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TJ 76351, 18 sept. 2025, RG 25/00942


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00942
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
68cc6e629da36895046aed9e

Texte de la décision

3,757 caractères

N° RG 25/00942 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G632 Minute N°25/926
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 18 [10] 2025 pour notification à [L] [S] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- Me Marie CHANSON
- M. Le procureur de la République

le 18 Septembre 2025

Le greffier
Débats à l'audience du 18 Septembre 2025
Décision du 18 Septembre 2025 à 11h48,

Nous, Emmanuelle MAILLARD, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 17 juillet 2023 de :

[L] [S]
né le 12 Mai 1974 à [Localité 6]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].

Vu la décision de placement en isolement de [L] [S] prise par le Docteur [G] à 03 septembre 2025 à 12h00

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 11 septembre 2025 à 10h10 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 11 septembre 2025 à 12h00.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 17 Septembre 2025 à 09h50, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] le 17 septembre 2025, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Après avoir recueilli les observations de Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public

En l’absence de [L] [S],

Vu l’avis du ministère public en date du 17 septembre 2025 ;

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Marie CHANSON, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Le certificat médical saisissant le juge des libertés et de la détention datant du 19 septembre 2025 à 11H est manifestement erroné, puisque postérieur à ce jour, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.

En conséquence, la mainlevée de la mesure d’isolement sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [S] [L] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .

Le greffier Le juge délégué

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