TJ 27229, 28 août 2025, RG 25/01059
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 2025/
N° RG 25/01059 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ICYG
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [G] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1969
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.C.I. CCLB
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne TUGAUT, avocat au barreau du HAVRE
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 01 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 28 août 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe
- premier ressort
- contradictoire
- rédigé par Madame Marine DURAND
- signé par Madame Marine DURAND Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Evreux a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :
Dit que Madame [G] [X] est occupante sans droit ni titre du local commercial susvisé depuis le 29 août 2021 en raison de l’expiration du bail à cette date ; Dit que Madame [G] [X] devra quitter le local commercial susvisé et le rendre libre de toute occupation de son chef et de ses biens, ainsi que de tous autres occupants qui s’y trouveraient, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ; Ordonné à défaut de départ volontaire de Mme [X] dans le délai imparti, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamné Mme [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 29 août 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux qui s’effectuera par la remise des clés ou par constat de commissaire de justice, calculée comme suit, à l’exclusion de toutes autres charges et taxes : Montant du loyer mensuel applicable pour la période annuelle du 1er novembre 2020 au 30 octobre 2021 : 1.245,24 euros HT, révisé au 1er novembre de chaque année en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction trimestriellement publié par l’Insee, l’indice de base étant le dernier publié au 2ème trimestre et celui de révision celui du même trimestre de chaque année ; Montant de la provision pour charges de copropriété : 60,98 euros, régularisée au 31 décembre de chaque année selon décompte annuel établi par le syndic du centre commercial. Condamné la société ACAF à payer à Mme [X] une indemnité de 93.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’extinction de son bail commercial ; Débouté Mme [X] de sa demande tendant à conditionner sa libération des lieux au paiement de l’indemnité mise à la charge de la société ACAF. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 remis à étude, ledit jugement a été signifié à Mme [X].
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la SCI CCLB a fait pratiquer entre les mains de la banque CRCAM NORMANDIE SEINE AG LOUVIERS une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Mme [X] pour paiement de la somme totale de 27.561,89 €.
Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à Mme [X] par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025 remis à domicile.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025 remis à étude, a été dénoncé à Mme [X] une saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2025 à son préjudice par la SCI CCLB.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, Mme [X] a fait assigner la SCI CCLB devant le juge de l’exécution.
L'affaire appelée à l'audience du 3 juin 2025 a fait l’objet d’un unique renvoi avant d’être retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, Mme [X], représentée par son avocat, s’en réfère à ses conclusions récapitulatives et sollicite de :
Se voir accorder un délai de six mois pour quitter le local situé [Adresse 1] à [Localité 1] qu’elle exploite sous l’enseigne L’IGUANE à compter de la décision à intervenir ; Ordonner la nullité des saisies-attribution pratiquées les 28 février et 10 mars 2025 ; A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée des saisies attribution pratiquées les 28 février et 10 mars 2025 ; Débouter la SCI CCLB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SCI CCLB à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de délai pour quitter les lieux, Mme [X] considère que le délai qui lui a été laissé par le jugement précité était trop court pour organiser la cessation de son activité alors même qu’elle n’a pas encore pu recouvrer l’indemnité de réparation mise à la charge de la société ACAF. Elle ajoute exploiter son fonds dans les lieux depuis 30 ans, employer un salarié et justifier de commandes de marchandises attendues à l’automne 2025. En tout état de cause, elle invoque la nécessité de prévoir sa future activité professionnelle.
Au soutien de sa demande de nullité des saisies-attributions, Mme [X] invoque, sur le fondement de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, des erreurs de calcul manifestes sur les indemnités d’occupation. Faisant état d’une problématique sur la clé de répartition, elle reproche à la SCI CCLB de ne pas justifier des sommes réclamées au titre des charges et de la taxe foncière. Elle dénie, ainsi, à la créance réclamée tout caractère certain, liquide et exigible.
En défense, la SCI CCLB, représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions en réplique et sollicite de :
Constater le caractère exécutoire du jugement du Tribunal Judiciaire d’Evreux du 28 janvier 2025 ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution dudit jugement ; Dire que les saisies attributions pratiquées sont valides et n’encourent pas la nullité ; A titre subsidiaire, cantonner le montant de la créance exigible ;Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à son bénéfice ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La SCI CCLB s’oppose à la demande de délai pour quitter les lieux présentée en demande faisant valoir que l’organisation d’une cessation d’activité ne fait nullement partie des critères prévus par les dispositions régissant cette matière. Rappelant le caractère exécutoire de la décision fondant la mesure d’expulsion, elle considère, en tout état de cause, Mme [X] défaillante à faire la preuve de diligences entreprises aux fins de relogement et dénie à l’existence de commandes à venir tout motif légitime d’octroi d’un délai. Elle ajoute que Mme [X] a d’ores et déjà disposé de larges délais pour avoir été informée de l’expiration de son bail depuis 2021 et pu se maintenir dans les lieux tout au long de la procédure devant le juge du fond. Elle estime, ainsi, faire la preuve de la mauvaise volonté de la demanderesse dans l’exécution de ses obligations.
Sur la nullité des saisies-attributions, la SCI CCLB soutient qu’un décompte distinct des sommes réclamées figure sur chacun des procès-verbaux et que ces décomptes sont conformes aux causes des condamnations pécuniaires mises à la charge de Mme [X]. Sur le montant de l’indemnité d’occupation, elle considère que le titre fondant les mesures comporte une erreur matérielle et rappelle qu’une erreur sur le montant d’une créance n’est pas une cause de nullité des saisies. En tout état de cause, elle affirme avoir communiqué à la demanderesse les éléments justificatifs attachés à la taxe foncière et conteste toute erreur dans le calcul de répartition des charges et des taxes.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble “peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”.
L’article L 412-4 du même code précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’ “il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a, ainsi, lieu de rechercher si la situation de Mme [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, Mme [X] invoque la nécessité d’organiser la cessation de son activité au soutien de sa demande d’un délai de six mois pour quitter les lieux. Il est constant que cette situation de cessation d’une activité induit nécessairement une renonciation de l’occupante à envisager une quelconque solution de relogement. Or et ainsi qu’il est justement rappelé en défense, il ressort des dispositions susmentionnées que la condition préalable à l’octroi de délais avant expulsion réside dans une situation de relogement qui n’est assurément pas envisagée par la demanderesse.
Par conséquent et bien qu’elle justifie de livraisons à venir de commandes passées antérieurement à son expulsion, Mme [X] ne peut utilement prétendre à l’octroi d’un délai avant expulsion alors qu’elle reconnaît elle-même qu’elle entend mettre fin son activité. Le moyen tiré du risque de licenciement économique de son unique salarié se révèle également inopérant dès lors que cette situation est inhérente à sa décision de cesser son activité.
Dans ces circonstances, Mme [X] sera déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attributions
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par actes de commissaire de justice des 6 et 18 mars 2025, les saisies-attributions litigieuses ont été dénoncées à Mme [X]. Ainsi, en délivrant assignation par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025 à la SCI CCLB, la demanderesse a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal.
En outre, Mme [X] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Mme [X] est donc recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Aux termes de l'article R211-1 du même code, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
Mme [X] sollicite la nullité des saisies-attributions compte tenu du caractère erroné des décomptes. Or, s’agissant de la saisie litigieuse du 10 mars 2025, force est de constater que seul l’acte de dénonciation est produit ; la défenderesse n’ayant manifestement pas jugé utile, alors qu’elle demande de dire que les saisies sont valides et n’encourent pas la nullité, de verser aux débats le procès-verbal de saisie-attribution du 10 mars 2025.
Dans ces circonstances faisant obstacle à l’appréciation de la régularité d’un tel acte, il convient d’ordonner la mainlevée de ladite saisie.
S’agissant de la saisie litigieuse du 28 février 2025, s’il peut effectivement être reproché à la SCI CCLB d’avoir fait l’économie de détailler les sommes dues en principal, il convient, toutefois, de constater que le procès-verbal de saisie-attribution contient un détail par nature des sommes réclamées. Aussi, il y a lieu de considérer que l'acte de saisie comporte bien un décompte distinct des sommes réclamées tel qu’exigé par l'article R211-1 précité. Aucune nullité ne peut donc être encourue de ce chef.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée dès lors qu’elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
En revanche, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il convient de faire observer que la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2025 au préjudice de Mme [X] est fondée sur le jugement susmentionné du 28 janvier 2025 ayant notamment condamné cette dernière au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 29 août 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux calculée comme suit, à l’exclusion de toutes autres charges et taxes :
Montant du loyer mensuel applicable pour la période annuelle du 1er novembre 2020 au 30 octobre 2021 : 1.245,24 euros HT, révisé au 1er novembre de chaque année en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction trimestriellement publié par l’Insee, l’indice de base étant le dernier publié au 2ème trimestre et celui de révision celui du même trimestre de chaque année ; Montant de la provision pour charges de copropriété : 60,98 euros, régularisée au 31 décembre de chaque année selon décompte annuel établi par le syndic du centre commercial. Il ressort des éléments comptables transmis par la défenderesse une erreur dans le montant du « loyer » au titre des mois d’août à octobre 2021 inclus. En effet, si la SCI CCLB invoque une erreur matérielle dans le titre fondant la saisie, il convient de lui rappeler l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif dudit titre jusqu’à la réformation éventuelle de celui-ci. Aussi, elle ne peut, de son plein gré, décider de revenir sur les dispositions impératives d’un tel titre. Il conviendra, ainsi, de retenir pour ladite période une indemnité d’occupation de 3.084,98 euros TTC. En revanche, il y a lieu de relever que ladite indemnité a été régulièrement indexée à compter du 1er novembre 2021.
Il s’ensuit que le montant total des indemnités d’occupation pour la période considérée, soit du 29 août 2021 au 28 février 2025, doit s’établir à la somme de 82.334,22 euros TTC.
S’agissant des charges, il convient de faire observer que le jugement précité a fixé le montant de la provision à la somme de 60,98 euros et dûment rappelé que le montant des charges fait l’objet d’une régularisation annuelle le 31 décembre selon décompte annuel établi par le syndic du centre commercial. Si le tableau fourni en pièce 21 par la défenderesse reporte les charges réelles en 2021 et 2022, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément justifiant des montants tel qu’une régularisation des charges annuelles. En outre, si elle fixe la provision des charges à la somme de 185 euros HT depuis le 1er janvier 2023, il n’est pas davantage produit les budgets annuels correspondants. Dans ces circonstances, il convient de s’en rapporter au montant de la provision fixé par le jugement précité et de l’appliquer sur la période considérée. La créance au titre des charges sera, ainsi, fixée à la somme de 2.561 euros.
S’agissant de la taxe foncière, la lecture rigoureuse du dispositif ci-avant littéralement reproduit du jugement fondant la saisie litigieuse du 28 février 2025 permet de constater que l’indemnité mensuelle d’occupation à laquelle Mme [X] a été condamnée comprend le montant du loyer dans les conditions fixées et les charges de copropriété, à l’exclusion de toutes autres charges et taxes. Dans ces circonstances, le caractère exigible de la créance invoquée au titre de la taxe foncière n’est pas démontré.
Enfin, en l’absence de contestation par la demanderesse du montant total des versements déjà effectués, il convient de retenir à ce titre les sommes reportées dans le tableau précité.
Après retrait des frais provisionnels retenus par le commissaire de justice en l’absence de contestation de la saisie-attribution du 28 février 2025, cette dernière sera cantonnée à la somme totale de 13.537,15 euros décomposée comme suit :
12.771,64 euros en principal au titre des indemnités d’occupation et charges dues du 29 août 2021 au 28 février 2025 ; 765,51 euros au titre des frais. Il sera, par conséquent, ordonné mainlevée partielle de ladite saisie-attribution pour le surplus, soit pour la somme de 14.024,74 euros aux frais de la SCI CCLB..
Sur les demandes accessoires
La SCI CCLB succombant à la présente instance en supportera les entiers dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE Madame [G] [X] de sa demande de délai pour quitter les lieux occupés au sein du centre commercial « [G] », [Adresse 1], à [Localité 1] ;
DECLARE Madame [G] [X] recevable en sa contestation des saisies-attributions des 28 février 2025 et 10 mars 2025 ;
ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution du 10 mars 2025 dénoncée le 18 mars 2025 ;
DEBOUTE Madame [G] [X] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 28 février 2025 et dénoncée le 6 mars 2025 ;
ORDONNE la mainlevée partielle à hauteur de 14.024,74 euros de la saisie-attribution pratiquée par la SCI CCLB le 28 février 2025 au préjudice de Madame [G] [X] dans les livres de la banque CRCAM NORMANDIE SEINE AG LOUVIERS, et ce aux frais de la SCI CCLB ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2025 à la somme de 13.537,15 euros ;
CONDAMNE la SCI CCLB aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI CCLB à payer à Madame [G] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et ont signé le 28 août 2025
Le Greffier, Le Président,
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