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TJ 76351, 12 sept. 2025, RG 25/00915


Vérifier : TJ 76351, 12 sept. 2025, RG 25/00915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
25/00915
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
68cc6e5c9da36895046aecef

Texte de la décision

6,118 caractères

/

N° RG 25/00915 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G6YB Minute N°914/2025
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 12 [10] 2025 pour notification à [P] [K] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
- Me Claire VARGUES
- M. Le procureur de la République

le 12 Septembre 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 12 Septembre 2025
Décision du 12 Septembre 2025 à 10h46

Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 07 novembre 2011 de :

[P] [K]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 8]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [P] [K] prise par le Docteur [J] sous le contrôle du Docteur [X] le 08 septembre 2025 à 12h30

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 11 Septembre 2025 à 12h18, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [C] sous le contrôle du Docteur [X] le 11 octobre 2025 à
/

12h20, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de :
- [P] [K], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Claire VARGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 11 septembre 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande, celui-ci s’étant exprimé avec véhémence, sans que ses propos ne soient distincts, et a raccroché à l’issue de son monologue sans qu’il n’ait été possible de l’interroger.

Me Claire VARGUES s’en rapporte.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

M. [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 7 novembre 2011 dans un contexte de crise aiguë avec délires. La dernière décision de maintien de son hospitalisation a été prononcée par le juge des libertés et de la détention le 19 juin 2025. Il était constaté dans le cadre de cette décision une stabilité de son état, inscrit dans un délire enkysté, un diagnostic de schizophrénie ayant été posé et une adhésion aux soins très ambivalente.

Le certificat médical établi par le Docteur [C] sous le contrôle du Docteur [X] le 11 octobre 2025 à 12h20 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en ce que le patient est décrit comme très agité et irritable, menaçant de passer à l’acte violent conte lui-même mais également autrui.

Il résulte des débats que ces éléments sont corroborés par la manière dont l’audience s’est déroulée.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [P] [K] au-delà de 96 à compter du 12 septembre 2025 à 12h30.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .

Le greffier Le juge délégué

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