TJ 54395, 8 sept. 2025, RG 22/02887
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02887 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IKTA
AFFAIRE : Monsieur [J] [F] C/ Madame [H] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
DEFENDERESSE
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
Clôture prononcée le : 24 octobre 2023
Débats tenus à l'audience du : 18 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 08 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [G] et Monsieur [J] [F] ont, au cours de leur vie commune, acquis ensemble une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1], à hauteur de moitié chacun.
Par exploit du 30 septembre 2022, Monsieur [J] [F] a fait assigner Madame [H] [G] par-devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 1er septembre 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [J] [F] demande à la juridiction de bien vouloir :
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [H] [G] et Monsieur [J] [F] ;
- désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, autre que Maître [N] [U], notaire à [Localité 1], et autre que Maître [X], notaire à [Localité 2], à l’effet de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [F]-[G] sous le contrôle et la surveillance de tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner ;
- fixer la valorisation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 1] cadastré section BC n° [Cadastre 1], lieu-dit cité [Adresse 4], d’une surface de 5 ares 95 centiares à hauteur de 170.0000 euros ;
Subsidiairement,
- ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de fixer la valeur du bien litigieux ;
- dire et juger que le notaire commis établira le compte d’indivision existant entre Monsieur [J] [F] et Madame [H] [G] tant en ce qui concerne les crédits remboursés, les taxes foncières, taxes d’habitation, indemnité d’occupation des lieux ;
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
- dire que la valeur locative du bien litigieux est de 1.000 euros sur laquelle une décote de 20 % sera réalisée, fixant ainsi l'indemnité d'occupation due par Madame [H] [G] à l’indivision à la somme de 800 euros par mois à compter du 1er avril 2021, date à laquelle elle demeure seule dans le bien indivis et non pas à compter du procès-verbal de carence de Maître [U] du 29 juin 2022 ;
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Madame [H] [G] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, elle sollicite de voir :
- dire qu’elle acquiesce à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;
- désigner tout notaire qu’il plaira à la juridiction, à l’exception de Maître [U], pour y procéder ;
- désigner Maître [X], avocat à [Localité 2], pour procéder aux opérations ;
- fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] à hauteur de 115.000 euros ;
- attribuer préférentiellement à Madame [H] [G] le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour une valeur de 115.000 euros ;
- fixer la date de jouissance divise, concernant l’attribution du bien immobilier à Madame [H] [G], à la date du jugement à intervenir ;
- débouter Monsieur [J] [F] de sa demande d’expertise ;
Subsidiairement,
- mettre à la charge exclusive de Monsieur [J] [F] l’entièreté des frais inhérents à la mesure d’expertise ordonnée ;
- dire que Madame [H] [G] est titulaire d’une créance sur l’indivision depuis le 1er juillet 2020 quant au remboursement des crédits immobiliers de financement du bien immobilier ;
- fixer la créance due par l’indivision à Madame [H] [G] à ce titre à la somme de 16.071,30 euros ;
- dire que le notaire commis réactualisera ledit compte d’indivision ;
- fixer la créance due à Madame [H] [G] par l’indivision au titre du remboursement des taxes foncières, taxe d’habitation et assurances habitation des années 2020 à 2022, à la somme de 2.635,85 euros ;
- dire que le notaire commis réactualisera ledit compte d’indivision ;
- dire que la valeur locative de 500 euros, sur laquelle une décote de 30 % sera réalisée, aboutira à fixer une indemnité d'occupation due par Madame [H] [G] à l’indivision, à la somme de 350 euros par mois, à compter de la date du procès-verbal de carence de Maître [U] du 29 juin 2022 ;
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023, , et l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, successivement prorogé au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, Monsieur [J] [F] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre lui et Madame [H] [G], l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence d’une bien immobilier, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L'article 1364 du code civil dispose qu'à défaut d'accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
Partant, Maître [T] [L], notaire à [Localité 1] – [Adresse 5], sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur la valorisation du bien immobilier indivis et la demande d’expertise
Monsieur [J] [F] entend voir fixer la valeur du bien immobilier indivis à 170.000 euros, Madame [H] [G] sollicitant pour sa part de la voir fixer à hauteur de 115.000 euros.
Sur quoi,
Monsieur [J] [F] ne produit aucun document propre à justifier de la valeur du bien immobilier indivis, celui-ci produisant uniquement le procès-verbal de carence dressé par le notaire, Maître [U], le 29 juin 2022, aux termes duquel le bien est estimé à 170.000 euros (sa pièce n°1).
Cette valeur ainsi mentionnée par le notaire est dénuée de toute motivation, et, s’agissant d’un procès-verbal de carence, elle ne résulte que des seules déclarations de la partie présente, soit Monsieur [J] [F].
Aussi ce document ne saurait-il avoir la valeur probante nécessaire pour servir de base à la juridiction dans son appréciation de la valeur vénale du bien litigieux.
Quant à Madame [H] [G], elle produit aux débats :
- pièce n° 15 : un avis de valeur daté du 27 février 2021 et réalisé par l’agence [1], estimant le bien entre 128.000 et 132.000 euros.
Outre le fait que cette estimation est ancienne, elle n’est aucunement motivée et ne porte pas même mention d’une quelconque visite par l’évaluateur.
- pièce n° 17 : un avis de valeur daté du 13 octobre 2023 et réalisé par l’agence [2], estimant le bien entre 115.000 et 118.000 euros ; et une estimation datée du 23 février 2023 réalisée par l’agence [3], estimant le bien entre 110.000 et 120.000 euros.
Ici encore, ces estimations sont relativement anciennes, et elles ne sont aucunement motivées, pas plus qu’elles ne mentionnent une quelconque visite du bien par l’évaluateur.
Les éléments ainsi produits par Madame [H] [G] ne peuvent permettre à la juridiction de fixer la valeur du bien indivis, tel que sollicité.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise pour pallier la carence des parties à produire des estimations motivées, lesquelles peuvent être réalisées à leur gré par les agences immobilières de leur choix ; et étant en outre rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, il demeure loisible au notaire désigné de s’adjoindre un expert pour procéder à cette valorisation, et de rechercher ensuite un accord des parties sur cette valeur.
3°) Sur la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis
Par application des dispositions des articles 831-2 et 515-6 du code civil, la possibilité de demander l'attribution préférentielle de la propriété servant de résidence est réservée au conjoint survivant ou entre partenaires d'un PACS en cas de dissolution de celui-ci.
En conséquence, Madame [H] [G] ne pourra qu'être déboutée de la demande formée à cette fin.
Toutefois, il demeure loisible aux parties de s’accorder amiablement, au cours des opérations, sur le principe d’une telle attribution, ainsi que sur ses conditions financières.
4°) Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [J] [F] sollicite de voir fixer la créance de l’indivision sur Madame [H] [G] au titre de son occupation privative du bien indivis à la somme de 800 euros par mois, et ce pour la période allant du 1er avril 2021 au 29 juin 2022.
En réponse, Madame [H] [G] soutient que l'indemnité d'occupation ne serait due qu’à compter du procès-verbal de carence dressé par Maître [U] le 29 juin 2022, et à hauteur de 350 euros par mois.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que les parties s’accordent sur le fait que Madame [H] [G] a occupé privativement le bien, mais ne visent dans leurs écritures aucune pièce propre à permettre à la juridiction de fixer le point de départ de cette indemnité.
En outre, en l’absence d’éléments probants relatifs à la valeur vénale, et donc à la valeur locative du bien indivis, le tribunal n’est pas en mesure d’en fixer le montant.
Partant, il appartiendra au notaire de rechercher un accord des parties sur ces points, après s’être fait communiquer par eux tous documents utiles à cette fin.
5°) Sur le remboursement des crédits immobiliers
Madame [H] [G] soutient avoir remboursé seule les crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition du bien indivis, et ce depuis le 1er juillet 2020 ; et elle sollicite, à ce titre, de voir fixer à son profit une créance sur l’indivision à hauteur de 16.071,30 euros.
En réponse, Monsieur [J] [F] soutient que les prêts n’auraient été remboursés par Madame [H] [G] seule qu’à compter de 2021.
Sur quoi,
S’agissant d’une dépense de conservation d’un bien indivis, le remboursement des crédits par l’un seul des coïndivisaires ouvre droit à indemnisation, par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Il y a donc lieu de fixer à ce titre, et en son principe, une créance de Madame [H] [G] sur l’indivision, à charge toutefois pour elle de justifier auprès du notaire désigné de l’ensemble des paiements effectués seule.
Le notaire recherche ensuite un accord des parties sur le montant de cette créance, et faute pour lui d’y parvenir, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile.
6°) Sur les taxe d’habitation, taxes foncières et autres assurance habitation
Madame [H] [G] sollicite de voir fixer sa créance sur l’indivision au titre des taxe d’habitation, taxes foncières et autre assurance habitation payées au cours des année 2020 à 2022, à la somme de 2.635,85 euros.
En réponse, Monsieur [J] [F] ne s’oppose pas à cette prétention.
Sur quoi,
Le montant de cette créance étant de nature à évoluer (jusqu’à la date de jouissance divise qui sera fixée par le notaire dans son acte), il y a lieu de réserver la fixation de son montant au notaire, sur production des justificatifs de paiement par Madame [H] [G].
Le notaire recherchera ensuite un accord des parties sur le montant de cette créance, et faute pour lui d’y parvenir, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile.
7°) Sur les dépens
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [H] [G] et Monsieur [J] [F] ;
DESIGNE Maître [T] [L], notaire à [Adresse 6], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
« La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code civil est signifiée à l'héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
A défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant. »
DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande visant à voir ordonner une mesure d’expertise aux fins de valorisation du bien immobilier indivis ;
INVITE le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur la valorisation du bien immobilier indivis, et ce après s’être fait communiquer les documents utiles à cette fin, et, le cas échéant, en s’adjoignant un expert tel que prescrit par l’article 1365 du code de procédure civile, sur les points suivants :
DIT que faute pour le notaire de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [G] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis ;
RAPPELLE aux parties qu’il demeure loisible de s’accorder amiablement, au cours des opérations sur le principe d’une telle attribution, ainsi que sur ses conditions financières ;
FIXE, en son principe, l'indemnité d'occupation due par Madame [H] [G] à l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 1], et ce jusqu’à complète libération des lieux ou cession du bien ;
INVITE le notaire désigné, après s’être fait communiquer les documents utiles à ces fins, à rechercher un accord des parties sur la date de début de cette occupation privative (et donc sur le point de départ de l'indemnité d'occupation) ainsi que sur la valeur locative du bien, à partir de laquelle il fixera le montant de l'indemnité d'occupation en déduisant 20 % de cette valeur ;
DIT que faute pour le notaire de parvenir à de tels accords, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
FIXE, en son principe, la créance de Madame [H] [G] sur l’indivision au titre des remboursements de crédits relatifs au bien immobilier indivis, à charge toutefois pour elle de justifier auprès du notaire désigné de l’ensemble des paiements effectués seule ;
INVITE le notaire désigné à rechercher, ensuite, un accord des parties sur le montant de cette créance ;
DIT que faute pour le notaire de parvenir à de tels accords, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
FIXE, en son principe, la créance de Madame [H] [G] sur l’indivision au titre des taxe d’habitation, taxes foncières et assurance habitation relatives au bien indivis ;
INVITE le notaire désigné à rechercher, après s’être fait communiquer les justificatifs de paiement, un accord des parties sur le montant de cette créance ;
DIT que faute pour le notaire de parvenir à de tels accords, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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