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TJ 59183, 10 sept. 2025, RG 24/02377


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Date
10/09/2025
Numéro
24/02377
Lieu / cour
tj59183
Chambre
JAF Cabinet C
Type
other
Id
68cc6edc9da36895046af6b8

Texte de la décision

12,142 caractères

RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
- Me Magalie WADOUX
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 10 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/02377 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUQT
Minute n° C 25/537

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [N], [X], [C] [K]
né le 27 Mai 1949 à RUEIL-LA-GADELIÈRE (28270)
de nationalité Française
26 rue Aristide Briand
76120 LE GRAND QUEVILLY
représenté par Me Magalie WADOUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [P], [U], [B] [A] épouse [K]
née le 30 Mars 1947 à ERINGHEM (59470)
de nationalité Française
105 route de Cassel
59630 LOOBERGHE
représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (N’intervenant plus)

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 18 Juin 2025.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Magalie WADOUX en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 10 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :


EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [N] [K] et Madame [P] [A] épouse [K] se sont mariés le 19 juillet 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de Tilques (Pas-de-Calais), après avoir conclu un contrat de mariage le 27 juin 2013 auprès de Maître [J] [L], notaire à Dunkerque, par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 novembre 2024, Monsieur [K] a fait assigner Madame [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 14 janvier 2025 sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [A] a constitué avocat le 13 janvier 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, et renvoyée au 04 mars 2025.

Par courrier du 28 février 2025, le conseil de Madame [A] a indiqué qu’elle n’intervient plus à son profit.

Lors de cette audience, seul Monsieur [K] a comparu assisté de son conseil. L’absence de demande de mesures provisoires a été constatée et le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 22 avril 2025 pour que Monsieur [K] conclue sur le fond du divorce et afin que le conseil de Madame [A] dégage sa responsabilité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, Monsieur [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de :

- ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
- dire que Madame [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- condamner Madame [A] aux dépens.

***

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [A] n’a pas constitué de nouveau avocat après le dépôt de mandat de son conseil intervenu avant l’évocation au fond de l’affaire lors de l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 04 mars 2025. La décision sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.

Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Il sera enfin rappelé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Monsieur [K] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Monsieur [K] expose qu’il vit séparé de Madame [A] depuis le 12 mai 2024, chacun ayant sa propre résidence depuis lors.

En l’espèce, Madame [V] [Y] atteste héberger Monsieur [K] à son domicile depuis le 12 mai 2024, tandis que Madame [A] indique de même dans son courrier manuscrit du 24 août 2024 qu’il a quitté le domicile conjugal à cette date et à sa demande.

En outre, Madame [A], défaillante à la présente procédure, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces pièces.

Dès lors, le délai requis d’un an étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUSES

Sur la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l'article 267 du code civil, il n'y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s'il n'est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.

En l'espèce, il sera donné acte à Monsieur [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] et Madame [A] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur l'utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.

En l'espèce, Madame [A] ne sollicite pas la conservation de l'usage du nom marital.

Par conséquent, chacune des épouses perdra l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce.

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens

L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, Monsieur [K] ne formant pas de demande à ce titre, il y a lieu de faire application du texte précité et de fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce.

Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 19 novembre 2024.

Sur les dépens

L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, la procédure en divorce a été initiée par Monsieur [K], de sorte qu’il sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation en divorce du 19 novembre 2024 ;

VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Monsieur [N] [K] ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :

Monsieur [N] [X] [C] [K]
Né le 27 mai 1949 à Rueil-la-Gadelière (Eure-et-Loir)

et de

Madame [P] [U] [B] [A] épouse [K]
Née le 30 mars 1947 à Eringhem (Nord)

Lesquels se sont mariés le 19 juillet 2013 à Tilques (Pas-de-Calais) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;

DONNE ACTE à Monsieur [N] [K] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 19 novembre 2024, date de la demande en divorce ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
 

LE GREFFIER                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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