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TJ 68224, 9 sept. 2025, RG 23/01291


Vérifier : TJ 68224, 9 sept. 2025, RG 23/01291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
23/01291
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 2
Type
other
Id
68cc73179da36895046b4969

Texte de la décision

7,625 caractères

N° RG 23/01291 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ6L
Madame [D] [X] [S] [C] /c Monsieur [F] [U] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/01291 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ6L

Nature de l’affaire :

art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me THIELEN + Me BELZUNG

le

Délivrance copie certifiée conforme à
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 septembre 2025

dans l’affaire entre :

Madame [D] [X] [S] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (TOGO)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2021-2276 en date du 28/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Muriel THIELEN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 89

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [F] [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (68)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 37

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01291 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ6L
Madame [D] [X] [S] [C] /c Monsieur [F] [U] [Y]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 juillet 2021 ;

DONNE ACTE à Madame [D] [X] [S] [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT la demande principale recevable et bien fondée ;

DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;

DÉBOUTE en conséquence Monsieur [F] [U] [Y] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

Madame [D] [X] [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (TOGO)

et de

Monsieur [F] [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (68) ;

aux torts exclusifs du mari ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2018 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 12] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [D] [X] [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (TOGO)
* Monsieur [F] [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (68) ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 16 janvier 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les parties renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [F] [U] [Y] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me THIELEN ;

CONDAMNE Monsieur [F] [U] [Y] à verser à Madame [D] [X] [S] [C] une indemnité d'un montant de 1200 € ( mille deux cents euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 09 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° RG 23/01291 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ6L
Madame [D] [X] [S] [C] /c Monsieur [F] [U] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 8] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel

Juge aux affaires familiales :
Madame Laetitia PETER, Juge

AFFAIRE : N° RG 23/01291 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ6L

DEMANDEUR
Madame [D] [X] [S] [C] épouse [Y]

DEFENDEUR
Monsieur [F] [U] [Y]

NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Mulhouse, le

Madame, Monsieur,

Je vous notifie le jugement rendu le 09 Septembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :

Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.

Le Greffier

Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 8] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame [E] [N], Juge

AFFAIRE : N° RG 23/01291 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJ6L

DEMANDEUR
Madame [D] [X] [S] [C] épouse [Y]

DEFENDEUR
Monsieur [F] [U] [Y]

NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Mulhouse, le

Madame, Monsieur,

Je vous notifie le jugement rendu le 09 Septembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :

Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.

Le Greffier

Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.

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