Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 27229, 28 août 2025, RG 25/01360


Vérifier : TJ 27229, 28 août 2025, RG 25/01360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
25/01360
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68cc6d379da36895046ad83b

Texte de la décision

11,717 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 2025/

N° RG 25/01360 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDXL

JUGEMENT DU 28 AOUT 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rosalie SODALO, avocat au barreau de ROUEN

Madame [J] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1979,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rosalie SODALO, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

Madame [W] [B]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE

JUGE : Madame Marine DURAND Président

GREFFIER : Mme Audrey JULIEN

DEBATS :

En audience publique du 01 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 28 août 2025.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe
- premier ressort
- contradictoire
- rédigé par Madame Marine DURAND
- signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Madame [W] [B] a fait pratiquer entre les mains de la Banque Postale une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Madame [J] [O] épouse [E] pour paiement de la somme totale de 17.841,83 €.
Ladite saisie s’est révélée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Madame [W] [B] a fait pratiquer entre les mains de la banque BNP PARIBAS une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [U] [E] pour paiement de la somme totale de 17.841,83 €.
Ladite saisie s’est révélée infructueuse.

Lesdites saisies ont été dénoncées aux consorts [E] par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2024 remis à étude.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, les consorts [E] ont fait assigner Mme [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux.

En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transféré pour compétence du juge du Tribunal Judiciaire d’Evreux statuant en matière de procédure écrite lequel a renvoyé l’affaire, selon les mêmes modalités, à la compétence du juge de l’exécution pour être évoquée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, les consorts [E], représentés par leur avocat, s’en réfèrent à leurs conclusions et sollicitent de :
Décider qu’ils sont recevables et bien-fondés en leur demande ; A titre principal,
Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution à leur encontre dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen ; Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la défenderesse ; A titre subsidiaire,
Juger que le montant mensuel de la condamnation est inférieur à leur reste à vivre, à savoir inférieur à la somme de 250 euros.
Au soutien de leur demande, les consorts [E] font valoir qu’ils contestent le principe de créance reconnu par le titre fondant les saisies litigieuses. Aussi, ils précisent en avoir interjeté appel et sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire dudit titre. Mettant en cause la responsabilité de leur ancien conseil et considérant ce titre affecté d’une erreur manifeste, ils sollicitent la mainlevée des saisies litigieuses dans l’attente de l’arrêt de la juridiction d’appel saisie.

A titre subsidiaire, ils invoquent une situation financière modeste à l’origine d’une capacité mensuelle de remboursement inférieure à 250 euros. En tout état de cause, ils contestent les allégations de la défenderesse sur leur train de vie.

En défense, Mme [B], représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
Débouter les consorts [E] de leur demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à leur encontre dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] estime avoir régulièrement fondé les saisies litigieuses sur un titre exécutoire et rappelle que l’exécution provisoire assortissant ledit titre n’a pas été remise en cause par le premier président de la Cour d’appel.

Sur la situation financière des consorts [E], Mme [B] estime que les justificatifs produits en demande ne rendent pas exactement compte de ladite situation faisant état de revenus non déclarés par M. [E] et de manière générale de conditions de vie plus favorables qu’alléguées par les consorts [E].
Invoquant le caractère abusif de la présente procédure, elle sollicite une indemnisation de son préjudice moral et financier.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie.

L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, il convient de rappeler que par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2024, les saisies-attributions litigieuses ont été dénoncées aux consorts [E]. Ainsi, en délivrant assignation par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 à Mme [B], les demandeurs ont saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal.

En outre, les consorts [E] justifient de la dénonciation de la présente contestation au commissaire de justice instrumentaire selon les formalités requises par l’article susvisé. Si la dénonciation au tiers-saisi n’est pas produite, il convient de rappeler qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.

Les consorts [E] sont donc recevables en leur contestation.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que les saisies litigieuses ont été pratiquées au préjudice des consorts [E] en vertu d’un jugement contradictoire rendu le 26 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evreux ayant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :
Condamné solidairement les consorts [E] à payer à Mme [B] la somme de 330 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 juin 2023 ; Condamné solidairement les consorts [E] à payer à Mme [B] la somme de 15.500 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie.
Il est établi que ledit jugement a été régulièrement signifié aux consorts [E] par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 remis à étude de sorte que depuis cette date, Mme [B] se trouvait bien-fondée à en poursuivre l’exécution forcée.

En outre, si les consorts [E] faisaient état dans leurs écritures d’une saisine du premier président de la Cour d’appel de Rouen aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité, force est de constater que ces derniers ont vu leur demande rejetée ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de référé du 11 juin 2025.

En tout état de cause et ainsi qu’il était fait remarquer à l’audience, la demande de mainlevée des saisies attributions pratiquées à leur préjudice se révélait non fondée par des dispositions particulières. En effet, le seul moyen tiré de la circonstance de l’appel interjeté à l’encontre du titre fondant lesdites saisies est parfaitement inopérant sauf à méconnaître le mécanisme de l’exécution provisoire.

Au surplus, il sera fait observer que chacune des saisies litigieuses s’est révélée infructueuse en l’absence de fonds suffisants disponibles de sorte qu’aucune somme n’a pu être rendue indisponible à ces occasions.

Dans ces circonstances, les consorts [E] seront nécessairement déboutés de leur demande de mainlevée de telles saisies.


Si les consorts [E] sollicitent, à titre subsidiaire, de juger que le montant mensuel de la condamnation est inférieur à leur reste à vivre, à savoir inférieur à la somme de 250 euros, il convient de faire remarquer qu’outre le caractère confus d’une telle formulation, il ne revient, en tout état de cause, nullement au juge de l’exécution de constater dans les termes de son dispositif une situation financière. En effet, une telle situation s’apprécie uniquement dans le cadre d’une demande de délais ou de report de paiement d’une dette qui n’a manifestement pas été envisagée par les demandeurs, en l’espèce.

Sur la demande indemnitaire

En application de l'article L. 121-3 du code des procedures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [B] reproche aux consorts [E] leur attitude dilatoire pour tenter de se soustraire à leurs obligations pécuniaires en introduisant la présente procédure.

Or, il a été démontré ci-avant que la contestation des saisies se révélait infondée par des dispositions particulières régissant cette matière et qu’en tout état de cause, celles-ci n’avaient eu nullement pour conséquence de rendre indisponibles les fonds présents sur les comptes concernés eu égard à leur insuffisance.

Il s’ensuit que l’introduction de la présente procédure doit être effectivement considérée comme une tentative de retarder le paiement des sommes dues par les consorts [E] à Mme [B]. L’abus dans le droit d’agir des demandeurs s’en trouve, ainsi, caractérisé et doit conduire à octroyer à cette dernière une indemnisation de son préjudice moral évaluée à la somme de 1.000 euros à laquelle les consorts [E] seront solidairement condamnés.

Sur les demandes accessoires
Les consorts [E], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens.
Ils seront également solidairement condamnés à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

DÉCLARE Monsieur [U] [E] et Madame [J] [O] épouse [E] recevables en leur contestation des saisies-attributions du 5 novembre 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [U] [E] et Madame [J] [O] épouse [E] de leur demande de mainlevée des saisies-attributions du 5 novembre 2024 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [J] [O] épouse [E] à payer à Madame [W] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [J] [O] épouse [E] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [J] [O] épouse [E] à payer à Madame [W] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.