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TJ 72181, 11 sept. 2025, RG 25/01088


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Date
11/09/2025
Numéro
25/01088
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
68cc6f899da36895046b02fc

Texte de la décision

2,438 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00273

Dossier : N° RG 25/01088 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IT4T

ORDONNANCE

Rendue le 11 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [K] [B], sous tutelle de l’ATH
née le 12 Juillet 1972 à [Localité 7], domiciliée Centre Basile Moreau - Foyer [8] - [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
non-comparante,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Association ATH, domicilié [Adresse 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 08 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [K] [B], sous tutelle de l’ATH, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 10 septembre 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [K] [B], sous tutelle de l’ATH
née le 12 Juillet 1972 à [Localité 7], domiciliée [Adresse 6],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 9] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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