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TJ 63113, 18 sept. 2025, RG 24/00452


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Date
18/09/2025
Numéro
24/00452
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68cc6c449da36895046ac553

Texte de la décision

7,537 caractères

Jugement du 18/09/2025

N° RG 24/00452 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUMY

MINUTE N° 25/144

[K] [O]

c./

[12]

Copies :

Dossier
[K] [O]
[12]
Me Aliénor GAUME

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

Pôle Social
Contentieux Médical

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [K] [O]
[H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

A :

[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [J] [D], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur ATTOU [V], Assesseur représentant des salariés,

assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu, en audience publique du 01 Juillet 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 29.06.2023, Monsieur [K] [O], né le 16/04/1978, a déposé des demandes d’octroi:
- d’affiliation gratuite à l’Assurance [14] ([6])
ainsi que
- d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),
- de Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité » (CMI-I/P),
- de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH),
auprès de la [9] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) et du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

Sa situation a été examinée par l'équipe pluridisciplinaire d’éva1uation lors de son entretien du 19.12.2023.

Le 09.01.2024, la [7], sur la base des rapports de l’équipe pluridisciplinaire, a rejeté ses demandes
- d’affiliation gratuite à l’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer
ainsi que
- de l’Allocation aux Adultes Handicapés, son taux d’incapacité ayant été évalué comme compris entre 50 et 79 % sans RSDAE ,
- de la Prestation de Compensation du Handicap,
- de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité », la station debout pénible ne lui ayant pas été reconnue.

Le 12.01.2024, ces décisions ont été notifiées au requérant.

Le 13.03.2024 la commission a été saisie d’un recours administratif contre toutes les décisions de rejet, sans production d’éléments nouveaux.

Le 07.05.2024, la [7], pour les mêmes motifs, a confirmé ses décisions de rejet du 09.01.2024.
Ces nouvelles décisions ont fait l’objet de notifications le 15.05.2024.

Par requêtes enregistrées au greffe du Pôle social le 15.07.2024, Monsieur [K] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux en contestation de ces décisions administratives, en l’espèce celle relative à l’AVPF.

L'affaire a été fixée à l'audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.07.2025.

A l'audience, Monsieur [K] [O], non comparant, représenté son conseil Maître Aliénor GAUME, maintient son recours et renvoie sans débat à ses conclusions communiquées le 26.03.2025.

Il est demandé au Pôle social du tribunal judiciaire de :
- juger Monsieur [K] [O] recevable et bien fondé en son action ;
- débouter la [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- annuler la décision de la [7] du 12 janvier 2024 rejetant la demande d'Assurance [14] formée par Monsieur [K] [O] confirmée par la décision implicite de rejet de la [7] acquise au 13 mai 2024 ;
- accorder le bénéfice de l'Assurance [14] à Monsieur [K] [O] dont il remplit pleinement les conditions d'attribution,
- condamner la [7] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, la [12], dûment représentée par Madame [J] [D], ne s’oppose pas au dépôt sans débat et renvoie également à ses conclusions du 13.06.2025 adressées contradictoirement en vue de l’audience.

La [11] demande au tribunal de bien vouloir rejeter les demandes de Monsieur [K] [O] comme non fondées et plus précisément de dire qu’il ne peut prétendre à la demande d’AVPF.

En l’absence de débats et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire est mise en délibéré au 18.09.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

* Sur l’affiliation gratuite à l’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer

En application des articles L381-1 et R381-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse ([5] ou [6]) l’aidant intervenant auprès d’un adulte handicapé dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 % et qui a besoin d’une présence constante à ses côtés pour accomplir les actes de vie quotidienne.

En l’espèce, le taux d’incapacité de Monsieur [K] [O] est évalué comme compris entre 50 et 79 %, et sa pathologie ne nécessite pas la présence permanente de ses parents à ses côtés pour les actes de la vie quotidienne, ainsi qu’il en ressort des pièces médicales communiquées, de l’évaluation de la [7], et des conclusions écrites déposées par son conseil.

Le rôle de la [7] est de vérifier s’il y a lieu pour la personne handicapée « nécessité pour elle de bénéficier à domicile de l’assistance ou la présence de l’aidant familial ayant déposé la demande d’affiliation ». Dans la situation de Monsieur [K] [O], les conditions ne sont pas réunies et il ne peut y avoir d’avis favorable à cette affiliation.

Dès lors, il sera débouté de sa demande.

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [K] [O] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance éventuellement exposés.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [K] [O] succombant, il ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

CONFIRME la décision de la [11] concernant le refus d’octroi de l’AVPF,

DEBOUTE Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes,

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.

La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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