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TJ 76351, 16 sept. 2025, RG 25/00068


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00068
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68cc6e5d9da36895046aed09

Texte de la décision

9,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 25/00068 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G27V

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 16 Septembre 2025

Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Statuant sur le RECOURS formé par :

DEMANDEUR(S) :

DEBITEURS:

[V] [K]
né le 24 Septembre 1993 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
6 rue de Bitche
76600 LE HAVRE
comparant

[N] [I] épouse [K]
née le 26 Août 1990 à TANGER
6 rue de Bitche
76600 LE HAVRE
représentée par son conjoint M.[V] [K]
par pouvoir établi le 11 juin 2025

à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

Société BIP AND GO
ECHANGEUR LES ESSART
76530 GRAND COURONNE

TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX

SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX

Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

URSAFF NORMANDIE TSA 50100 21037 DIJON CEDEX 9

Société TOTALENERGIES
Pôle solidaire
2 B rue Louis Armand - CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

Société STUDI SAS
155 RUE DE CHARONNE
75011 PARIS

Société L'OLIVIER ASSURANCE
SERVICE CLIENT
TSA 60891
59874 WAMBRECHIES CEDEX

CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX

OPTEVEN SERVICES
10 rue olympe de gouges
69100 VILLEURBANNE

S.A.S. WEKIWI
SERVICE CLIENTS
15 rue des Halles
75001 PARIS

Société AXA FRANCE IARD
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 ALL A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX

SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX

Société NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERCY PONTOISE CEDEX 9

Société BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX

[Y] [C]
200 Chemin de la Marre du Frescot
76430 SAINT ROMAIN DE COLBOSC

Société EURO ASSURANCE
6, rue Gracchus Babeuf
93130 NOISY LE SEC

ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (EX FINANCO)
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9

EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX

[X] [U]
57 rue du Renard
76640 TERRE-DE-CAUX

ECA ASSURANCES
92 Boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY

YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
19 allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL

SIP LE HAVRE
19, avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
non comparante

DÉBATS : en audience publique du 17 Juin 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 16 Septembre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [K] et Madame [N] [I] épouse [K] ont saisi le 03 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 25 mars 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable pour les motifs suivants :
“- Inéligibilité
- Inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car votre dossier comporte une ou des dette(s) professionnelle(s) liée(s) à votre ancienne activité professionnelle indépendante”.

Par courrier déposé au guichet de la commission le 10 avril 2025, Monsieur [V] [K] et Madame [N] [I] épouse [K] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 10 avril 2025 en indiquant que les dettes de l’URSSAF étaient des dettes personnelles.

Le 24 avril 2025, la commission a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.

A l'audience du 17 juin 2025, Monsieur [V] [K] a comparu en personne et a représenté Madame [N] [I] épouse [K] (pouvoir du 11 juin 2025). Ils ont maintenu les termes de leur recours en précisant que la société du débiteur avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, les dettes de l’URSSAF ayant alors été prises en compte pour le côté professionnel. Ils ont ajouté qu’il leur avait été répondu au tribunal de commerce qu’il n’était pas possible de déposer un autre dossier, la société ayant été liquidée. Ils ont confirmé qu’ils n’étaient plus travailleurs indépendants mais salariés tous les deux.

Il a été demandé aux débiteurs de produire le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 30 juin 2025. Ce jugement a bien été reçu au greffe de la juridiction le 02 juillet 2025.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de la commission sur la recevabilité dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Monsieur [V] [K] et Madame [N] [I] épouse [K] ont contesté, par courrier déposé au guichet de la commission le 10 avril 2025, la décision d’irrecevabilité qui leur avait été notifiée le même jour. Dès lors, leur recours est recevable pour avoir été exercé dans le délai prévu par le texte susvisé.

Sur le bien fondé du recours

L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que “les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.”

En l’espèce, il ressort des pièces transmises par la commission et produites par les débiteurs que ces derniers sont tous les deux salariés et n’exercent plus d’activité commerciale ou indépendante, pour Monsieur [V] [K] depuis la liquidation judiciaire de la SARL AZERTY GROUPE dont il était le dirigeant prononcée par jugement du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre du 10 novembre 2022, et pour Madame [N] [I] épouse [K] depuis la fin de son activité de travailleur indépendant le 10 novembre 2022 comme il en est justifié par une attestation de radiation de l’URSSAF du 25 avril 2023.

Par ailleurs, les deux dettes URSSAF NORMANDIE retenues dans l’état des créances dressé par la commission le 18 avril 2025 comme “dettes professionnelles” doivent être considérées comme des dettes personnelles. En effet, ces dettes de cotisation auprès de l’URSSAF sont sans lien avec l’exercice de leur ancienne activité et avaient uniquement pour but de financer leur protection sociale.

Dans ces conditions, et en l’absence de dettes de nature professionnelle, Monsieur [V] [K] et Madame [N] [I] épouse [K] ne relèvent pas ou plus des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ils sont donc éligibles à la procédure de surendettement.

Il sera dès lors fait droit à leur recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité du 25 mars 2025 et leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers sera déclarée recevable.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [K] et Madame [N] [I] épouse [K],

FAIT DROIT au recours formé par Monsieur [V] [K] et Madame [N] [I] épouse [K] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 25 mars 2025,

DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [V] [K] et Madame [N] [I] épouse [K] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d'expiration du délibéré.

Ainsi jugé le 16 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Adrien [R] [B]

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