interrogé les parties si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courriers électroniques des 23 et 24 juin.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, avancé au 12 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement contre la SCI les Anges Bâtisseurs

L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour du premier contrat de prêt, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1224 du code civil, en vigueur au 1er octobre 2016, dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application des articles L 313-51 et R 313-28 du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers applicables au premier prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Les conditions générales des contrats de prêts prévoient que la banque peut prononcer la déchéance de plein droit des contrats huit jours après une mise en demeure restée sans effet.

Par courrier recommandé du 19 juillet 2021 non réceptionné par la SCI domiciliée à [Localité 3], la Banque Populaire a mis en demeure de régler la somme de 15.343 euros dans les 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier simple du 10 septembre 2021, adressé à la SCI demeurant à [Localité 4], la Banque a confirmé la déchéance du terme et exigé le versement de la somme totale de 99.105,05 euros.

Les défendeurs invoquent l'absence d'exigibilité des prêts faute de respect par la banque d'un délai suffisant pour permettre à la société de régulariser les impayés compte tenu de la clause contractuelle qui n'accorde pas un délai raisonnable.

La Banque soutient qu'elle a bien mis en demeure la société et informé les cautions en temps utile avant de prononcer la déchéance du terme.

Dès lors qu'est bien communiqué un courrier de mise en demeure du 19 juillet 2021 mentionnant un délai de 15 jours pour régulariser la somme due de 15.343 euros, et que la société défenderesse n'invoque pas l'existence d'une clause abusive dans le contrat de prêt, il convient de considérer que les créances de prêts sont bien devenues exigibles à compter du 10 septembre 2021.

La société ne conteste pas les sommes dues à la banque.

Les derniers décomptes communiqués permettent de constater que :
- le solde débiteur du compte professionnel s'élevait à 155 euros au 6 août 2021 ;
- la banque a mentionné 17 échéances impayées pour le prêt de 85.000 euros à compter du 9 mars 2020 et un capital restant dû de 65.416,07 euros au 19 juillet 2021 augmentés des intérêts au taux de 1,50 % (ce qui correspond au montant indiqué dans le tableau d'amortissement communiqué) ;
- la banque a mentionné 21 échéances impayées au titre du prêt de 25.600 euros à compter du 19 novembre 2019 et un capital restant dû de 17.841,65 euros au 19 juillet 2021 augmentés des intérêts au taux de 1,45 % (ce qui correspond au montant indiqué dans le tableau d'amortissement communiqué).

Par ailleurs, M. [U] a réalisé plusieurs versements entre le 6 janvier 2022 et le 2 octobre 2023 à hauteur de la somme totale de 9.200 euros de sorte que le capital dû de 23.359,19 euros a diminué à 14.159,19 euros. Les intérêts ont été calculés à hauteur de 1,45 % sur le montant dû et s'élevaient à 789,28 euros entre le 19 juillet 2021 et le 29 février 2024.

En conséquence, la SCI les Anges Bâtisseurs doit être condamnée à régler à la Banque Populaire les sommes de :
- 155 euros au titre du solde débiteur de compte professionnel, outre intérêts légaux à compter du 10 septembre 2021 ;
- 75.138,24 euros au titre du prêt n°08733823 outre intérêts au taux de 1,50 % à compter du 10 septembre 2021 ;
- 14.948,47 euros au titre du prêt n°08704409 outre intérêts au taux de 1,45 % à compter du 7 mars 2024 (date de l'assignation).

Sur la demande en paiement engagée contre les cautions

L'article 2288 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la signature de l'acte de cautionnement dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

L'ancien article L 332-1 du code de la consommation, applicable aux contrats visés, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La sanction n'est donc pas la nullité du cautionnement mais la décharge de la caution.
Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune. S'il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de cet article de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir, qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution. La disproportion doit être manifeste pour un professionnel raisonnablement diligent qui n'a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. En cas de pluralité de cautions, la proportionnalité s'apprécie séparément. Ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit mais il doit en revanche être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement.

M. [U] rappelle qu'il s'est porté caution à deux reprises pour la SCI à hauteur de 45.000 euros puis de 13.000 euros à 7 mois d'intervalles, alors qu'il a déclaré des revenus annuels de 17.400 euros par an, et ne disposait d'aucun patrimoine immobilier. Concernant la valeur des parts de la SCI, il ne détenait que 50 % du capital social estimé à 500 euros. Il invoque ainsi la disproportion manifeste pour que la banque soit déchue du droit de se prévaloir de cet engagement.

La banque constate que M. [U] a omis de mentionner la valeur des parts de la SCI et du bien immobilier lors de la souscription de son engagement de caution, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande.

En l'espèce, un revenu de 1.450 euros par mois et la valeur des parts sociales souscrites dans la SCI constituée pour acquérir un bien immobilier grevé d'emprunts cautionnés sont insuffisants, compte tenu du montant des cautionnements souscrits correspondant à 3,5 fois le revenu annuel de la caution, pour permettre d'affirmer que l'engagement de la caution, au regard de son patrimoine financier, n'était pas manifestement disproportionné au jour de sa souscription.

La banque doit alors rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement lors de l'assignation, le retour à meilleure fortune conditionnant l'existence de son droit de poursuite. A ce titre, la Banque populaire ne communique aucun élément.

La sanction de la disproportion manifeste est sanctionnée par l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l'engagement de M. [U], qui doit être déchargé de son engagement de caution. En conséquence, la demande présentée le concernant sera rejetée.

Sur l'absence d'information des cautions

L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, dispose :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

L'article 2302 du code civil, applicable à compter du 1er janvier 2022 y compris aux sûretés constituées antérieurement, rappelle aussi que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Les défendeurs constatent que la banque ne justifie pas l'envoi effectif des courriers d'information adressés aux cautions.

La banque affirme justifier l'envoi des courriers par la production de deux procès-verbaux de constat du 27 mars 2023 et 26 mars 2024.

En l'espèce, la Banque Populaire ne communique pas le justificatif de l'envoi des courriers aux cautions annuellement, y compris après la déchéance du terme, la copie de la première page de deux procès-verbaux postérieurs à la déchéance du terme ne permettant pas d'affirmer que la banque a respecté son obligation à l'égard de Mme [I], étant rappelé que le créancier qui produit la copie de la lettre informant la caution ne justifie pas de son envoi alors qu'il lui incombe de prouver avoir adressé l'information requise à la caution.
La Banque Populaire n'a pas exigé le paiement de pénalités mais sollicite exclusivement le montant de l'engagement de caution, avec intérêts légaux à compter du 10 septembre 2021.

La déchéance des intérêts échus est donc due mais ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels la caution est tenue à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit.
Compte tenu par ailleurs, des versements réalisés par M. [U] au nom de la SCI à hauteur de 9.200 euros entre le 6 janvier 2022 et le 2 octobre 2023, la dite somme devra être déduite du principal de la dette de sorte que Mme [I] sera exclusivement tenue de rembourser la somme de 3.800 euros au titre du prêt n°08752897 à la Banque Populaire.
Puisque seule l'assignation vaut mise en demeure de la caution de régler la somme due, faute de transmission d'accusés de réception aux mises en demeure adressées à Mme [I], elle doit être condamnée à régler la somme de 45.000 euros au titre du cautionnement du prêt n°08733823 et de 3.800 euros au titre du cautionnement du prêt n°08752897 outre intérêts légaux à compter du 5 mars 2024.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

La SCI Les Anges Bâtisseurs et Mme [I] qui succombent, seront condamnées solidairement à verser une somme de 1.500 euros à la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'article 514 issu du décret du 11 décembre 2019 en vigueur le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dès lors qu'aucun motif tenant à l'incompatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire ne justifie de l'écarter, l'exécution provisoire de droit de la décision sera maintenue puisque tant la SCI que Mme [I] ne contestent pas les sommes dues.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette la demande présentée par les défendeurs au titre de l'absence d'exigibilité des créances de prêt ;

Condamne la SCI Les Anges Bâtisseurs à régler à la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté les sommes de :
- 155 euros (cent cinquante cinq euros) au titre du solde débiteur de compte professionnel, outre intérêts légaux à compter du 10 septembre 2021 ;
- 75.138,24 euros (soixante quinze mille cent trente huit euros et vingt quatre centimes) au titre du prêt n°08733823 outre intérêts au taux de 1,50 % à compter du 10 septembre 2021 ;
- 14.948,47 euros (quatorze mille neuf cent quarante huit euros et quarante sept centimes) au titre du prêt n°08704409 outre intérêts au taux de 1,45 % à compter du 7 mars 2024 ;

Dit que les deux engagements de caution de M. [F] [U] signés les 18 octobre 2016 et 24 mai 2017 sont disproportionnés ;

Dit qu'en conséquence, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté ne peut se prévaloir des deux actes de cautionnement des 18 octobre 2016 et 24 mai 2017 signés par M. [F] [U] ;

Décharge M. [F] [U] de ses deux engagements de caution souscrits les 18 octobre 2016 et 24 mai 2017 ;

Constate que la banque n'a pas justifié avoir fait connaître annuellement à la caution les sommes dues par la société débitrice avant le 31 mars de chaque année ;

Condamne en conséquence Mme [G] [M] divorcée [I] à régler à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 45.000 euros (quarante cinq mille euros) au titre du cautionnement du prêt n°08733823 et la somme de 3.800 euros (trois mille huit cents euros) au titre du cautionnement du prêt n°08752897, outre intérêts légaux à compter du 5 mars 2024 ;

Condamne solidairement la SCI les Anges Bâtisseurs et Mme [G] [M] divorcée [I] aux entiers dépens ;

Condamne solidairement la SCI les Anges Bâtisseurs et Mme [G] [M] divorcée [I] à régler à la Banque populaire de Bourgogne Franche Comté la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.