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TJ 27229, 9 sept. 2025, RG 25/00194


Vérifier : TJ 27229, 9 sept. 2025, RG 25/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00194
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
68cc6d379da36895046ad826

Texte de la décision

11,464 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 25/00194 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IAQQ

S.A. COFICA BAIL

C/
[Z] [S]

JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, substituée par Me Hadda ZERD Avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté

DÉBATS à l'audience publique du : 18 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 31 octobre 2023, la S.A COFICA BAIL a consenti à Monsieur [Z] [S] une location avec option d'achat d'un véhicule automobile de marque RENAULT de type MEGANE IV Berline d'une valeur de 28.122,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 426,08 euros pour la première échéance puis de 465,45 pour les 59 suivantes, primes de l’assurance facultative incluses.

La S.A COFICA BAIL a adressé à Monsieur [Z] [S] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 465,45 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 18 juin 2024.

Par acte d’huissier de justice en date du 17 février 2025, la S.A COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 9] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 19.786,39 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civileles dépens.

A l'audience du 18 juin 2025,

La S.A COFICA BAIL, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s’en réfère à ses écritures.

Le tribunal l’a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.

Monsieur [Z] [S], bien qu'ayant reçu délivrance de l'assignation à étude n’a pas comparu et n’était pas représenté.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la S.A COFICA BAIL a évoqué la régularité de l'offre de location avec option d'achat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.

II. Sur la demande en paiement :

- Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 juillet 2024 et que l’assignation a été signifiée le 17 février 2025.

En conséquence, l'action de la S.A COFICA BAIL sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.

- Sur le bien-fondé de la demande

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat stipule à l'article 6.1 (page 44) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Z] [S] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A COFICA BAIL lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 18 juin 2024, restée sans effet.

En conséquence, la S.A COFICA BAIL était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit aux intérêts

Selon l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la S.A COFICA BAIL ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 31 octobre 2023 et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).

Sur l’indemnité conventionnelle

Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.

La S.A COFICA BAIL ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur le calcul des sommes dues

En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .

Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 28.122,76 euros et les versements, soit 17.006,98 euros (prix de vente du véhicule et règlements).

La somme due est ainsi de 11.115,78 euros.

III. Sur les délais de paiement :

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.

En l’espèce, Monsieur [Z] [S], non comparant n'apporte par définition aucun élément quant à sa situation personnelle et financière susceptible de permettre à la juridiction de déterminer sa capacité à apurer la dette.

En l'état, il ne peut lui être octroyé de délais de paiement.

IV. Sur les demandes accessoires

Partie perdante, Monsieur [Z] [S] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;

DECLARE recevable l’action de la S.A COFICA BAIL,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A COFICA BAIL au titre du contrat de prêt n° souscrit par Monsieur [Z] [S] le 31 octobre 2023,

CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la S.A COFICA BAIL la somme de 11.115,78 euros au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 31 octobre 2023,

REJETTE la demande de la S.A COFICA BAIL au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

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