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TJ 72181, 12 sept. 2025, RG 25/01061


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01061
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
68cc6f909da36895046b03f1

Texte de la décision

5,103 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 6]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00362

Dossier : N° RG 25/01061 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ITYV

ORDONNANCE

Rendue le 12 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Madame [F] [P]
née le 25 Février 1981 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe,
non-comparante, représentée par Me Alexandra REPASKA, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1],
comparant,

Débats à l’audience du 11 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 5] :

- Vu la requête de Mme [F] [P] en date du 29 août 2025, enregistrée au greffe le 03 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints;

- Vu l’avis du ministère public en date du 10 septembre 2025,

- Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de Mme [F] [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Etablissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 1er juin 2025.

Par décision du 12 juin 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète sans consentement de Mme [F] [P].

Par décision du directeur de l’établissement du 10 juillet 2025, un programme de soins a été mis en place. La mesure de soins a ensuite été prolongée par décisions des 1er août et 1er sepetmbre 2025.

Par courrier reçu au greffe le 29 août 2025, Mme [P] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure ont été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Mme [F] [P] n’a pas comparu à l’audience.

Sa tutrice a indiqué qu’elle avait beaucoup de charges pour son logement et qu’elle dépensait plus en produits de soins que pour son alimentation. Elle a précisé que des infirmières libérales passaient à son domicile pour son traitement.

Son avocat a indiqué ne pas avoir d’observations.

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués et notamment du certificat de situation actualisant l’état de santé du patient du 03 septembre 2025 que Mme [F] [P], anosognosique, souffre d’une psychose chronique accompagnée de troubles comportementaux. La patiente présente ainsi des éléments délirants de persécution et tient des propos diffluents à thématique sexuelle et de toute puissance. Elle peut se montrer verbalement agressive, n’accepte pas les soins et refuse de prendre un traitement antipsychotique à action prolongée.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [F] [P] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. La mesure de soins sans consentement est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Madame [F] [P]
née le 25 Février 1981 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), domiciliée [Adresse 3] ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 6], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 6] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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