TJ 68224, 4 sept. 2025, RG 24/01729
Vérifier : TJ 68224, 4 sept. 2025, RG 24/01729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01729 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4SM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 04 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [I] épouse [D]
née le 15 Juin 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
SGC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[1]
dont le siège social est sis Chez [2] - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis Chez [4] - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de Charlotte SALM, juge et Maxime SPAETY, juge, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 juin 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, la commission de surendettement du [Localité 2] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [J] [I] épouse [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 30 mai 2024, la commission a recommandé un rééchelonnement partiel des dettes sur 12 mois. Le montant total des dettes s’élève à 21 321 euros et il restera 18 777 euros dus à l’issue des 12 mois, la mensualité de remboursement étant de 213 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [J] [I] épouse [D] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 11 juin 2024.
Madame [J] [I] épouse [D] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 juillet 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que son salaire oscille entre 1 100 et 1 350 euros, que son mari ne participe pas aux charges du ménage, que le crédit obtenu par le [5] est remboursé par son époux et que celui de [3] n’a pas permis de financer un bien commun.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 juillet 2024, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 14 novembre 2024.
Madame [J] [I] épouse [D], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 24 mars 2025 dans lesquelles elle demande de :
- prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- à titre subsidiaire, dispenser Madame [J] [I] épouse [D] de tout remboursement de ses dettes,
- condamner les créanciers aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance.
La décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 9 juillet 2024 que le passif total dû par Madame [J] [I] épouse [D] s’élève à la somme de 21 321 euros.
Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources mensuelles de Madame [J] [I] épouse [D] s’établissent comme suit :
- salaire : 1 300 euros (1 247 euros en juillet 2024, 1 323 euros en septembre 2024, 1 409 euros en octobre 2024)
- contributions : 859 euros
TOTAL : 2 159 euros
Les charges mensuelles : 1 811 euros. Ce montant reprend le montant de 1 541 euros de la commission de surendettement en y ajoutant 190 euros de frais de périscolaire et de cantine et 80 euros de frais de gardiennage.
Elle a un enfant de 4 ans à charge.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement de 348 euros alors que la quotité saisissable est évaluée à 213 euros.
Il résulte de l'état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension.
En l’espèce, la débitrice rapporte la preuve qu’une procédure de divorce est en cours et qu’elle est hébergée chez sa mère depuis le 16 septembre 2024.
La situation personnelle et familiale de Madame [J] [I] épouse [D] est donc particulièrement instable en raison de la procédure de divorce. Il serait très imprudent de lui imposer un plan de rééchelonnement de sa dette tant que la procédure de divorce n’est pas terminée et que Madame [I] ne s’est pas stabilisée du point de vue financier.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Madame [J] [I] épouse [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [J] [I] épouse [D] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 1er octobre 2025 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [I] épouse [D] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [I] épouse [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [J] [I] épouse [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2], par lettre simple ;
La greffière Le juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.