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TJ 21231, 12 sept. 2025, RG 25/00675


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00675
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF1
Type
other
Id
68cc6c0a9da36895046ac072

Texte de la décision

4,413 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 12 Septembre 2025

No R.G. : N° RG 25/00675 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVPT
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON, 5

Madame [G] [W] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 6] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne-Cécile GAT, avocat au barreau de DIJON, 124

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 17 Juin 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 13 février 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [G] [W] [S] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 6] (21)
et de :
Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6] (21)

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 7] et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 16 septembre 2024, date de cessation de toute collaboration et cohabitation entre les époux ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Constate que Madame [S] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.

Fixe le montant de la prestation compensatoire qui sera due par Monsieur [M] [I] à Madame [G] [S] à la somme de 19.800 € (dix neuf mille huit cents euros) laquelle sera payable en capital, en une seule fois, au plus tard dans le mois suivant le prononcé du divorce et, au besoin, l’y condamne ;

Dit que les frais de scolarité, d’activités de sports et de loisirs, de mutuelle, les frais médicaux non remboursés par la mutuelle et la sécurité sociale, les frais d’assurance et de réparation de son véhicule automobile ainsi que les frais de restauration scolaire relatifs à [F], jeune majeur en poursuite d’études, seront partagés par moitié entre les parents ;

Dit que tous les autres frais exceptionnels relatifs à [F], non listés ci-dessus devront s’effectuer avec l’accord préalable des deux parents et sur justificatifs de factures et qu’à défaut, la dépense restera à la charge exclusive du parent qui l’aura engagée ;

Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le douze Septembre deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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