TJ 54395, 9 sept. 2025, RG 22/02694
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Texte de la décision
DU : 09 Septembre 2025 Minute :
Répertoire Général : N° RG 22/02694 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IKHE / Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM
Codification : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 107
DÉFENDEUR
Madame [L] [Q] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD
Greffier Madame Sabrina WITTMANN
DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2025,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : À avocats
Copie gratuite délivrée le : À avocats
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Q] épouse [Y] et Monsieur [K] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988, en faisant précéder l’union d’un contrat de mariage (séparation de biens) reçu le 16 juin 1988 par Maître [N] [V], notaire à [Localité 3].
L’union a été dissoute par jugement de divorce du 7 novembre 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nancy, et confIrmé par un arrêt du 25 janvier 2019.
Par exploit du 21 septembre 2022, Monsieur [K] [F] a fait assigner Madame [L] [Q] épouse [Y] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner le partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre eux.
Aux termes de ses dernières écritures, datées du 13 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [K] [F] demande au tribunal de bien vouloir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] [F] et Madame [L] [Q] épouse [Y] ;
- désigner tel notaire il plaira au tribunal afin de procéder au opérations, et commettre le juge de la mise en état en charge du dossier en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations ;
Avec mission de :
- se faire communiquer tous renseignements, et en entendant au besoin tous sachants ;
- entendre les parties en leurs dires, demandes et explications ;
- se faire communiquer par elles tous documents utiles ;
- faire toutes observations qui lui paraissent utiles à la solution du litige ;
- en cas d’accord sur les modalités de partage, d’établir un acte de partage amiable et de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
- à défaut, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif détaillé afin de permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
- voir dire que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et par tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des époux ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
- autoriser le notaire désigné pour procéder à ces opérations à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
- dire que le notaire commis devra dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an à compte de sa saisine ;
- dire qu’en cas de difficulté, ledit notaire en référera audit juge, lui rappelant d’avoir à se conformer aux prescription des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
- d’ores et déjà dire que Madame [L] [Q] épouse [Y] est redevable d’une indemnité d'occupation sur la période de février 2019 à octobre 2020, soit 19 mois sur la base d’une valeur locative de 1.000 euros mensuels ;
- dire et juger Monsieur [K] [F] créancier d’une somme correspondant au remboursement des échéances de prêts payées par lui seul de janvier 2019 à octobre 2020 pour 15.200 euros ;
- dire Madame [L] [Q] épouse [Y] responsable de la moins-value sur le bien immobilier ;
- chiffrer la moins-value à la somme de 73.000 euros, et dire Madame [L] [Q] épouse [Y] redevable à hauteur de moitié au bénéfice de Monsieur [K] [F] ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance.
Madame [L] [Q] épouse [Y] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures datées du 10 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, elle demande au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et Monsieur [K] [F] ;
- désigner Maître [J] [Z], notaire à [Localité 4], ou à défaut tout autre notaire du choix de la présente juridiction,en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civil, pour procéder aux dites opérations, et commettre le juge de la mise en état en charge du dossier en qualité de juge comis pour surveiller ces opérations ;
- dire que le notaire commis devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle desdites opérations, son acceptation, et devra commences ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision ;
- dire qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par décision du juge commis ;
- dire que le notaire désigné a pour mission, en se procurant tous renseignements et en entendant au besoin tous sachants utiles, de :
- entendre les parties en leurs dires, demandes et explications ;
- se faire communiquer par elles tous documents utiles ;
- faire toutes observations qui lui paraissent utiles à la solution du litige ;
- en cas d’accord sur les modalités de partage, d’établir un acte de partage amiable et de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
- à défaut, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif détaillé afin de permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
- ordonner aux parties de produire au notaire désigné, dans le mois qui suit sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à la réalisation de sa mission ;
- dire que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et par tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des époux ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
- autoriser le notaire désigné pour procéder à ces opérations à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
- dire que conformément à l’article 1369 du code de procédure civile, le notaire commis devra dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine ;
- dire qu’en cas de difficulté, ledit notaire en référera audit juge, lui rappelant d’avoir à se conformer aux prescription des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
- rappeler qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et le cas échéant, pour homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire désigné ;
- dire qu’une fois le projet d’état liquidatif déposé par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
- constater l’absence d’existence d’indemnité d'occupation compte tenu du caractère définitif acquis du prononcé du divorce au 9 mai 2019 ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025;
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, Monsieur [K] [F] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre lui et Madame [L] [Q] épouse [Y], l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L'article 1364 du code civil dispose qu'à défaut d'accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
En l’espèce, en l’absence d’accord des parties sur ce point, Maître [H] [M] [U], notaire à [Localité 5] – [Adresse 3], sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [K] [F] sollicite de voir fixer à ce titre une créance de l’indivision sur Madame [L] [Q] épouse [Y], « sur la base d’une valeur locative de 1.000 euros mensuels », et ce de février à octobre 2020.
En réponse, Madame [L] [Q] épouse [Y] s’oppose à cette demande au motif qu’elle aurait quitté les lieux dès le 21 mars 2019, seuls les enfants y étant demeurés après cette date.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le caractère privatif de l’occupation, au sens de l’article 815-9 du code civil, résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le coïndivisaire, soit en l’espèce pour Monsieur [K] [F], d’avoir pu user de l’immeuble ; le fait que Madame [L] [Q] épouse [Y] ait personnellement occupé les lieux étant indifférent, dès lors que, de son fait, ils ont été occupés.
Partant, il y a lieu de fixer, en son principe, une indemnité due à ce titre par Madame [L] [Q] épouse [Y] à l’indivision.
S’agissant du point de départ de cette indemnité, celui-ci doit être fixé au jour où l’arrêt confirmatif du divorce a eu acquis force de chose jugée, soit le 10 mai 2019 (l’arrêt du 25 janvier 2019 ayant en effet été signifié le 9 mars 2019).
Quant à son terme, il y a lieu de le fixer à la date de cession du bien indivis, soit le 8 octobre 2020.
Concernant enfin son montant, il ne peut qu’être relevé que dans leurs écritures respectives, les parties ne visent aucune pièce propre à justifier de la valeur locative du bien indivis, interdisant dès lors à la juridiction de fixer le montant de l'indemnité d'occupation.
Par suite, il appartiendra au notaire en charge des opérations de procéder à l’estimation de la valeur locative du bien indivis, et de rechercher un accord des parties, étant rappelé que l'indemnité d'occupation se calcule, selon l’usage, en défalquant 20 % de la valeur locative du bien.
A défaut de parvenir à un tel accord, le notaire en charge des opérations procédera comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile, afin de faire trancher ce point par le tribunal, après rapport du juge commis.
Il sera par ailleurs rappelé, à titre surabondant, que :
- conformément aux dispositions de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices résultant notamment de indemnité d'occupation, le cas échéant par-devant le président du tribunal judiciaire et selon la procédure accélérée au fond, tel que prescrit par l’article 1380 du code de procédure civile ;
- le président du tribunal judiciaire peut pareillement, toujours selon l’article 815-11 du code civil, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles.
3°) Sur le remboursement des emprunts
Monsieur [K] [F] entend voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre du remboursement des échéances de prêts qu’il dit avoir assumé seul de janvier 2019 à octobre 2020, pour un montant total de 15.200 euros.
En réponse, Madame [L] [Q] épouse [Y] s’oppose à cette demande au motif que, d’une part, Monsieur [K] [F] ne justifierait pas du paiement effectif de telles échéances, et, d’autre part, qu’il était tenu à de tels paiements au titre du devoir de secours.
Sur quoi,
Le juge aux affaires familiales, dans son ordonnance initiale du 30 mai 2013, a mis à la charge de Monsieur [K] [F] le règlement « des crédits », en exécution de son devoir de secours ; cette charge provisoire ayant donc, conformément au prescrit de l’article 260 du code civil, pris fin le jour où l’arrêt confirmatif de divorce a eu force de chose jugée, soit le 9 mai 2019.
Pour la période postérieure au 9 mai 2019, Monsieur [K] [F] justifie avoir procédé au remboursement des prêts souscrits conjointement pour l’achat et l’amélioration/réparation du bien indivis, mais uniquement jusqu’au mois de juin 2019, le relevé (sa pièce n° 16) faisant en outre apparaître une seconde échéance payée à hauteur de 170,67 € pour le prêt travaux au mois de juin 2019, sans aucune explication.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer, en son principe, la créance de Monsieur [K] [F] sur l’indivision, par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, à charge toutefois pour Monsieur [K] [F] de justifier auprès du notaire du montant exact des remboursements effectués sur la période.
4°) Sur la moins-value du bien immobilier indivis
Monsieur [K] [F] sollicite de voir fixer à son profit une créance sur Madame [L] [Q] épouse [Y] à hauteur de 36.500 € (73.000 € / 2) correspondant à la moins-value générée par le défaut d’entretien du bien par cette dernière, au cours de son occupation privative.
En réponse, Madame [L] [Q] épouse [Y] conteste le bien fondé de cette prétention, affirmant que la perte de valeur du bien immobilier indivis résulte de malfaçons inhérentes à la construction de la maison, et non pas d’un défaut d’entretien.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, il se déduit du constat d’huissier dressé le 11 octobre 2019 à la requête de Monsieur [K] [F], que le bien immobilier présentait alors des désordres relèvant manifestement du défaut d’entretien du bien immobilier au cours des dernières années précédant ledit constat, et incontestablement de nature à induire une perte de valeur du bien lors de sa revente.
Et, si Madame [L] [Q] épouse [Y] oppose le fait que la moins-value du bien n’aurait été que la seule conséquence de malfaçons originelles, elle ne produit toutefois, pour étayer cette assertion, qu’une attestation non conforme au prescrit de l’article 202 du code de procédure civile, et ne présentant aucunement les garanties nécessaires à une prise en compte par le tribunal pour sa décision.
En outre, il sera rappelé que Madame [L] [Q] épouse [Y] a joui privativement du bien immobilier indivis à compter de juin 2013, et qu’il lui appartenait d’assurer son entretien et sa conservation, notamment en faisant procéder aux réparations, fussent-elles rendues nécessaires par des malfaçons résultant de la construction;à charge pour elle, ensuite, de solliciter une indemnité au titre des dépenses ainsi engagées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de fixer, en son principe, une créance de l’indivision sur Madame [L] [Q] épouse [Y] au titre des dégradations ainsi commises au préjudice du bien immobilier.
S’agissant ensuite du quantum de cette indemnité, il ne saurait être fixé à hauteur de la différence entre le prix de vente effectif du bien (212.000 € le 8/10/2020) et l’estimation réalisée le 2/12/2018 par l’agence [1] à hauteur de 284.500 €, dans la mesure où l’estimation du 2/12/2018 est très insuffisamment motivée (il n’est pas même fait mention d’une visite effective du bien) et e saurait dès lors servir de référence pour fixer la valeur vénale du bien à l’époque à laquelle elle a été réalisée.
Aussi, en l’absence d’éléments utiles produits par Monsieur [K] [F] pour permettre au tribunal de chiffrer l’impact des désordres relevés par l’huissier dans son constat du 11 octobre 2019 sur le prix de revente du bien, il y a lieu de réserver au notaire, le cas échéant après désignation d’un expert par application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le chiffrage de cette « décote », laquelle sera soumise aux parties afin de rechercher un accord sur ce point.
Et, faute pour les parties de s’accorder sur cette valeur, le notaire procédera comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile.
5°) Sur les dépens
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiées de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [L] [Q] épouse [Y] et Monsieur [K] [F] ;
DESIGNE Maître [H] [M] [U], notaire à [Adresse 3], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
FIXE, en son principe, la créance de l’indivision sur Madame [L] [Q] épouse [Y] au titre de son occupation privative du bien immobilier indivis, et ce à compter du 10 mai 2019 et jusqu’au 8 octobre 2020, date de cession du bien ;
INVITE le notaire en charge des opérations à rechercher un accord des parties sur le montant de l'indemnité d'occupation, étant ici rappelé qu’il est d’usage de la calculer en déduisant 20 % de a valeur locative du bien ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
FIXE, en son principe, la créance de Monsieur [K] [F] sur l’indivision au titre des remboursements d’emprunt entre le 9 mai 2019 et la cession du bien indivis, à charge toutefois pour Monsieur [K] [F] de justifier auprès du notaire du montant exact des remboursements effectués sur la période ;
INVITE le notaire en charge des opérations à rechercher un accord des parties sur le montant de cette créance;;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
FIXE, en son principe, la créance de l’indivision sur Madame [L] [Q] épouse [Y] au titre des dégradations commises au préjudice du bien immobilier indivis ;
INVITE le notaire désigné, le cas échéant en s’adjoignant un expert (article 1365 cpc), àrechercher un accord des parties sur le montant de la décote résultant de ces dégradations ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, Greffière ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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