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TJ 54395, 15 sept. 2025, RG 25/00774


Vérifier : TJ 54395, 15 sept. 2025, RG 25/00774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/00774
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
68cc74399da36895046b5edf

Texte de la décision

7,596 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 25/00774 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JUOG

ORDONNANCE du 15 septembre 2025

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Mme [F]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [I] [O] [S] [C]
né le 03 Juin 2003 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant - Assisté de Me Eléonore OHANA

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [I] [O] [S] [C] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] depuis le 5 septembre 2025 ;

Par requête en date du 11 septembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [I] [O] [S] [C] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [I] [O] [S] [C], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Me Eléonore OHANA, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).

Sur le fond

Monsieur [S] sollicite la mainlevée de la mesure, l’estimant non justifiée par rapport à son état de santé. Son conseil, Me OHANA, n’a soulevé aucun moyen d’irrégularité mais a estimé, sur le fond, que l’état de son client a évolué depuis la rédaction de l’avis motivé.

La représentante de l’hôpital a précisé que le patient était dans l’attente d’un résultat d’examen et également qu’il devait subir le lendemain un scanner cérébral.

Il sera rappelé qu’en prévoyant que la saisine du magistrat dans un délai de 8 jours après l’admission prévue par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique doit être « accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. » le législateur n’a imposé aucune exigence quant au moment de rédaction de l’avis motivé et ce, contrairement aux certificats médicaux de 24h et de 72H réalisés pendant la période d’observation.

Dès lors, le simple fait que l’avis motivé ait été rédigé 4 jours avant l’audience n’est pas générateur d’irrégularité procédurale.

Par ailleurs, comme indiqué précédemment, il est de jurisprudence constante que le magistrat ne peut porter une appréciation d’ordre médicale et ce, tant lors de la lecture des différents certificats que lors de l’audience.

A ce titre, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 11 septembre 2025 par le Docteur [Z] que Monsieur [S] a été admis dans le cadre d’une suspicion de décompensation psychotique se matérialisant notamment par un discours désorganisé et des idées délirantes mystiques de possession auxquelles le patient adhère totalement. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Les certificats médicaux de la période d’observation relèvent que si le patient est calme, il existe des bizarreries et des moments de pertes de contact, outre une tension et de l’anxiété. Il est par ailleurs indiqué que si le patient ne rapporte pas d’idée délirante ou d’hallucinations, son comportement laisse suspecter la présence d’hallucinations visuelles. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que Monsieur [S] présente un contact pauvre et peu spontané, que les affects sont absents en l’absence de projection et d’indifférence face à son état de santé et que le rythme psychomoteur reste ralenti malgré la baisse de la sédation. Il est estimé qu’au regard de l’anosognosie du patient, une poursuite de l’observation clinique est nécessaire notamment pour permettre une adaptation thérapeutique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [S] rendent impossible son consentement et que l’état mental de celui-ci impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, l’hospitalisation sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [I] [O] [S] [C] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 15 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 15 septembre 2025 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3] pour le CPN et aux fins de notification à M. [I] [O] [S] [C] ;
- à Me Eléonore OHANA, conseil du patient.

Le greffier

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