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TJ 56260, 18 sept. 2025, RG 25/00249


Vérifier : TJ 56260, 18 sept. 2025, RG 25/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00249
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
Id
68cc6cc09da36895046aceaf

Texte de la décision

5,704 caractères

N° RG 25/00249 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYH4

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 18 Septembre 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. COFICA BAIL, sise [Adresse 2]
représentée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025

DECISION : Réputée contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me KERZERHO

Copie à :

RG N° 25-249. Jugement du 18 septembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant une offre signée sous la forme électronique en date du 12 avril 2022, Madame [Z] [P] a souscrit auprès de la Société COFICA BAIL un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule de marque Volvo modèle V 60 au prix total de 38.500 € TTC. Le contrat prévoit un financement par un 1er loyer de 562,87 € puis 48 loyers de 582,87 € assurance incluse et une option d’achat en fin de contrat à hauteur de 17.771 €.

A compter du mois de juillet 2023, les loyers ne sont plus honorés et la débitrice a été mise en demeure de régulariser la situation, en vain. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2023, il lui était enjoint de s’acquitter de la totalité des sommes dues après déchéance du terme pour un total de 36.870,93 €. Le véhicule a, après restitution, fait l’objet d’une revente pour un total de 20.521 €.

Par acte d’huissier du 19 mars 2025, la Société COFICA BAIL a assigné Madame [Z] [P] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 3] en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
* 4.535,53 € en principal au titre des loyers échus impayés et indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement,
* 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience, la société COFICA BAIL a comparu, et s’en rapporte à ses écritures sur le montant de sa créance.

Madame [Z] [P] n’a pas comparu à l’audience, bien que régulièrement citée à personne.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

En application des dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et soumise aux dispositions du code de la consommation y afférent.

Sur la recevabilité:

Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, les loyers ne sont plus payés à compter de l’échéance du 5 juillet 2023, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 19 mars 2025 intervient dans ce délai biennal et l’action en paiement est donc recevable.

Sur les sommes restant dues

Conformément aux articles L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation, la société de financement est, en cas de défaillance du locataire, en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité, majorée des taxes fiscales applicables, égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La société COFICA BAIL est donc fondée à solliciter le paiement des loyers échus et impayés pour la somme de 2.331,47 €.

De plus, la somme des loyers à échoir actualisés étant de 14.014,96 € HT, la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat étant de 8.710,10 € HT et le prix de revente du véhicule étant de 20.521 € HT, l’indemnité de résiliation ressort donc à 2.204,06 €.

La valeur vénale du véhicule restitué ayant été prise en compte dans le calcul, il n’apparaît pas que l’indemnité de résiliation réclamée ait un caractère manifestement excessif.

Il s’en suit qu’il doit être fait droit à la demande en vertu de la force obligatoire des conventions qui lie les parties.

Il convient de condamner Madame [Z] [P] au paiement de la somme de 4.535,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non de la mise en demeure, comme le sollicite le demandeur.

Sur les autres demandes

La situation économique des parties ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du jugement est de droit.

La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne Madame [Z] [P] à verser à la société COFICA BAIL la somme de 4.535,53 € au titre de l’indemnité de résiliation restant due au titre du contrat en date du 12 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,

Condamne Madame [Z] [P] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.

Le greffier, Le président,

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